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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Entrée dans la fonction publique



Entrée dans la fonction publique
L'entrée dans la fonction publique est concrétisée par l'édiction d'un acte unilatéral, la nomination signée, selon les cas, par le président de la République (article 13 de la Constitution, complété par l'ordonnance du 28 novembre 1958), le Premier ministre (article 21), dont le rôle est, en pratique, très limité, et, sur le fondement de dispositions particulières législatives ou réglementaires, les ministres ou d'autres autorités subordonnées.


Deux données gouvernent la situation des fonctionnaires A  partir de leur entrée dans la fonction publique : l' appartenance A  un corps et l' affectation A  un emploi.


A ' L'INTéGRATION DANS UN CORPS


Les fonctionnaires appartiennent A  des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et qui sont classés, selon leur niveau de recrutement, en quatre catégories : A (diplômes de l'enseignement supérieur), B (baccalauréat), C (brevets des collèges), D (aucun diplôme exigé).
Chaque corps groupe les fonctionnaires soumis au mASme statut particulier et ayant vocation au mASme grade.
L'intégration dans la fonction publique est rendue définitive par un acte distinct de la nomination : la titularisation dans un grade qui interent, d'une manière générale, après un stage probatoire et n'est donc pas un droit.
Dans chaque corps, il y a un ou plusieurs grades, et dans chaque grade existent plusieurs échelons. La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Le grade définit ainsi la place du fonctionnaire dans la hiérarchie administrative : c'est un titre qui confère A  son titulaire vocation A  occuper l'un des emplois qui lui correspond.

B ' L'AFFECTATION A€ UN EMPLOI

Il y a une nette différence juridique entre le grade et l'emploi (art. 12 du titre I du statut général). Ce dernier est un poste de travail prévu dans les documents budgétaires en fonction des besoins du serce. La distinction ent probablement de la fonction publique militaire : un lieutenant (c'est son grade) peut, par exemple, AStre chef de section (c'est son emploi) ou bien encore adjoint d'un chef de comnie, etc. Un professeur d'université (c'est son grade) change de fonctions s'il deent directeur des études de l'E. N. A. (c'est son emploi), etc. Administrateur cil, attaché d'administration, voilA  des grades ; chef de bureau, sous-directeur, chef de serce, directeur, directeur général, voilA  des emplois. Un changement de grade n'a donc pas forcément pour conséquence un changement d'emploi, et de mASme la perte d'un emploi n'a pas d'influence sur la situation juridique du fonctionnaire. Le statut général précise qu'en cas de suppression d'emplois, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui le régissent. Et toute nomination (ou promotion) dans un grade qui n'interent pas exclusivement en vue de pourvoir A  un emploi vacant et de permettre A  son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle : c'est ce que la pratique appelle une -nomination pour ordre-.
Dans l'intérASt du serce public, les autorités administratives ont un large pouvoir pour les affectations et les changements d'affectation, c'est-A -dire les mutations. Cependant si la liberté d'action de l'Administration est totale pour les -emplois supérieurs-, elle connait certaines limites dans tous les autres cas. La loi relative A  la fonction publique de l'état dispose que les mouvements de fonctionnaires doivent AStre effectués après as des commissions administratives paritaires. De plus l'administration doit tenir compte pour les affectations des demandes formulées par les fonctionnaires et de leur situation de famille, ce qui est difficile, et les affectations dans l'enseignement, notamment, ne sont pas sans soulever des problèmes. Enfin, en dehors mASme des magistrats, certains fonctionnaires bénéficient d'une inamobilité : l'autorité administrative ne peut les muter (mASme en avancement) sans leur consentement ; il en est ainsi des professeurs d'université et des maitres de conférences14.
D'un autre point de vue, il faut préciser que les mutations pour les besoins des serces sont A  distinguer des mutations disciplinaires, soumises A  un contrôle juridictionnel plus strict.





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