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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le préambule de la constitution

Le préambule de la constitution
Le préambule de la Constitution2 crée une communauté réunissant la République franA§aise et les territoires d'outre-mer qui adoptent la noulle Constitution. Ces dispositions sont désormais dépourvues de toute portée. Pour le reste, il se résume en la formule suivante : - Le peuple franA§ais proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. - En fait ces quelques lignes sont d'une très grande ampleur et leur valeur juridique mérite d'autant plus de retenir l'attention.

A ' LE CONTENU DU PRéAMBULE

Le préambule maintient en vigueur deux textes anciens : la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946.


1. La déclaration de 1789

Le 26 août 1789, les représentants du peuple franA§ais constitués en Assemblée nationale reconnaissent et déclarent les droits fondamentaux de ['individu et dégagent du mASme coup une certaine conception de Y état*.
-Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits-, affirme l'article premier. La liberté dont il est question est définie plus loin : elle -consiste A  pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas A  autrui-. Elle comprend dirses formes correspondant A  des -libertés publiques- : la sûreté individuelle, d'abord, c'est-A -dire le droit de n'AStre accusé, arrASté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites; la liberté des opinions -mASme religieuses- et la liberté d'expression, tout citoyen pouvant -parler, écrire, imprimer librement-; la propriété privée, -droit inviolable et sacré-. Quant A  l'égalité, elle n'est pas seulement juridique mais elle comporte également des aspects concrets très précis : abolition des privilèges, égalité devant la loi, égal accès A  tous les emplois publics, égalité devant l'impôt. Cela dit, les révolutionnaires n'envisagent pas une égalité de fait : ils consacrent les inégalités des -rtus- ou des -talents- ainsi que des fortunes.
En face de ces individus, -l'association politique- a pour but -la conservation de leurs droits, ce qui leur permet d'accéder au bonheur-, idée neu comme le souligne Saint-Just. -Le principe de toute souraineté réside essentiellement dans la Nation.- La séparation des pouvoirs est une condition nécessaire de l'existence d'une constitution. La volonté générale s'exprime dans la Loi qui est, en somme, la charnière entre la liberté et la société politique. Cette Loi (présentée ac une majuscule) est omniprésente. Elle limite les droits naturels, elle définit les délits et les peines, elle détermine les exigences de l'ordre public, elle assure l'égalité. Elle n'est pourtant pas omnipotente : par exemple, elle -ne doit élir que des peines strictement et évidemment nécessaires-.

2. Le préambule de 1946
La Constitution du 27 octobre 1946 ne s'ouvrait pas par la déclaration que certains auraient voulu substituer au vieux texte de 1789, contrairement au projet rejeté par un référendum le 5 mai 1946. On se contenta d'un préambule4 qui réaffirmait -les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789-, et qui proclamait les -principes fondamentaux reconnus par les lois de la République- ainsi que -les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires A  notre temps-.
La première série de principes est rappelée A  la suite d'un amendement issu du M. R. P. (démocratie chrétienne) peut-AStre pour insister sur la continuité historique et combler une lacune, en quelque sorte, entre 1789 et 1946 en évoquant l'ouvre libérale de la III0 République, peut-AStre aussi pour que fût ainsi inséré dans le texte le principe de la dualité de l'enseignement (public et privé). Toujours est-il que la formule n'est pas claire et les commentateurs considéraient volontiers qu'elle était dépourvue de toute valeur pratique. Pourtant la jurisprudence lui a donné une grande importance. Il s'agit, notamment, des principes adoptés par les grandes lois de la IIIe République : libertés locales (1871 et 1884), liberté des associations (1901), etc. Ce sont des dispositions déforme législati mais de nature constitutionnelle.
La seconde série de principes correspond A  une innovation articulée autour de cinq thèmes :
' insistance sur l'égalité juridique, en premier lieu, l'égalité de l'homme et de la femme;
' prise en considération de la nécessité de combattre les inégalités de fait par des actions correspondant A  de vériles créances sur la société : la Nation doit assurer A  tous - les conditions nécessaires A  leur déloppement - (santé, repos, loisirs, instruction, formation professionnelle, culture) ;
' présentation d'un statut du travailleur (droit du travail, liberté syndicale, et droit de grè, participation A  la détermination collecti des conditions de travail et A  la gestion de l'entreprise) ;
' affirmation de l'obligation de nationaliser -tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait-;
' supériorité du droit International, engagement de ne pas entreprendre une guerre de conquASte proclamation du droit d'asile pour - tout homme persécuté en raison de son action en faur de la liberté-.

B ' LA VALEUR JURIDIQUE DU PRéAMBULE

Il est certain que. désormais, sont en vigueur les principes de 1789, des lois de la République, de la démocratie économique et sociale tels qu'ils sont formulés en 1946. La question qui se pose est une question seconde : celle de leur portée. Ils existent, mais que valent-ils? Quelle est leur essence, en quelque sorte? Le préambule a-t-il la mASme valeur juridique que les autres éléments de la Constitution?

1. Quelles sont les réponses possibles ?


Trois réponses sont théoriquement possibles.

1. Thèse minimale. Les déclarations (et les préambules) sont l'énoncé d'une doctrine philosophique mais elles n'ont aucune autorité juridique et, par conséquent, elles ne lient en rien le juge. Elles forment une sorte A 'exposé des motifs des textes constitutionnels,
2. Thèse maximale, Les déclarations (et les préambules) sont des normes constitutionnelles comme les articles de la Constitution : il n'y a aucune différence,
3. Thèse médiane. Il faut distinguer entre les règles qui sont immédiatement applicables parce qu'elles sont suffisamment précises et celles qui ne sont que des préceptes de philosophie politique. Les premières sont des règles de droit positif & valeur constitutionnelle alors que les deuxièmes sont dépourvues de force obligatoire. Par exemple, si l'énoncé du droit au travail ne constitue paB en soi une norme juridique, en revanche l'article 10 de la déclaration de 1789 d'après lequel nul ne doit AStre inquiété a raison de ses opinions fait bien partie du droit positif.

2. Quelle est la réponse retenu- par le droit positif?
' Les interprétations de la jurisprudence sont dirgentes. Celle qui semble la plus exacte considère que, pour les juges, toutes les affirmations du préambule peunt AStre prises en considération soit a titre de principes généraux du droit a valeur constitutionnelle soit a titre de règles (plus précises que les principes), également A  valeur constitutionnelle.
Sans doute existe-t-il des arguments qui s'opposent a cette thèse, Il y a quelques décisions de justice et il y a aussi cette déclaration formelle d'un commissaire du Gournement auprès du Conseil d'état : - Notre droit public ne regarde pas ces dispositions comme des prescriptions juridiques de nature constitutionnelle ni mASme législati. -
' Néanmoins d'autres arguments étayent solidement l'interprétation maximale.
Des arguments historiques. II est bien certain que les auteurs des premières déclarations et des premiers préambules considéraient leurs ouvres comme des textes ayant une pleine valeur obligatoire pour les Gournements et une force juridique particulièrement éminente.
Des arguments rationnels. En premier lieu, il n'est guère possible de distinguer, en la forme, le préambule du reste de la Constitution : ainsi, les articles 4 (sur des partis politiques) et 66 (sur la sûreté individuelle) paraissent des éléments de préambule perdus dans le texte mASme de la Constitution, En second lieu, les déclarations et les préambules ont le mASme auteur que la Constitution : le pouvoir constituant ' ce qui leur donne la mASme valeur juridique. En troisième lieu, la Constitution de 1958 n'exclut pas que le Conseil constitutionnel confronte la loi, non seulement A  la Constitution proprement dite mais aussi au préambule (contrairement aux dispositions de 1946 relatis au Comité constitutionnel). En quatrième lieu, le droit e montre que de nombreux ordres juridiques assimilent constitution, déclaration et préambule (voir l'exemple des états-Unis, en particulier).
Des arguments jurisprudentiels. Ils sont décisifs. Le juge judiciaire assimile le préambule A  la Constitution (ainsi une décision invoque l'égalité juridique proclamée en 1789 A  rencontre d'une disposition testamentaire par laquelle une grand-mère révoquait un legs au cas où sa petite fille épouserait un juif' ou encore une sentence se fonde sur le préambule de 1946 pour affirmer que la grè ne constitue pas une rupture de contrat de travail, etc.). Telle est également la jurisprudence du juge administratif comme le prount dirs arrASts concernant le droit de grè, l'égalité d'accès A  la fonction publique ou la légalité des délits et des peines5. Enfin le Conseil constitutionnel lui-mASme a reconnu au préambule pleine autorité constitutionnelle6.



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