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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le tribunal des conflits



L'article 89 de la Constitution de 1848 avait créé un tribunal spécial composé de conseillers A  la Cour de cassation et de conseillers d'état pour régler les conflits d'attribution entre l'autorité administrati et l'autorité judiciaire. L'avènement du Second Empire mit fin A  cette expérience, mais la loi du 24 mai 1872 la reprit ac le Tribunal des conflits. Celui-ci comprend quatre conseillers d'état et quatre conseillers A  la Cour de cassation : les deux juridictions suprASmes élisent trois de leurs membres et ces derniers cooptent les deux membres supplémentaires en respectant le principe de parité. Le président est le ministre de la Justice, garde des Sceaux qui intervient exceptionnellement lorsque la solution n'a pas pu AStre dégagée, du fait du partage des voix, la sienne étant alors prépondérante1. Cette juridiction est essentiellement un indicateur de compétence mais les décisions qu'elle prend relènt de trois rubriques différentes : les conflits, les renvois, les jugements au fond.



1 ' Les conflits

Les conflits sont de deux sortes : conflits positifs et conflits négatifs.
a) Les conflits positifs correspondent au cas où une juridiction judiciaire est saisie d'un litige que l'Administration estime AStre de la compétence du juge administratif. Le préfet adresse alors au juge, par l'intermédiaire du ministère public, un déclina-toire de compétence dans lequel il fait état de la séparation des autorités administratis et judiciaires2, et demande au procureur ou au procureur général de requérir le dessaisissement de la juridiction A  laquelle le demandeur s'est adressé et le renvoi de l'affaire devant le juge administratif. Si le juge ne s'incline pas, le préfet, sauf s'il ne maintient pas sa position, prend un arrASté de conflit. Cette pièce doit AStre motivée et elle comporte traditionnellement le visa des textes qui fondent l'argumentation de l'autorité administrati. Le préfet maintient donc sa position : on dit qu'il élè le conflit. Le problème, sauf revirement du juge judiciaire, ne peut AStre réglé que par le Tribunal des co'nflits : ou bien ce dernier confirme l'arrASté de conflit, ce qui revient A  reconnaitre la compétence de l'ordre administratif, ou bien il annule l'arrASté de conflit, ce qui signifie que le juge judiciaire est compétent3.
Cette procédure de conflit positif permet donc A  l'Administration acti (et non au juge administratif) de soustraire A  l'ordre judiciaire une affaire que les tribunaux judiciaires s'estiment compétents pour juger. En d'autres termes, elle présente deux traits caractéristiques : elle vise A  empAScher les empiétements de l'ordre judiciaire sur les attributions des juridictions administratis; elle tend A  protéger l'Administration, qui défend contre les tribunaux judiciaires son droit A  AStre jugée par les tribunaux administratifs. Elle n'a donc pas de symétrique protégeant l'ordre judiciaire.
De portée générale, l'élévation du conflit est possible devant toutes les juridictions (sauf la Cour de cassation)4. En revanche, elle est exclue en certaines matières, en particulier en matière criminelle5. Enfin, le conflit ne saurait AStre élevé après un jugement ou un arrASt définitifs rendus soit sur le fond, soit sur la compétence.
b) Les conflits négatifs, malgré leur nom, ne sont pas symétriques des conflits positifs : ils ne tendent pas A  retirer un litige au juge administratif. Ils apparaissent lorsqu'un plaideur s'est successiment adressé aux deux ordres de juridictions et s'est vu opposer une fin de non-recevoir au motif que son affaire relè de la compétence de l'autre ordre juridictionnel. C'est donc le plaideur lui-mASme qui dans ce cas saisit le Tribunal des conflits : il est A  la recherche d'un juge et le mécanisme du conflit tend A  lui éviter d'AStre victime d'un déni de justice6. Les conditions d'existence du conflit négatif sont au nombre de trois : en premier lieu, deux décisions d'incompétence successis du juge judiciaire et du juge administratif; en second lieu, un seul et mASme litige (identité de cause, d'objet et de parties dans les deux instances); en troisième lieu, motivation de chacun des jugements d'incompétence par la compétence de l'autre ordre de juridiction.
Le Tribunal des conflits soit rejette le recours s'il n'y a pas réellement conflit négatif soit annule l'un des jugements et renvoie les parties devant la juridiction qui l'a rendu.


2 ' Les renvois


Depuis 1960, les conflits négatifs peunt AStre évités par une procédure de renvoi qui revASt deux modalités7.
En premier lieu, un renvoi facultatif : le Conseil d'état ou la Cour de cassation8 saisis d'un litige qui présente A  juger -une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse-, peunt renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits pour qu'il règle cette question de compétence9.
En second lieu, un renvoi obligatoire : si une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a décline la compétence de l'ordre auquel elle appartient par une décision qui n'est plus susceptible de recours et qui repose sur le motif que le litige ne ressortit pas A  cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre qui est saisie du mASme litige, et qui estime que celui-ci relè de l'ordre juridictionnel primitiment saisi, doit renvoyer au Tribunal des conflits et surseoir A  statuer jusqu'A  la décision de ce dernier10. Si le renvoi est recevable (si les conditions prévues sont remplies), le Tribunal des conflits choisit entre deux solutions : il peut décider que le renvoi est mal fondé (la première juridiction a eu raison de se déclarer incompétente) et la procédure reprend alors son cours devant le second tribunal ; il peut, au contraire, estimer que le renvoi est bien fondé et, par conséquent, déclarer nuls et non anus l'ensemble des jugements et actes de procédures auxquels l'affaire a donné lieu, sauf la décision de renvoi elle-mASme, qui est, par définition, dans cette hypothèse, correcte et justifiée.


3 ' Les jugements au fond


Depuis 1932, le Tribunal des conflits est appelé A  réparer un déni de justice d'une autre manière. Lorsque des décisions définitis prises par un juge administratif et par un juge judiciaire présentent une contrariété conduisant A  un déni de justice, ces décisions peunt AStre déférées au Tribunal des conflits qui statue, alors, directement au fond".
Cette disposition a été introduite dans la législation pour répondre A  un problème particulier. Dans une affaire dite affaire Rosay, jugée en 1930, une personne avait pris place dans une voiture civile qui était entrée en collision ac un véhicule militaire. En l'état des textes et de la jurisprudence A  l'époque, le passager, victime de l'accident, ayant été transporté bénévolement, ne pouvait obtenir réparation du conducteur civil que si celui-ci avait commis une faute : le juge judiciaire décida que ce n'était pas le cas. La victime se retourna rs l'état et essaya d'engager sa responsabilité devant le juge administratif, mais ce dernier rejeta sa requASte au motif que le sinistre ne pouvait AStre imputé A  l'automobile de l'armée. Le déni de justice était patent et, pour en sortir, il fallait bien l'interntion d'une juridiction qui fût A  la fois en dehors de l'ordre administratif et en dehors de l'ordre judiciaire12. Ce fut la solution retenue par une loi de 1932, qui n'a donné lieu qu'A  un nombre réduit d'applications13.





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