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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La juridiction

A ' LES RÀGLES DE COMPéTENCE

La compétence pour statuer sur les recours pour excès de pouir appartient en premier ressort aux tribunaux administratifs, et en appel, au Conseil d'Etat.


a) La compétence des tribunaux administratifs

Le principe est que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité dont l'acte est attaque. Pour éviter l'encombrement du tribunal administratif de Paris (du fait du grand nombre de décisions prises dans les bureaux de la capitale), les textes ont, dès 1953, prévu des exceptions A  cette règle dite du lieu de la décision.
' Pour les litiges d'ordre individuel relatifs A  un agent public, le tribunal compétent est celui du lieu d'affectation de l'agent.
' En matière de pensions, d'emplois réserves, de reconnaissance d'une certaine qualité (combattant, déporté), ou encore en cas de mesures individuelles de police, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence des intéressés.
' Pour l'application de la législation du travail, le tribunal compétent est celui du lieu de l'activité professionnelle en question.
b) La compétence du Conseil d'état
Le Conseil d'état, juge de cassation depuis la réforme de 1987, demeure juge d'appel
pour les recours en appréciation de légalité, pour le contentieux des élections municipales et cantonales et pour les recours pour excès de pouir formés contre les actes réglementaires42. Il n'est juge en premier et dernier ressort que pour certaines catégories de litiges énumérées limitativement par le décret du 30 septembre 1953, modifié ultérieurement plusieurs fois. Les différents chefs de compétence (d'attribution) qui dérogent A  la compétence (de droit commun) des tribunaux administratifs en premier ressort s'expliquent par Y importance de l'affaire lice A  la qualité de l'autorité administrative qui a pris la décision contestée et, dans d'autres cas, par la nécessité de remédier A  la difficulté de déterminer un tribunal territorialement compétent.
' Compétence du Conseil d'état lorsque l'acte attaqué revASt une importance particulière : il s'agit des cas où le recours pour excès de pouir tend A  l'annulation d'ordonnances et de décrets, de décisions relatives A  la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République, d'arrAStés réglementaires des ministres et d'arrAStés individuels de ces mASmes autorités pris après avis obligatoire du Conseil d'état, de décisions administratives des organismes collégiaux A  compétence nationale (cas des conseils supérieurs des ordres professionnels, de la C. N. C. L., de la C. N. I. L., par exemple).
' Compétence du Conseil d'état lorsqu 'il est impossible ou difficile de déterminer un tribunal administratif compétent : il s'agit des recours formés contre des actes dont le champ d'application s'étend au-delA  du ressort d'un seul tribunal administratif ou relatifs A  des litiges nés hors des territoires soumis A  la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif des territoires d'outre-mer (par exemple litiges nés en haute mer ou dans un état étranger).

B ' L'INEXISTENCE D'UN RECOURS PARALLÀLE

Traditionnellement, l'exception du recours parallèle signifie que le recours pour excès de pouir est irrecevable si le requérant dispose d'une ie de droit équivalente : il doit s'agir d'un recours de mASme nature (c'est-A -dire juridictionnel, et non simplement administratif) et d'une efficacité identique (possibilité d'obtenir l'annulation de l'acte). élie en vue de faire respecter la répartition des compétences entre les juridictions, cette condition de recevabilité tend A  disparaitre aujourd'hui. Le recours pour excès de pouir est très largement ouvert, et seul le recours fiscal contre un acte individuel d'imposition devant le juge de l'impôt apparait comme un recours parallèle43.
La lonté du Conseil d'état d'élargir le domaine du recours pour excès de pouir est, en réalité, ancienne. Elle s'est manifestée dès 1912 au sujet des rapports entre le contentieux de l'annulation et le contentieux de l'indemnisation. Alors que la jurisprudence traditionnelle considérait que les recours ayant un objet pécuniaire sont de plein contentieux, le Conseil d'état admit dans l'arrASt Lafage44 que le requérant pouvait utiliser la ie du recours pour excès de pouir dans un litige relatif A  son traitement (en l'espèce, une solde) : le demandeur, explique le juge, -se borne A  soutenir que, par la décision susvisée du ministre des Colonies, il a été privé du bénéfice d'avantages qui lui sont assurés, en sa qualité d'officier, par les règlements en vigueur; sa requASte met ainsi en question la légalité d'un acte d'une autorité administrative; par suite, il est recevable A  attaquer la décision dont il s'agit par la ie de recours pour excès de pouir-. Le commissaire du gouvernement fit valoir, en effet, que les litiges de ce type portent sur les sommes minimes et que si le ministère d'un acat était néanmoins requis, -les frais de l'instance dépasseraient, dans bien des cas, l'allocation réclamée-. Cette solution a été étendue A  des domaines isins mais la liberté laissée au fonctionnaire est restreinte en ce sens qu'il ne peut pas intenter successivement un recours pour excès de pouir et un recours de pleine juridiction; aussi si le premier est tardif, l'agent ne peut pas introduire le second et il se trouve complètement désarmé45. En bref, le fonctionnaire tire de la jurisprudence Lafage le bénéfice d'AStre dispensé du ministère d'acat mais il est tenu de respecter le délai de deux mois du recours pour excès de pouir pour saisir le juge.



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