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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le contrôle des pouvoirs de police administrative



Le contrôle des pouvoirs de police administrative
L'exercice des pouvoirs de police porte atteinte aux actités indiduelles et risque de oler des libertés publiques. La tache du juge est donc essentielle25 mais aussi très délicate, car le maintien de l'ordre public peut aisément couvrir des actions politiques et l'appréciation de la graté d'une situation est souvent fort subjective.


Il ressort de la jurisprudence trois données importantes : la première est la rigueur du contrôle effectué sur les actes de police en temps normal ; la seconde est la limitation du contrôle sur les mesures dites de haute police; enfin la troisième est l'extension des pouvoirs de police en temps de crise (avec la jurisprudence des circonstances exceptionnelles).


A ' LE CONTRA"LE NORMAL


Le juge cherche A  concilier l'intérASt général (et donc la nécessité du maintien de l'ordre) et la protection des droits et libertés. Cet objectif le conduit A  analyser de manière très approfondie le bien-fondé des actes de police et A  exercer un contrôle maximal qui, parfois, prend mASme en compte l'opportunité des décisions.
En effet le juge vérifie le respect des compétences, des formes, des procédures, la régularité du but et des motifs de droit et de fait. A propos de ces derniers, il vérifie l'exactitude matérielle des faits, c'est-A -dire l'existence d'une menace effective de désordre; il contrôle la qualification juridique des faits, c'est-A -dire si la menace de désordre est bien de nature A  justifier une mesure de police ; enfin il s'interroge sur le point de savoir si la menace de désordre est, en l'espèce, assez grave pour imposer la décision qui a été prise : il doit y avoir adaptation aux circonstances et toute limitation des libertés publiques n'est régulière que si elle est nécessaire face A  une situation de fait. Le juge contrôle donc, en définitive, l'adéquation des moyens aux fins, la graté d'une mesure devant correspondre A  la graté de la menace : au nom du principe de proportionnalité, il censure en réalité des décisions qu'il estime inopportunes.
Ainsi, l'étendue des pouvoirs de police varie-t-elle selon la nature de l'actité concernée et selon les circonstances de temps et de lieu (graté de la menace pesant sur l'ordre public, moyens disponibles pour y faire face, etc.). La jurisprudence sur la question est très nombreuse et nuancée26. D'une faA§on générale, le juge sanctionne les disproportions entre les circonstances de fait et les mesures adoptées, et de faA§on constante les interdictions d'actités qui ont un caractère général et absolu (dans le temps et dans l'espace). Et certaines actités, qui concernent des libertés consacrées par la Constitution notamment, bénéficient d'une présomption de conformité A  l'ordre public (par exemple les manifestations de cultes).
Par ailleurs, le contentieux de la police comporte A  côté d'un contentieux de l'annulation, un contentieux de la responsabilité combinant la responsabilité pour faute simple, pour faute lourde, la responsabilité sans faute, et des régimes spéciaux d'origine législative.
Enfin, le juge administratif n'est pas seul A  contrôler la régularité des mesures de police administrative. Le juge judiciaire peut également en connaitre, soit lorsque la mesure contestée est constitutive d'une voie de fait, soit A  l'occasion d'une sanction pénale (le juge répressif peut AStre saisi de la régularité d'un règlement de police par voie d'exception).


B ' LE CONTROLE DES MESURES DE HAUTE POLICE


Dans le domaine qualifié de haute police (dont un juriste écrit aussi qu'il s'agit souvent de la -basse police-) qui relève uniquement de la police d'état et concerne des personnes ou des actités spécifiques (police des étrangers, police des frontières, police des publications étrangères), le juge laisse une grande liberté d'action A  l'Administration. Il renonce A  contrôler l'adéquation des moyens aux fins (la proportionnalité), et mASme la qualification juridique des faits : il n'effectue qu'un contrôle minimal se bornant A  l'examen de l'existence matérielle des faits. C'est ainsi, par exemple, que, dans un arrASt relatif A  une publication étrangère, le Conseil d'état, après avoir constaté que les mesures ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, considère que -l'appréciation A  laquelle le ministre s'est livré du danger que présentent pour l'ordre public les ouvrages dont il s'agit n'est pas susceptible d'AStre discutée devant la juridiction administrative27-. Toutefois, le juge a depuis quelques années affiné on contrôle en incluant, dans ce contrôle minimal, la recherche des erreurs manifestes d'appréciation faites par les autorités. Sans transformer l'étendue des pouvoirs de l'Administration, celte méthode permet de sanctionner des abus grossiers, édents, manifestes, notamment dans le contentieux des publications étrangères, et dans celui des expulsions d'étrangers28.

C ' L'EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE EN PéRIODE EXCEPTIONNELLE

Certains textes29 régissant des situations de crise ont pour effet de permettre aux autorités de contrevenir aux règles de droit ordinaire, particulièrement en matière de police. Celles-ci sont, en temps de crise, édemment amenées A  agir davantage et dans un souci d'efficacité très immédiate.
Mais, parallèlement A  ces dispositions écrites, il existe aussi une jurisprudence des circonstances exceptionnelles. Le juge apprécie lui-mASme le caractère exceptionnel des circonstances pouvant justifier l'extension des pouvoirs de l'Administration. Une telle situation modifie l'ordre normal des compétences et les règles de procédure ; elle justifie des mesures dont le contenu constituerait en temps normal une atteinte abusive A  des libertés indiduelles30.





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