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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La requaste

Les formalités pour intenter un recours en excès de pouvoir sont très simples. La requASte, signée du requérant et accomnée d'une copie certifiée conforme de la décision attaquée, doit préciser les moyens invoqués (explication des irrégularités repérées par le requérant). Elle doit AStre rédigée en franA§ais.
Les règles relatives au délai tentent de concilier deux impératifs : le premier est la silité des situations de droit qui exige de réduire autant que possible le temps d'incertitude quant A  la validité des actes administratifs; le second est la garantie pour les administrés de disposer d'un temps suffisant pour former un recours, sans risque de forclusions abusives. Le texte en vigueur actuellement est un décret de 19654.
a) Le délai pour introduire un recours est de deux mois, A  compter de la publication des actes réglementaires ou de la notification des décisions individuelles.
La publication qui a pour effet de permettre l'information des personnes intéressées peut se faire sous des formes variées : Journal officie/, notamment pour les décrets et arrAStés ministériels, recueils officiels des administrations, affichage des arrAStés municipaux ou préfectoraux.
La notification individuelle peut AStre effectuée selon plusieurs procédés, la condition étant que l'intéressé ait connaissance complète (connaissance acquise) de la décision le concernant. En pratique, c'est A  l'Administration de faire la preuve du jour de la notification si elle veut invoquer la forclusion. En outre, depuis 1983, les délais ne sont opposables au requérant si la notification n'indique pas leur existence et leur durée.
Ce délai est un délai franc : commenA§ant A  courir le lendemain de la publication de la notification ' c'est le dies a quo ', il expire le lendemain du dernier jour ' le dies ad quem ' (pour une décision connue des intéressés le 10 janvier, le délai commence le 11 A  0 heure et expire le 12 mars A  24 heures).
b) Ce délai se trouve prorogé (mais il ne peut l'AStre qu'une fois) dans le cas où le requérant a, préalablement A  un recours contentieux, intenté un recours administratif (dans le mASme délai de deux mois). De mASme le délai reste-t-il ouvert lorsque le requérant, mal informé, a porté son recours devant une juridiction incompétente.
c) Une décision confirmative (ou -simplement confirmative- selon l'expression habituellement employée par le juge) n'ouvre pas -un nouveau délai de recours contentieux-5.
d) Des règles particulières existent au sujet des décisions implicites, et dans le cas d'un changement des circonstances ayant moti l'édiction d'un acte.
' Lorsque l'autorité compétente garde le silence après une demande de l'administré, le droit positif considère qu'il y a, en principe, décision de rejet au bout de quatre mois. Et c'est A  compter de l'expiration du délai de quatre mois que commence A  courir le délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet. Le décret de 1965 précise, en outre, que si l'Administration prend, néanmoins, une décision explicite de rejet pendant le délai de deux mois du recours contentieux, ce délai court A  nouveau intégralement du jour de la décision expresse. Ce mASme décret mentionne les cas dans lesquels les décisions implicites ne font jamais courir le délai de deux mois, c'est-A -dire les situations où l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois A  compter du jour de la notification d'une décision expresse : il en est ainsi en matière de plein contentieux et lorsque la mesure sollicitée ne peut AStre prise que par décision ou sur avis d'un organisme collégial (par exemple, des assemblées locales). D'autre part, le délai ne s'applique pas en matière de travaux publics.
' Il y a réouverture du délai de recours lorsque, par suite d'un changement des circonstances de droit ou de fait ayant moti l'édiction d'un acte, un administré demande la modification ou l'abrogation de l'acte. En outre, depuis 1983, A  tout moment, l'Administration doit faire droit A  une demande tendant A  abroger un règlement illégal6.



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