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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Contrôler l'administration

Contrôler l'administration est une nécessité vieille comme le monde : les écrits antiques évoquent déjA  la lutte contre la corruption possible des agents publics et, au Moyen Age, les tnissi dominici de Charlcmagne effectuent de vériles tournées d'inspection, recevant les plaintes des populations, se livrant A  des enquAStes, redressant les abus, faisant rapport au sourain1. L'importance de ce problème s'est accrue A  l'époque contemporaine : les interntions de l'état et, par conséquent, les risques d'abus se sont multipliés, tandis que se généralisaient la reconnaissance de droits individuels et la volonté de les défendre contre l'arbitraire ou, plus généralement, contre tous les excès de la puissance publique. La Constitution consacre d'ailleurs la résistance A  l'oppression comme un droit fondamental, et la Déclaration de 1793 avait mASme proclamé ac lyrisme que Y insurrection contre le gournement qui - viole les droits du peuple- est -le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs-.
Par ses finalités, le contrôle de l'administration est donc au cour des relations entre le -pouvoir- et ses -sujets-2. Par ses méthodes, il reflète A  la fois les caractéristiques de Vappareil bureaucratique (par exemple, il s'exerce par la voie de l'autorité hiérarchique) et celles du système politique et juridique de chaque état comme le montrent bien les institutions suédoises et celles des pays socialistes de l'Europe de l'Est.


a) Premier exemple : la Suède

La Suède est la patrie de X ombudsman, qui apparait au début du XIXe siècle pour renforcer les pouvoirs du parlement et devient un haut contrôleur au service du droit et des libertés. Il est élu pour trois ans par les députes qui choisissent A  peu près toujours un magistrat de l'ordre judiciaire. Il reA§oit des instructions générales du législateur et, annuellement, remet un rapport A  ce dernier. Il ille au respect des lois et règlements par les tribunaux et les administrations ainsi qu'au fonctionnement régulier des services publics. // poursuit par les voies légales -ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, auraient commis quelque illégalité que ce soit, par faur, partialité ou tout autre motif, ou n'auraient pas rempli les devoirs de leur charge-. Il intervient de sa propre initiati ou sur plainte des particuliers.
Le succès de l'institution a été tel que, depuis 1968, toutes ces attributions sont confiées A  trois ombudsmen. Ce modèle a d'ailleurs été reproduit, plus ou moins fidèlement, dans plusieurs états, en Europe du Nord, mais aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne fédérale, en France aussi où fut créé en 1976 le médiateur3.


b) Deuxième exemple : les états socialistes

Dans les états socialistes, mASme si les solutions traditionnelles ne sont pas écartées4, deux autres méthodes sont mises en ouvre.
Il existe en U. R. S. S. une institution appelée la procuratura qui se compose d'une hiérarchie de procureurs placés sous l'autorité du procureur général, élu par le Soviet suprASme pour sept ans. Ce parquet exerce une mission analogue A  celle du ministère public dans un état comme la France, mais, de plus, /'/ est chargé d'exercer -la surillance de la légalité des actions de tous les agents administratifs -, notamment, - en déclenchant des poursuites contre les coupables -.
Quant au contrôle populaire, il cherche A  faire une place A  la participation des travailleurs. Mis en place par Lénine puis étouffé par Staline, il réapparait et se déloppe ac des réformes en 1961 et en 1965. Il existe également en Bulgarie, par exemple, où la loi du 12 juillet 1974 prévoit la création, A  la base, de commissions et groupes de contrôle, qui sont élus pour une période de deux ans, et qui rendent doublement compte de leur activité : devant le collectif qui les a choisis, et devant le Comité de contrôle immédiatement supérieur.
D'une faA§on générale, la tendance dominante qui est bien illustrée par le cas de la France consiste A  dirsifier la batterie des contrôles5. Dans ce pays, l'administration est très réglementée6 et très surillée A  la fois par des juridictions (chapitre I ) et par des autorités politiques ou administratis (chapitre 2) sans oublier les critiques et propositions de réforme exprimées par les médias qui, sount, ne sont que l'écho de l'opinion publique, parfois très sévère A  l'égard des bureaux, de la paperasse, de la technocratie, etc.7. Les contrôles institutionnalisés sont de dirses sortes. En particulier, on distingue :
' selon le moment où ils s'exercent, les contrôles a priori (qui précèdent l'action, peunt prénir une erreur mais alourdissent les procédures ou paralysent les initiatis) et les contrôles a posteriori (plus respectueux des responsabilités des agents publics mais moins protecteurs des droits des administrés ou des deniers publics);
' selon leur intensité, les contrôles de régularité (sount appelés contrôles de légalité) qui ont pour seul objet d'apprécier la compatibilité d'un acte ou d'une opération ac l'ordre juridique, et les contrôles d'opportunité qui comportent, en outre, un jugement sur la valeur technique, politique, morale, etc., du comportement soumis A  examen ou expertise.
Enfin, le contrôle de l'Administration s'internationalise. Peu A  peu, ac une lenteur fort explicable et de nombreuses hésitations, le droit des gens consacre des libertés dans des textes multilatéraux et ouvre des juridictions aux victimes d'éntuels comportements condamnables des états8. De grands textes ont été ainsi élaborés : par exemple, la Déclaration unirselle des droits de l'homme ( 1948) complétée par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ( 1966), d'une part, et, d'autre part, la Conntion européenne de saugarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) précisée par sept protocoles additionnels (de 1952 A  1984). Des institutions de protection des droits et libertés ainsi proclamés ont été mises en place. Si, au sein de l'O. N. U., les pouvoirs du Comité des droits de l'homme demeurent très limités, en revanche, le Conseil de l'Europe a créé un mécanisme institutionnel remarquable : la Commission européenne des droits de l'homme peut AStre saisie de tout manquement A  la conntion soit par un état soit par un particulier; elle cherche A  obtenir un règlement amiable; si elle échoue, la Cour européenne des droits de l'homme intervient éntuellement A  la demande de l'un des états membres ou de la commission. Ainsi ont été considérés comme des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales une détention provisoire d'une durée excessi, le refus d'assurer A  un accusé l'assistance gratuite d'un interprète, des tortures, etc.9.



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