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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Dans la constitution de i958



Dans la constitution de i958
Le gouvernement continue bien sûr d'assurer l'exécution des lois (art. 21), mais son pouir réglementaire autonome est élargi et mASme radicalement transformé. _DJune part. l'article-38 constitutionnalise_la pratique des décrets-lois, désormais appelés ordonnances. D'autre part, l'article 34 fixe la liste limitative des matières réservées A  la loi soit pour la fixation des -règles-, soit pour la simple détermination des -principes fondamentaux-. Par conséquent, la loi n'ayant plus qu'un domaine assigné (compétence d'attribution), le principe est désormais celui d'une compétence de droit commun du pouir réglementaire, comme le précise l'article 37'A°.


L'application de ces nouvelles règles relatives aux rapports de la loi et du règlement ne va pas sans difficultés. Que se passe-t-il en effet si un décret intervient dans le domaine législatif, ou si une loi intervient dans le domaine réglementaire? Plusieurs mécanismes de sanctions ont été prévus pour éviter ou pour supprimer ces anomalies juridiques.
' D'une part, en ce qui concerne la protection du domaine législatif, l'intervention du juge administratif, du juge répressif, ou du juge constitutionnel permettent d'assurer le respect du droit.
Le juge administratif 'peut intervenir de plusieurs faA§ons.
Tout d'abord, le Conseil d'état peut AStre saisi d'un recours pour excès de pouir, tendant A  l'annulation du décret pris en violation de l'article 34 de la Constitution. Ce contentieux ne déroge en rien aux règles habituelles. Ainsi, l'article 34 décide que la création d'un -nouvel ordre de juridiction- relève de la loi. Le Conseil d'état estime que le transfert de la compétence en matière commerciale, des tribunaux civils A  d'autres juridictions déjA  existantes, n'est pas assimilable A  une création d'un nouvel ordre de juridiction, et que le décret qui le décide respecte l'article 34. En revanche, l'institution au sein du conseil régional de discipline d'une section des assurances sociales, de formation paritaire substituée A  la formation plénière, composée uniquement de médecins, aboutit A  la création d'un nouvel ordre de juridiction : elle ne pouvait donc AStre opérée que par une loi, et le décret créant cette section est irrégulier12.
Le juge répressif peut également statuer en la matière. En effet, si l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant lui, il décide lui-mASme de la régularite du décret.
Enfin, le Conseil constitutionnel ne peut jamais AStre saisi directement de la régularité d'un décret, mais il intervient indirectement selon la procédure suivante13. Une proposition de loi peut AStre déposée tendant A  abroger le décret litigieux au motif qu'il excéderait la compétence réglementaire ; le gouvernement peut opposer A  cette proposition l'irrecevabilité en excipant de la seule compétence du pouir réglementaire en la matière; le désaccord est alors tranché par le Conseil constitutionnel saisi par le président de l'assemblée intéressée (art. 41). Si formellement, c'est la conformité de la proposition de loi aux articles 34 et 37 de la Constitution, en réalité et au fond, c'est bien la question de sair si le décret gouvernemental avait respecté ou viole le domaine réservé au législateur par l'article 34, qui est soumise au Conseil constitutionnel. Une difficulté surgit si le Conseil d'état, statuant sur un recours pour excès de pouir dirigé contre le mASme décret, se prononce avant le Conseil constitutionnel : deux décisions contraires peuvent intervenir et aucune solution n'est prévue pour remédier A  cette contrariété de jurisprudence. Toutefois, elle sera extrASmement rare : généralement, compte tenu des délais de litispendance, c'est le Conseil constitutionnel qui se prononcera le premier et sa décision s'impose au Conseil d'état (art. 62).
' D'autre part, en ce qui concerne la protection du domaine décrétai contre un éventuel empiétement du législateur, le juge administratif et le juge judiciaire sont hors du jeu puisqu'ils ne contrôlent pas la constilulionnalilé de la loi ; en revanche le Conseil constitutionnel peut intervenir de deux manières.
Avant la promulgation, s'il est saisi, il a compétence pour décider qu'une loi ou certaines de ses dispositions sont inconstitutionnelles, ce qui interdit leur promulgation.


On aurait pu penser que la violation de l'article 34 esl une inconstitutionnalité mais le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Selon lui, -par les articles 34 et 37, la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition réglementaire contenue dans une loi mais a ulu, A  côté du domaine réservé A  la loi, reconnaitre A  l'autorité réglementaire un domaine propre et conférer au gouvernement, par la mise en ouvre des articles 37 (alinéa 2) et 41, le pouir d'en assurer la protection contre d'éventuels empiétements de la loi-l4.
Après la promulgation, une disposition législative qui est intervenue dans le domaine réglementaire peut AStre abrogée ou modifiée par un décret (art. 37) mais, si elle est postérieure A  l'entrée en vigueur de la Constitution, cette opération suppose d'abord une délégalisation par le Conseil constitutionnel, qui peut décider que le texte considéré n'est pas vraiment une loi puisqu'il est intervenu dans le domaine réglementaire mais seulement un -texte en forme législative-l5. Bien entendu, le mASme système vaut pour les ordonnances ratifiées16 qui auraient été prises dans les matières non législatives.
Au niveau communautaire ' c'est-A -dire dans le cadre des Communautés européennes ' le Conseil des ministres et la Commission peuvent prendre des règlements directement applicables dans les états membres.
Au niveau national'7, le président de la République et le Premier ministre se partagent le pouir réglementaire et l'exercent par ie de décrets. Fréquemment, ceux-ci ne sont adoptes qu'après avis du Conseil d'état.
En principe, c'est le Premier ministre qui exerce le pouir réglementaire en vertu de l'article 21 de la Constitution. Mais le président de la République dispose également d'un pouir réglementaire. D'une part, il signe les décrets délibérés en Conseil des ministres. Cette délibération est soit obligatoire en vertu d'un texte, soit jugée opportune par le gouvernement mais, dans ce second cas, le décret est considéré par le juge comme signé par le Premier ministre (alors qu'il n'est que contresigné par lui). D'autre part, la pratique constitutionnelle a fait apparaitre des décrets réglementaires signés par le président sans AStre délibérés au Conseil des ministres. Le Conseil d'état a considéré que ces décrets ne sont pas entachés d'incompétence dans la mesure où ils portent la signature du Premier ministre, autorité compétente en droit et, en fait, simple contresignataire : la signature du Président est dès lors considérée comme un simple ajout18.
En revanche ni les ministres ni les autres membres du Gouvernement ne sont compétents pour exercer le pouir réglementaire sous réserve de trois exceptions. En premier lieu, ils peuvent édicter des règlements pour l'organisation interne et le bon fonctionnement des services placés sous leur autorité. Ce pouir, qui appartient A  tout chef de service, s'exerce sans nécessiter un texte particulier19.
En second lieu, certains textes spéciaux habilitent les ministres A  prendre des règlements dans des matières déterminées. Les lois préient très souvent que leurs modalités d'application feront l'objet de règlements pris par arrAStés ministériels ou interministériels. Par exemple, l'article 17 de la loi sur l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984 précise que -les règles communes pour la poursuite des études conduisant A  des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent sont définies par le ministre de l'éducation nationale, sur avis ou proposition du conseil national de renseignement supérieur et de la recherche-.


En troisième lieu, l'article 21 de la Constitution préit que le Premier ministre peut déléguer le pouir réglementaire aux autres membres du gouvernement.
Au niveau infra-étatique, diverses autorités administratives détiennent un pouir réglementaire. Par exemple, dans la commune, le maire est compétent pour prendre les mesures générales nécessaires au maintien de l'ordre public et il dispose aussi du pouir réglementaire en dehors de l'exercice de la police administrative (réglementation de l'utilisation des biens communaux par les usagers, du droit de grève dans les services municipaux, de la vente de boissons alcoolisées aux abords d'une baignade, etc.). Les prérogatives du préfet dans le département sont du mASme ordre. Les responsables ' présidents, directeurs généraux, directeurs ' des élissements publics édictent aussi une réglementation pour préciser l'organisation et assurer le bon fonctionnement de ces institutions.
De ce point de vue, les ordres professionnels ont un statut particulièrement complexe. Leur mission consiste A  défendre les intérASts de leurs membres, certes, mais surtout A  faire en sorte que l'exercice de la profession soit assuré conformément aux exigences de l'intérASt général. Pour atteindre cet objectif, les organes ordinaux ont compétence dans certains cas, A  vrai dire limités, pour adopter des règlements. Ils fixent ainsi, notamment, les droits et obligations professionnels des membres de l'ordre dans des codes de déontologie. Leur rôle se borne souvent A  préparer ces textes mais, s'agis-sant des experts-comples, des géomètres-experts ou encore des vétérinaires, l'ordre a été habilité A  élaborer ce code sous réserve d'une approbation expresse ou tacite des ministres de tutelle. Le Conseil d'étal veille A  ce que les règlements ordinaux respectent les lois, les décrets et, d'une manière générale, l'ensemble des normes qui lui sont supérieures. Il affirme que les pouirs de l'ordre -trouvent une limite dans les libertés individuelles qui appartiennent aux membres de l'ordre comme A  la généralité des citoyens- et que, dès lors, les sujétions imposées aux professionnels -ne peuvent AStre tenues pour légales que dans la mesure où les restrictions qu'elles assignent A  ces libertés dérivent nécessairement des obligations qui incombent A  l'ordre-20.
Enfin, deux cas particuliers méritent d'AStre mentionnés. D'une part, des textes confient parfois l'exercice du pouir réglementaire A  des organismes privés qui sont chargés d'une mission de service public21 : par exemple, les fédérations sportives qui sont des associations privées définissent, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres A  leur discipline22. D'autre part, divers institutions qualifiées d'autorités administratives indépendantes disposent d'un pouir réglementaire (par exemple, la C.N. I.L. ou la C. N.C.L.).





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