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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'annulation de la décision attaquée



L'annulation de la décision attaquée
L'annulation est revAStue de l'autorité absolue de la chose jugée : elle vaut erga omnes (A  l'égard de tous), ce qui entraine quatre séries de conséquences.


a) Les tiers n'existent plus une fois la décision prise. Celle-ci ne limite pas ses effets aux parties et, de ce point de vue, le recours pour excès de pouvoir présente un caractère objectif : c'est un procès fait A  un acte.
b) Le requérant a obtenu gain de cause et il ne peut renoncer, après coup, au bénéfice de l'annulation.
c) Le juge doit soulever d'office l'exception de chose jugée par une décision d'annulation antérieure6.
d) L'Administration doit opérer une restitutio in integrum (une remise en état) comme si l'acte n'avait jamais existé puisque Y annulation est rétroactive. Mais en raison de l'absence d'effet suspensif des recours, l'acte attaqué a été appliqué, en dehors des cas de suspension de l'exécution qui demeurent, en définitive, assez exceptionnels7, pendant toute la période contentieuse, qui peut avoir été fort longue de sorte que les opérations de retour au statu quo ante risquent d'AStre fort complexes, voire impossibles8. Le Conseil d'état a exprimé ses exigences en la matière dans l'arrASt Rodière9 : -S'il est de principe que les règlements et les décisions de l'autorité administrative [] ne peuvent statuer que pour l'avenir, cette règle comporte édemment une exception-, lorsqu'il s'agit d'exécuter une annulation contentieuse, laquelle -entraine nécessairement certains effets dans le passé, A  raison mASme de ce fait que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'AStre jamais intervenus.- Ainsi, en matière de fonction publique, -A  la suite de décisions prononA§ant l'annulation de nominations, promotions, mises A  la retraite, révocations de fonctionnaires, l'Administration qui, pendant toute la durée de l'instruction du pourvoi, a pu accorder des avancements successifs aux fonctionnaires irrégulièrement nommés, ou a pourvu au remplacement des agents irrégulièrement privés de leur emploi, doit pouvoir réser la situation de ces fonctionnaires et agents pour la période qui a sui les actes annulés-. Dès lors, -il appartient A  l'Administration de procéder A  un examen d'ensemble de la situation du personnel touché- par l'annulation et de prononcer -tous reclassements utiles pour reconstituer la carrière du fonctionnaire dans les conditions où elle peut AStre réputée avoir dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise-. En dehors de ces directives générales, des règles très précises ont été dégagées10 : l'annulation d'un refus ne vaut pas autorisation ; l'annulation d'une décision implicite de rejet a, pour conséquence, de donner A  l'intéressé le droit de demander A  l'Administration de s'exécuter sans qu'aucune forclusion puisse lui AStre opposée ; l'annulation pour une irrégularité externe laisse l'Administration libre de reprendre A  l'identique la mASme décision en corrigeant le ce retenu (c'est-A -dire en faisant intervenir l'autorité compétente et en respectant les règles de forme ou de procédure qui avaient été olées).





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