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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le dualisme juridique

Le dualisme juridique
Dès le xixe siècle, une autre question s'était posée : le juge administratif doit-il appliquer A  l'administration le droit privé (sous réserve de l'existence de règles spéciales)? La réponse apparait peu A  peu, puis s'affirme avec éclat dans le célèbre arrASt Blanco55.
Un enfant avait été blessé par un wagonnet d'une manufacture des acs. Les tribunaux judiciaires furent saisis par son père d'une action en dommages-intérASts dirigée contre l'état considéré comme responsable des fautes commises par les ouvriers de la manufacture. L'administration estimait que l'ordre judiciaire était incompétent, et le Tribunal des conflits eut ainsi A  se prononcer. Il le fit en ces termes : -La responsabilité qui peut incomber A  l'état pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut AStre régie par les principes qui sont élis dans le Code civil, pour les rapports de particulier A  particulier : cette responsabilité n'est ni générale ni absolue; elle a ses règles propres qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier le droit de l'état avec les droits privés. -
L'arrASt Blanco affirme donc l'autonomie du droit administratif (d'abord du droit administratif de la responsabilité) conformément A  ce principe affirmé par le commissaire du gouvernement David dans les conclusions qu'il rédigea sur cette affaire : -Il nous semble impossible, en bonne raison et en bonne justice, d'assimiler complètement l'état A  un simple particulier. D'abord le rôle de l'état, dans l'accomplissement des services publics est non pas lontaire, mais obligatoire; il lui est imposé, non dans un intérASt privé, mais dans l'intérASt de tous. En deuxième lieu, il faut considérer l'importance et l'intérASt de ces services (en laissant A  part l'armée de terre et de mer pour ne parler que des services administratifs), le nombre d'agents de toutes sortes, fonctionnaires publics, auxiliaires, employés, gens de service qu'ils nécessitent ; les conditions de leur nomination et de leur avancement qui, régies souvent par la loi ou par les règlements généraux, ne laissent pas toujours A  l'Administration la liberté de son choix ; la variété infinie des emplois, et par suite, des rapports qui s'élissent entre l'état et ses agents A  leur occasion. Il y a lA  autant de raisons qui montrent que la responsabilité de l'état pour les fautes de ses agents ne peut AStre ni générale ni absolue ; qu'elle doit se modifier, suivant aussi la nature des emplois. -
Cette jurisprudence ne doit pas faire oublier que, dans certains cas, l'Administration est jugée par l'ordre judiciaire qui lui applique, en principe, le droit privé56. Il découle de cette situation des conséquences importantes quant A  la définition et aux caractères généraux du droit administratif.


A ' DéFINITION DU DROIT ADMINISTRATIF


Le droit administratif peut AStre considéré en tant que discipline scientifique57. A ce titre, il fait partie du droit public interne qui s'oppose au droit international public et qui comprend deux lets essentiels : le droit du Gouvernement (au sens large), appelé le droit constitutionnel, et le droit de l'Administration qui est le droit administratif.
Mais ce dernier intitulé désigne aussi l'objet mASme de cette science : ce sont les normes58 qui régissent l'Administration, c'est-A -dire les textes, lorsqu'ils existent, ou bien les principes et règles jurisprudentiels. De ce point de vue, certains juristes affirment A  juste titre qu'il existe deux droits administratifs. Au sens large (lato sensu), le droit administratif est le droit de l'Administration, c'est-A -dire qu'il comprend toutes les normes s'appliquant A  l'activité de l'Administration. Au sens étroit (stricto sensu), le droit administratif correspond aux seules règles juridiques différentes des règles du droit privé applicables, en principe, aux relations entre les particuliers (droit civil, droit commercial, droit du travail)59.

B ' CARACTÀRES GéNéRAUX DU DROIT ADMINISTRATIF

Le droit administratif est souvent considéré comme fondamentalement jurisprudentiel. Cette appréciation peut paraitre doublement inexacte : d'une part, il est fait de textes nombreux et détaillés A  tel point que l'un des problèmes pratiques les plus importants de l'Administration est la codification de son droit60; d'autre part, il n'est pas plus jurisprudentiel que le droit privé dans son ensemble. Mais il est juste de reconnaitre que l'existence mASme d'un droit administratif autonome résulte de la lonté du juge (arrASt Blanco) et que tout le droit administratif est empreint d'un esprit qui doit beaucoup A  la jurisprudence.
Du mASme coup, ce droit très simple peut paraitre parfois trop pragmatique ou trop subtil. Il est, en tout cas, difficile A  appréhender dans toute sa richesse d'autant plus que les jugements et arrASts sont souvent elliptiques, ire obscurs, A  force d'AStre concis.




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