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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Entrée en vigueur des actes administratifs

Le problème ne se pose que pour les actes écrits. Il est résolu, dans le droit positif franA§ais, par ces deux règles.
1. L'acte n'est opposable qu'après avoir fait l'objet d'une publicité ' une -divulgation-, écrit-on aussi. Celle-ci prend des formes diverses. Pour les actes indiduels, il s'agit d'une notification adressée nominalement aux destinataires de la décision. Pour les actes réglementaires, il s'agit d'une publication dans le Journal officiel, un bulletin administratif, la presse locale ou encore par voie d'affichage, etc.2
2. Dans certains cas, l'acte n'est applicable qu'une fois écoulé un certain délai après la publicité. Ainsi, le décret-loi du 5 novembre 1870 décide que les règlements publiés au Journal officiel entrent en gueur un jour franc après leur publication, A  Paris, et après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement, en pronce. Toutefois ce mASme décret-loi permet au gouvernement de prescrire par une disposition expresse l'entrée en gueur immédiate d'un texte, c'est-A -dire dès sa publication, en raison de l'urgence de son application.
Ces données relativement simples conduisent A  se poser deux questions, la première plus pratique, la seconde plus théorique : quel est le statut juridique d'un acte entre sa signature et sa divulgation ? quelle est la meilleure interprétation synthétique de ce régime composite ?


a) L'acte entre la signature et la publicité

L'acte n'est donc pas opposable3 mais, d'après la jurisprudence, son existence attestée par sa signature entraine deux séries de conséquences. En premier lieu, l'Administration peut faire application d'un acte réglementaire qui n'est pas publié. Par exemple, le Conseil d'état a jugé, au début du siècle, qu'un arrASté convoquant des cheminots gréstes pour une période militaire en se fondant sur un décret qui était resté occulte est régulier mais que les destinataires de cet acte ne sont tenus de déférer A  la convocation qu'une fois publié l'ensemble du dispositif : l'arrASté et le décret4. En second lieu, une décision indiduelle est créatrice de droits dès sa signature5 et, par conséquent, elle ne peut pas AStre retirée6.

b) Les interprétations théoriques
En présence de ces solutions diverses, les administratistes franA§ais soutiennent des vues opposées : - Les uns professent ce que l'on peut appeler la "théorie de la signature", les autres, la "théorie de la publication" ' il s'agit naturellement de la signature ou de la publication des actes, écrits ou documents ' où les normes sont énoncées, consignées, relatées7. - Pour les premiers, l'entrée en gueur est le fait de la signature et interent donc A  la date de celle-ci : pour les seconds, c'est la publication qui confère A  l'acte sa valeur normatrice et sa date réelle*. Des arguments solides peuvent AStre invoqués A  l'appui des deux thèses mais il est clair que, si l'acte signé est plus qu'un simple projet d'acte, ses normes ne deennent vraiment des éléments de l'ordre juridique que par la publicité de l'acte. Aussi bien la -théorie de la signature- doit-elle AStre rejetée, au moins lorsque ses partisans l'expriment sous cette forme : - La décision produit son effet sitôt qu'elle est prise : l'Administration est, dès ce moment, tenue de s'y conformer en ce qui la concerne. Mais elle ne peut l'opposer aux particuliers, c'est-A -dire leur en faire application, que lorsqu'ils ont été mis A  mASme de la connaitre9. - La proposition initiale est inexacte mASme si les précisions qui suivent, parfaitement conformes au droit positif, en limitent la portée. Au fond, la signature d'une décision n'emporte que trois conséquences significatives : sans attendre sa publication ou sa notification, elle est invocable par ses destinataires, un recours pour excès de pouvoir est recevable contre elle, enfin, elle peut serr de fondement A  des mesures d'application.



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