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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le caractère préventif de la police administrative

Le caractère préventif de la police administrative
Les mesures de police administrative sont préventives : l'objectif est d'agir A  l'ance pour éviter que l'ordre public ne vienne A  AStre troublé. Des exemples typiques en sont donc les interdictions de manifestations, ou les réglementations relatives A  la circulation.
Le corollaire de cette définition a priori claire est que la police administrative se distingue de la police judiciaire qui a la charge de réprimer les atteintes A  l'ordre public, une fois celles-ci commises, ou, plus précisément, selon les termes de l'article 14 du Code de procédure pénale, de -constater les infractions A  la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte-.
La distinction entre les deux polices est importante en droit, puisque le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires a pour conséquence que la direction et le contentieux de la police judiciaire relèvent de l'autorité judiciaire. L'Administration et le juge administratif n'ont de pouvoir que sur la police administrative et ne doivent pas intervenir dans le fonctionnement du service public judiciaire.
Toutefois, ce dualisme n'est pas rigoureux pour plusieurs raisons. La première est qu'il existe une communauté des personnels : les agents et officiers de police judiciaire sont également dotés de compétences en matière de police administrative (préfet, maires, commissaires de police, personnel de la gendarmerie). Par suite, la qualité de l'auteur d'une décision n'est pas déterminante pour savoir si l'opération relève de la police judiciaire ou de la police administrative. La deuxième est la polylence de nombreuses opérations de police. En effet, d'une part, des opérations de police administrative peuvent, et ceci est fréquent, avoir un aspect répressif (agent qui, réglant la circulation, est amené A  dresser procès-verbal d'une infraction ; préfet, qui, dans le but de prévenir des accidents, retire son permis de conduire A  un chauffeur maladroit; maire qui interdit la projection d'un film en raison de troubles précédemment occasionnés par ce mASme spectacle, etc.). D'autre part, certaines opérations de police judiciaire peuvent avoir un caractère préventif. Tel est le cas des contrôles d'identité. Ils peuvent AStre réalisés dans le cadre de la recherche de l'auteur d'une infraction et la Cour de cassation a aussi reconnu, de faA§on très limitée, dans des circonstances particulières, la possibilité d'effectuer un contrôle d'identité A  simple titre préventif. La loi -Sécurité et Liberté- de 1981 ait d'ailleurs étendu et officialisé la procédure, opérant de la sorte une certaine confusion entre police judiciaire et police administrative (le personnel de la police judiciaire pount, A  tout moment et dans le seul but de prévenir une atteinte A  l'ordre public, inviter toute personne A  justifier de son identité). Une loi de 19836, tout en maintenant la possibilité de contrôles A  titre préventif, en ait précisé les conditions : ces opérations ne pouient intervenir que dans des lieux déterminés où la sûreté des personnes ou des biens était immédiatement menacée. Mais en 1986 un nouveau texte a disposé, de faA§on plus large, que -l'identité de toute personne peut AStre contrôlée pour prévenir une atteinte A  l'ordre public, notamment une atteinte A  la sécurité des personnes et des biens-7.
Enfin, les autorités administratives peuvent éventuellement cire tentées d'utiliser des pouvoirs de police judiciaire pour réaliser en fait une action préventive de police administrative. Tel fut le cas dans l'affaire Société Frampar en i9608, concernant des saisies de journaux ordonnées par le préfet d'Alger se fondant sur des dispositions du Code pénal, alors qu'il n'agissait que dans le cadre de sa mission de surveillance de l'ordre public.
En pratique, de nombreuses actions de police sont mixtes. Lorsqu'il doit qualifier une opération, le juge semble se fonder sur la finalité de l'action litigieuse et non sur le contenu de la décision. L'opposition se situe au niveau de l'existence ou de l'absence d'une infraction déterminée : si l'action de police ne se rattache pas A  une infraction (réalisée ou projetée, réelle ou supposée), il s'agit de l'exercice de la police administrative. Mais la jurisprudence fait preuve de subtilité dans l'application des principes de distinction et dans le tracé d'une frontière que l'on a pu er A  une sinusoïde*1. Pourtant, dans des affaires de responsabilité A  la suite de dommages causés par des opérations de police, le juge semble rechercher la simplicité. En effet, lorsque ces opérations comportent deux phases distinctes, une phase administrative puis, s'il y a eu infraction, une phase judiciaire, une application stricte du critère conduirait A  reconnaitre la compétence de la juridiction administrative pour la première phase et la compétence de la juridiction judiciaire pour la phase postérieure A  l'infraction. Une telle dichotomie ne sernt l'intérASt ni d'une bonne administration de la justice ni celui du justiciable, le Tribunal des conflits admet que, lorsque plusieurs actions de police ont concouru A  la réalisation d'un mASme dommage, ce sont celles qui sont essentiellement A  l'origine de ce dommage qui déterminent la juridiction compétente, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la nature de celles qui n'y ont contribué qu'accessoirementl0.



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