IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




droit administratif icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit administratif

Le schéma général : compétence du juge administratif en matiÀre administrative

Le schéma général : compétence du juge administratif en matiÀre administrative
-La compétence suit le fond- : si la solution du procès soulève une question de droit privé, c'est le juge judiciaire qui est compétent ; si la solution du procès soulève une question de droit public, c'est le juge administratif qui est compétent. Le problème est donc de savoir, A  propos d'un litige, quel est le droit applicable en l'espèce.
Pour le résoudre, le critère organique est peu utilisable : il est A  peu près impossible de tracer avec précision la frontière entre les personnes publiques et les personnes privées et, surtout, ces dernières sont parfois investies de missions de serce public et, par voie de conséquence, soumises au droit public. L'objet de la contestation joue le rôle essentiel ; autrement dit, l'application du critère matériel est A  l'origine des diverses solutions retenues par la jurisprudence.
Pour le mettre en ouvre, le juge utilise concurremment deux méthodes. La méthode analytique le conduit A  considérer l'acte qui est l'occasion du procès (le contrat ou la décision); la méthode synthétique prend en compte l'actité globale A  laquelle se rattache le litige (tel serce public)15. La première démarche correspond davantage au cas où est en cause un acte normateur; la seconde s'applique plus aisément au cas où il s'agit d'une opération matérielle16.
La compétence du juge administratif, telle qu'elle résulte de la mise en ouvre de ces deux méthodes, correspond essentiellement aux rubriques suivantes : décisions des autorités administratives17 ou des représentants de personnes privées chargées de l'exécution d'un serce public mettant en ouvre des prérogatives de puissance publique, contrats administratifs, responsabilité des serces publics administratifs18
Ce champ d'application du droit administratif est décrit avec une grande clarté par Jean Rivero A  partir de deux propositions (négatives)19 : la compétence du juge administratif n'excède pas le champ de l'action administrative (ce qui exclut, en principe, les rapports entre particuliers, les litiges relatifs A  des autorités étrangères, l'actité législative, l'actité de la justice judiciaire20, les actes de gouvernement); la compétence du juge administratif ne couvre pas tout le champ de l'action administrative, compte tenu de la gestion privée des serces publics et des attributions spéciales de compétence aux juridictions judiciaires21.
Reste A  savoir s'il existe un principe explicatif de ces diverses solutions. Dans le passé, trois critères furent successivement considérés comme une clé satisfaisante.
Tout d'abord, A  Vépoque révolutionnaire, les souvenirs de l'Ancien Régime conduisent A  interdire aux tribunaux judiciaires de connaitre des litiges où l'Administration est concernée. Le critère appliqué est donc fort simple : dès que l'état est partie A  un procès, ce dernier échappe A  la compétence de l'ordre judiciaire. Les textes de l'époque sont tous interprétés en ce sens, mASme si telle n'est pas leur portée.
Plus tard (après 1830) se précise une nouvelle ligne de démarcation. En accord avec la philosophie libérale de l'état-gendarme, on admet que l'interdiction faite aux tribunaux judiciaires de paralyser l'action des corps administratifs n'est fondée que lorsque ceux-ci agissent dans l'exercice de leurs pouvoirs de souveraineté. Lorsqu'ils accomplissent des actes analogues A  ceux des particuliers, l'incompétence de l'ordre judiciaire n'a plus de raison d'AStre. Cette opposition des actes d'autorité et des actes de gestion est encore exposée (non sans hésitations) dans l'ouvre de Laferrière22. Lorsque l'Administration agit par voie de commandement, qu'elle donne des ordres et des injonctions, qu'elle formule des autorisations ou qu'elle impose des sujétions, il y a actes d'autorité et compétence administrative. Quand, au contraire, les serces agissent par voie de gestion, les tribunaux judiciaires redeennent compétents.
Puis, A  la fin du XIXe, notamment avec l'arrASt Blanco (1873), il apparait que le juge administratif est compétent pour connaitre de tous les litiges relatifs A  l'organisation et au fonctionnement d'un serce public, quelle que soit la personne intéressée ' état, départements, communes, élissements publics ' Romieu résume ainsi l'esprit de cette jurisprudence : -Tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des serces publics proprement dits, généraux ou locaux, soit que l'Administration agisse par voie de contrat, soit qu'elle procède par voie d'autorité, constitue une opération administrative qui est, par sa nature, de la compétence administrative23-.
Mais les exceptions se multiplient et il deent habituel d'opposer, au sein de la gestion des serces publiques, une gestion privée et une gestion publique, cette dernière seule fondant la compétence des juridictions administratives parce qu'elle comporte la mise en ouvre de la puissance publique qui doit donc AStre combinée avec le serce public pour déterminer le champ d'application du droit administratif24.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter