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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La faute personnelle de l'agent public

La faute personnelle de l'agent public
Il n'est pas aisé d'appliquer la distinction faite par le Tribunal des conflits dans l'arrASt Pelletier (1873) entre la faute de serce et la faute personnelle. Cette dernière ne saurait AStre qu'exceptionnelle, compte tenu de la nature des fonctions administratives et des liens qui unissent l'agent A  l'Administration ; pourtant trois séries de cas apparaissent dans la jurisprudence.
a) Il y a faute personnelle lorsque la faute est commise en dehors du serce, et peut AStre considérée comme concernant la e privée de l'agent dans la mesure où elle est dépourvue de tout lien avec le serce.
b) Une faute personnelle peut AStre commise dans l'exercice des fonctions. En effet, lorsque la faute est intentionnelle (malveillance, vengeance) ou particulièrement grave (négligences ou imprudences inadmissibles, brutalités, excès de langage17, par exemple propos obscènes tenus par un instituteur devant sa classe), elle est considérée comme détachable des fonctions. Mais le juge tend A  exiger une extrASme graté pour considérer de tels comportements comme des fautes personnelles.
c) Enfin, la faute personnelle est parfois commise en dehors des fonctions tout en étant -non dépourvue de tout lien avec le serce-. Tel est le cas d'un accident provoqué par un chauffeur de l'Administration alors qu'il avait effectué un détour d'itinéraire A  des fins personnelles, ou encore d'un accident provoqué (dans sa e privée) par une arme détenue régulièrement par un agent18.
Le domaine de la faute personnelle reste relativement restreint afin d'éter des poursuites abusives contre les fonctionnaires. C'est ainsi que la voie défait (irrégularité grave et manifeste portant atteinte aux droits fondamentaux, dont le contentieux relève de la compétence judiciaire) ne constitue pas obligatoirement une faute personnelle19. Il en va de mASme d'une infraction pénale20. Cette réduction de la responsabilité personnelle des agents publics est compensée par l'existence d'un régime disciplinaire sanctionnant un comportement personnel fautif21. Il est d'ailleurs un cas où, contrairement aux caractéristiques générales du droit positif en la matière, les agents publics sont considérés comme personnellement responsables d'un acte qui est difficilement séparable de l'exercice de leurs fonctions : l'exécution d'un ordre, lorsque celui-ci est manifestement irrégulicr, peut AStre constitutive d'une faute personnelle car l'agent a le devoir de désobéir si l'exécution est contraire A  l'intérASt général ou perturbe le fonctionnement du serce public22.
Lorsque la faute personnelle est élie, le contentieux relève de la juridiction judiciaire. Le litige est résolu sur la base du droit privé. Le patrimoine responsable est le patrimoine personnel de l'agent, en principe; toutefois l'insolvabilité éventuelle des agents publics a conduit le juge A  ouvrir largement les recours en indemnité contre l'Administration, mASme en cas de lien assez ténu entre la faute commise et le fonctionnement du serce. En définitive, seule la faute dépourvue de tout lien avec le serce exclut totalement la responsabilité de l'Administration, et n'engage que la responsabilité indiduelle de l'agent.



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