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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La liberté d'opinion

La libellé d'opinion est un droit fondamental expressément affirmé dans l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Il ne peut y air aucune distinction entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. Ces opinions ne peuvent pas AStre mentionnées dans le dossier individuel du fonctionnaire.
Au-delA  de la liberté d'opinion se pose le problème beaucoup plus compliqué de la liberté d'expression, c'est-A -dire des manifestations extérieures des opinions qui est assortie d'une obligation de réserve dont il est difficile de définir les frontières. La jurisprudence sur cette question est très fournie et il est sans doute difficile de codifier les règles en la matière, compte tenu de la diversité des situations des fonctionnaires, en raison de la nature de leurs fonctions et de leur place dans la hiérarchie. C'est sans doute pour cela que le législateur s'est abstenu en 1983 de faire référence A  la liberté d'expression et A  l'obligation de réserve. L'exposé des motifs de la loi indique que cette obligation dépend très largement de l'emploi occupé et que lui donner une portée générale et absolue pourrait aboutir A  limiter, pour la très grande majorité des agents, la liberté d'expression. 11 est enfin précisé que la portée de cette obligation continuera d'AStre appréciée au cas par cas par le juge, conformément aux données fondamentales de sa jurisprudence.
1. D'une part, il faut distinguer la liberté d'expression en dehors du service et dans l'exécution du service. Dans le premier cas, la liberté est le principe : un fonctionnaire peut appartenir au parti politique de son choix, A  un groupement A  caractère confessionnel ou autre, etc. Mais dans le service, la liberté de l'agent public est limitée par un deir de stricte neutralité et mASme par un deir de loyalisme envers les institutions : -Dans l'exécution du service, l'état peut exiger du fonctionnaire qu'il s'abstienne de tout acte propre A  faire douter non seulement de sa neutralité mais de son loyalisme envers les institutions, ire, compte tenu de l'obéissance hiérarchique, envers le gouvernement-, écrit ainsi un commissaire du gouvernement3.
2. D'autre part, s'impose A  tous les fonctionnaires une certaine obligation de réserve. DéjA  prise en compte d'une certaine faA§on au moment du recrutement, elle s'applique de faA§on stricte dans le service, et plus souplement en dehors du service.
Elle reste floue, et l'on peut dans certains cas se demander s'il n'y a pas lA  -une qualification A  laquelle l'Administration recourt pour donner l'apparence d'une justification juridique A  des appréciations circonstancielles et subjectives-4. La jurisprudence révèle que tous les agents publics doivent éviter l'outrance et la violence dans les propos, les écrits ou les comportements5. Il y a donc un deir de réserve minimal mASme en dehors du service. Mais, par ailleurs, ce deir de mesure ou de modération est particulièrement strict pour certaines catégories de personnels : hauts fonctionnaires directement mASlés A  l'action gouvernementale6, militaires, agents de l'état en poste A  l'étranger, magistrats aussi7. Au contraire, les responsables syndicaux, parce qu'ils conduisent -un combat-, comme l'explique le commissaire du gouvernement Heu-mann8, peuvent se livrer A  des actes qui seraient considérés comme contraires A  l'obligation de réserve pour d'autres agents publics9.
D'ailleurs, la seule allusion A  la liberté d'expression faite dans la loi du 13 juillet 1983 concerne (outre le cas des fonctionnaires candidats A  un mandat électif ou élus), les fonctionnaires siégeant comme représentants du personnel dans un organe consultatif placé auprès des pouirs publics, dont il est précisé (art. 7) que leur carrière -ne saurait AStre influencée par les positions qu'ils y ont prises-.




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