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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le principe de juridicité

L'Administration, quelle que soit sa puissance, n'en est pas moins soumise au droit. En bref, elle est tenue de respecter le principe de juridicité. L'état contemporain n'est plus un état de police : c'est un état de droit5, L'Administration agit conformément A  des règles dont certaines sont créatrices de droits pour les administrés. L'objectif de cette soumission de l'Administration A  l'ordre juridique est, en premier lieu, d'assurer la protection des libertés publiques, c'est-A -dire des droits fondamentaux dont l'existence est consacrée par la Constitution.
En principe, tous les états contemporains adoptent cette solution. MASme les dictatures (par exemple, celles qui sévissent en Amérique latine) proclament leur adhésion A  la doctrine de l'état de droit, bien qu'elles connaissent un très réel arbitraire administratif.
Le cas des démocraties populaires (U. R. S.S., états de l'Europe de l'Est) est plus complexe. Elles ont institué des systèmes de contrôle de l'Administration6. Ainsi, la Constitution soviétique du 7 octobre 1977 précise, dans son article 1958, que -les citoyens de l'U. R. S. S. ont le droit d'intenter des recours contre les actes des agents publics, des organes étatiques et sociaux-. Elle ajoute que les actes -comportant infraction A  la loi, abus de pouvoir, ou portant atteinte aux droits des citoyens, peunt faire l'objet d'un recours en justice-. Enfin, elle donne aux citoyens -droit A  l'indemnisation des dommages occasionnés par les actes illégaux des organisations étatiques et sociales ainsi que par ceux des agents publics dans l'exercice de leur fonction-.
Pourtant la légalité socialiste est très différente de la légalité traditionnelle des démocraties libérales. Si l'on en croit les marxistes, la légalité des -états bourgeois- n'est que la protection de la classe dominante et elle demeure purement formelle : elle prétend garantir une -liberté- qui n'existe pas réellement. En effet, pour les états socialistes, la liberté n'est pas un donné (un droit antérieur au contrat social); le point de départ est, au contraire, Y aliénation de l'homme. Il s'agit donc non de protéger des libertés existantes7 mais de promouvoir la libération de tous grace A  la puissance publique. Autrement dit, la liberté n 'est pas une limitation souhaile du pouvoir mais elle est l'objectif de l'action politique : elle s'analyse en une prestation attendue de l'appareil gournant la société8.
En France, les autorités administratis sont tenues de respecter tout le droit et non seulement les lois votées par le parlement. Elles ne sauraient pas mASme violer leurs propres décisions : legem patere quam ipse fecisti, selon l'adage9. Pourtant, dans la terminologie habituelle, cette liaison de l'action administrati par l'ordre juridique n'est pas appelée principe de juridicité, comme il convient, mais principe de légalité.
Cette dernière expression doit AStre évitée pour trois raisons principales. En premier lieu, la légalité évoque dans le langage commun l'ensemble des lois strictement entendues et non pas toutes les règles de droit. En second lieu, historiquement, les deux principes (celui de légalité et celui de juridicité) sont bien distincts : les juristes libéraux du XIXe siècle qui, en Europe continentale, combattirent pour l'état de droit, entendaient la loi comme la seule règle posée par le parlement et voulaient assurer la suprématie de ce dernier sur l'Administration (plus généralement sur le pouvoir exécutif) ; le but visé est singulièrement plus complexe s'agissant de l'avènement du large principe de juridicité. En troisième lieu, mASler dans une pseudo-légalité les lois et les règlements falsifie l'analyse juridique : A  l'égard de la loi, l'Administration est beaucoup plus contrainte qu'A  l'égard des règlements car si elle peut abroger ou modifier ces règles qui émanent d'elle-mASme, elle est pratiquement impuissante en présence de celles qui sont l'ouvre du parlement.
En somme, le principe de légalité correctement défini signifie que l'Administration doit respecter les lois et il est inclus dans un principe plus large : le principe de juridi-cité10. Cette soumission au droit revASt trois formes inégalement contraignantes, l'une qui est générale, l'autre fréquente, la troisième plus rare.
1A° Le principe de juridicité signifie que l'Administration ne peut pas violer le droit : il exige une compatibilité entre l'action administrati et le droit. Cette exigence minimale est toujours imposée A  l'Administration. Tout se passe un peu comme si l'acte de l'Administration s'insérait dans l'ordre juridique comme un greffon dans un organisme vivant : si l'acte viole le droit, il peut AStre victime d'une sorte de rejet.
2" Le principe de juridicité peut vouloir dire que l'Administration ne saurait agir que sur autorisation donnée par le droit. Il exige alors une habilitation des organes administratifs. Cette exigence médiane est imposée A  l'Administration quand ses actes créent des droits ou des obligations. En revanche, les administrations peunt d'elles-mASmes entreprendre bien des opérations dirses (des études, des constructions, etc.).
3A° Le principe de juridicité le plus rigoureusement interprété est pleinement consacré si l'action administrati doit AStre préurée dans une norme préexistante. Il exige, dans ce dernier cas, une conformité des actes au droit. Cette exigence maximale est plus rarement requise : elle suppose que l'ordre juridique définisse un - standard - et que les actes de l'Administration en soient la copie, en quelque sorte. Ainsi en est-il pour les décisions individuelles qui appliquent une règle générale (mise A  la retraite d'un fonctionnaire en application de son statut) ou bien encore des conntions passées conformément A  un contrat type.
Il est assez facile de déterminer concrètement, les normes que l'Administration est tenue d'appliquer ou du moins, de respecter pour chacune de ses actions. Elles forment une hiérarchie et s'insèrent dans l'ordre juridique :


' la Constitution,

' les accords ou traités internationaux ainsi que le droit communautaire,


' les lois (lois organiques, lois ordinaires),

' la jurisprudence, en particulier, les principes généraux du droit,


' les règlements, etc.".

Ces normes sont les sources du droit administratif. D'une certaine faA§on, elles sont le droit administratif.



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