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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le requérant

Le requérant doit avoir la capacité d'ester en justice et présenter un intérASt suffisant pour agir.
a) Les règles de droit commun relatis A  la capacité s'appliquent en la matière. Cependant la capacité est plus largement admise que dans les procès judiciaires, en raison de la finalité du recours qui est la défense du droit : ainsi une association non déclarée peut-elle se pourvoir devant le juge administratif (mais non un groupement interdit par la loi, bien entendu). Par ailleurs, les étrangers ont la capacité d'introduire un recours pour excès de pouvoir7.
b) En ce qui concerne Y intérASt pour agir, le principe général de procédure -pas d'intérASt, pas d'action- s'applique de manière restricti. En l'espèce, en effet, deux conceptions sont possibles. La première est de considérer le recours pour excès de pouvoir, en raison de sa finalité très large qui est le respect du droit par l'Administration, comme une vérile action populaire pouvant AStre intentée par tout administré. La deuxième, beaucoup plus étroite et qui a été celle du xixe siècle, est de n'accepter le recours que pour réparer la violation d'un droit. La jurisprudence actuelle admet une solution intermédiaire. N'importe qui ne peut pas contester en justice une décision administrati ; le demandeur doit, sinon invoquer une atteinte A  l'un de ses droits, du moins avoir intérASt A  obtenir l'annulation de la décision administrati en cause. Certes, le juge n'exige pas que le requérant se fonde sur un intérASt étroitement personnel mais la recevabilité du recours suppose au moins que l'intérASt lésé ne concerne qu'une catégorie d'administrés bien délimitée : -Il n'est pas nécessaire que l'intérASt invoqué soit propre et spécial au requérant mais il doit s'inscrire dans un cercle où la jurisprudence a admis des collectivités toujours plus vastes d'intéressés, sans l'agrandir toutefois jusqu'aux dimensions de la communauté nationale-, écrivait ainsi un commissaire de gournement en 1950.
Le juge admet de plus en plus libéralement la recevabilité de recours, que l'intérASt soit direct ou indirect, individuel ou collectif, matériel ou moral.


1. IntérASt direct et indirect

Il est clair que, par exemple, un fonctionnaire victime d'une sanction disciplinaire peut intenter contre celle-ci un recours pour excès de pouvoir : l'existence d'un intérASt direct A  agir est incontesle. Mais le Conseil d'état admet aussi la recevabilité d'une requASte émanant d'un hôtelier et portant sur l'irrégularité d'un règlement fixant la date des vacances scolaires. En l'espèce, un arrASté du ministre de l'Education nationale perturbait l'activité d'une station thermale puisque les noulles vacances d'été, fixées par ce texte, ne permettaient d'organiser que trois périodes de cure (au lieu de quatre). Bien que la mesure attaquée ne visat certes pas les hôteliers, l'un d'entre eux a pu la contester en justice : apparait ainsi un intérASt indirect A  agir9. Peut-AStre est-ce également ce type d'intérASt qui fonde la demande des contribuables des collectivités décentralisées A  rencontre des décisions ayant des répercussions sur les finances ou le patrimoine de ces personnes publiques10. En revanche, la jurisprudence n'a admis l'intérASt A  agir ni d'un contribuable de l'état ni du citoyen en général.

2. IntérASt individuel et intérASt collectif
Le Conseil d'état a admis, A  côté de l'action individuelle, la recevabilité d'actions corporatis. La décision de principe a été rendue en 1906" et elle a été suivie d'une jurisprudence abondante dont le déloppement est lié A  celui du syndicalisme et du phénomène associatif. Ce libéralisme du juge joue un rôle social important dans la mesure où les administrés isolés connaissent mal la juridiction administrati et ont peur d'attaquer l'Administration.
Le groupement demandeur doit prendre en charge l'intérASt collectif relatif A  son activité, et non l'intérASt purement individuel de l'un de ses membres : -Nul ne plaide par procureur.- Le juge a ainsi reconnu la recevabilité des recours d'une union de parents d'élès pour défendre la liberté de l'enseignement, de la Ligue nationale contre l'alcoolisme au sujet d'une décision favorisant les bouilleurs de cru, d'une confédération syndicale pour la défense des intérASts des travailleurs étrangers. Les syndicats de fonctionnaires peunt également intenter des recours pour la défense des intérASts collectifs. Toutefois, le Conseil d'état a déclaré, irrecevable, par exemple, un recours collectif contre une sanction disciplinaire (la personne touchée étant la seule intéressée). D'autre part, il exige le respect du principe de spécialité des personnes morales : les intérASts défendus doint correspondre A  leur mission12. Cependant, dans certains cas, A  défaut d'introduire un recours eux-mASmes, des groupements peunt inler-nirn dans une instance.
Un autre aspect de l'intérASt collectif apparait dans le recours intenté par le représentant d'une collectivité publique ou d'un élissement public contre l'acte d'une autorité administrati qui a la charge de les contrôler, par exemple lorsqu'un maire demande l'annulation d'une mesure prise par le préfet dans le cadre de son pouvoir de substitution. En revanche, le juge estime qu'un subordonné n'a pas intérASt A  attaquer une décision de son supérieur relati A  l'organisation et au fonctionnement du service ' sauf si elle porte sur son statut ou sa carrière (auquel cas l'intérASt invoqué est un intérASt personnel et non collectif). Dans le cas où s'opposent deux autorités administratis, le demandeur n'exprime-t-il pas un intérASt public14, forme de l'intérASt collectif, bien que les recours soient individuels? Sans doute est-ce également ce type d'intérASt qui justifie la recevabilité du recours d'un électeur, A  propos par exemple, d'un référendum15 ou de l'usager d'un service public déterminé qui conteste une décision concernant le fonctionnement de celui-ci16, etc.


3. IntérASt matériel et intérASt moral

Dans la mesure où l'intérASt est certain et suffisamment délimité, il peut avoir un objet moral aussi bien que matériel : lutte contre l'alcoolisme, défense de la liberté de l'enseignement, de la liberté religieuse17, de l'honneur ou des prérogatis de corps issus d'une grande école18, etc.



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