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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Apparition et genèse - droit

L'expression apparait pour la première fois dans un arrASt du Conseil d'état de 194527 A  propos du respect des droits de la défense. Pourtant, le juge administratif avait fait application de tels principes bien avant cette date. Dès la fin du XIXe siècle, Edouard Laferrière rappelait que, mASme si les arrASts du Conseil d'état sont concis et ne comportent pas l'exposé de toutes les déductions juridiques qui motivent ses décisions, celles-ci -se sont toujours inspirées d'un grand respect des précédents- et qu'elles ont -pour base, lorsque les textes font défaut, des principes traditionnels écrits ou non écrits, qui sont en quelque sorte inhérents A  notre droit public et administratif-28.
Historiquement, deux données ont marqué l'évolution de cette jurisprudence.
1. Longtemps ' jusqu'en 1958 ', la République franA§aise n'avait pas donné valeur juridique effective A  un énoncé global des principes de son droit public. Les lois constitutionnelles de 1875 étaient muettes sur ce point et, malgré les controverses théoriques, la -déclaration des droits de l'homme et du citoyen- de 1789 ne pouvait pas AStre considérée comme un texte encore en gueur sous la IIIe République29. La Constitution de 1946 avait retrouvé la tradition révolutionnaire et elle s'ouvrait par un préambule, mais elle avait pris soin d'interdire tout contrôle de la conformité de la loi aux principes que rappelait ou énonA§ait ce texte, ce qui inclinait A  penser qu'il était dépourvu de valeur juridique3". En présence de cette lacune, le juge administratif fut incité A  élaborer lui-mASme une sorte de code fondamental des principes généraux du système constitutionnel franA§ais.
2. Ce de parut particulièrement regretle dans la grande crise des libertés publiques qui a sui la Première Guerre mondiale et qui s'est manifestée A  l'extérieur par une sorte d'épidémie de dictatures31 et, en France, pendant et après le deuxième conflit mondial, par l'instauration du régime de Vichy, puis par les troubles de la Libération. Le Conseil d'état a réagi A  sa faA§on contre ces risques de recul des libertés publiques; notamment, il lui est apparu nécessaire de rappeler ou de souligner les principes d'un état -libéral-32. Il n'a pas cessé de le faire, d'autant plus que les agressions contre les droits fondamentaux se renouvellent et s'aggravent dans les sociétés contemporaines.
Techniquement, le juge, quand il formule un principe général du droit, se comporte en législateur : il modifie le droit positif en y introduisant une norme de plus. Certes, celle-ci n'est pas de sa pure invention. Si elle relevait simplement de sa fantaisie, elle risquerait de ne pas AStre tolérée ; elle manquerait de la légitimité nécessaire A  un droit pour AStre effectivement appliqué. En fait, le -consensus- dont elle a besoin résulte essentiellement de son origine : elle est extraite par le juge de l'ensemble des dispositions constitutionnelles ou législatives, des valeurs ainsi consacrées dans une cilisation donnée, des aspirations de la société. MASme dans le cas où elle serait contestée, elle sera aussi défendue par les élus, ou par l'opinion publique, en particulier. Comme l'a écrit un conseiller d'état, les principes généraux du droit résultent -d'une ouvre cons-tructive de la jurisprudence, réalisée pour des motifs supérieurs d'équité, afin d'assurer la sauvegarde des droits indiduels des citoyens-.
En cela, ces principes sont ables A  la natural justice du droit anglais. Celle-ci, issue très anciennement de la common law, comporte deux règles : nul ne peut AStre juge et partie (no man is a judge in his own cause ou rule against bias) ; nul ne peut AStre condamné sans avoir été entendu (audi alteram partem). Ces ressemblances montrent bien qu'il ne faut pas opposer trop catégoriquement les pays de droit écrit comme la France et les pays anglo-saxons : s'agissant des problèmes fondamentaux comme celui de la sauvegarde des libertés indiduelles et de la personne humaine, les différences techniques s'estompent et l'inspiration profonde des solutions retenues semble bien la mASme34.



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