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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les actes administratifs unilatéraux émanant d'autorités de fait ou de personnes privées

L'acte administratif unilatéral est un acte qui peut AStre contesté en justice par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette définition est opératoire mASme si elle est aussi très critiquable car elle ne fait que renvoyer A  la vraie question : quels sont les actes susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir? Il peut s'agir d'actes accomplis par des autorités administratives régulièrement investies et agissant es qualités au nom de l'état ou d'autres personnes publiques (le président de la République, les ministres, les maires, etc.) mais il peut s'agir aussi d'actes accomplis par des personnes pries9. Cette donnée est suffisamment surprenante pour appeler quelques explications.

A ' LES ACTES D'AUTORITéS DE FAIT

Une personne physique ne saurait, en principe, exercer une compétence si elle n'a pas été habilitée A  le faire auparavant. Ce principe est pourtant écarté dans trois circonstances.
1. Lorsque l'investiture d'une autorité publique (sa nomination ou son élection) est annulée, cette autorité est censée n'AStre jamais entrée en fonction. Les actes qu'elle a accomplis devraient AStre nuls voire inexistants; pourtant le droit positif rejette cette solution".
2. L'Administration est parfois aidée par des collaborateurs occasionnels, des requis ou des bénévoles. Généralement, leur activité n'est pas normatrice mais seulement matérielle ; il n'est toutefois pas exclu qu'ils soient conduits A  prendre des décisions. Ces dernières seraient mises au compte des organismes publics concernés tout comme les autres agissements de ces personnes et soumises pour le reste, au régime juridique général de l'acte administratif unilatéral12.
3. Enfin, les circonstances exceptionnelles^ entrainent, parmi leurs conséquences importantes, l'intervention d'autorités de fait ou de fonctionnaires de fait. Ainsi le juge admit-il qu'en mai 1940, A  Saint-Valéry-sur-Somme, un comité assure l'administration de la ville et le ravitaillement de la population en réquisitionnant des denées stockées par les commerA§ants ; ces actes présentaient, quand ils ont été pris, un caractère de nécessité et d'urgence et ils doivent donc -AStre regardés comme administratifs- bien qu'ils aient émané d'un organisme qui s'était substitué aux autorités municipales14.


B ' LES ACTES D'INSTITUTIONS PRIVéES


Le droit administratif fait une place au mandat : sans doute est-il concevable que, dans certains cas, une personne publique confie ainsi A  une personne prie des compétences qui s'exercent sous la forme d'un acte administratif15 malgré le principe d'après lequel une autorité n'a pas le droit de se décharger de ses compétences en faveur d'une autre personne, en dehors des cas prévus de substitutions (délégation, intérim, etc.).
Plus généralement, il arrive qu'une personne prie assure l'exécution d'un service public et, par voie de conséquence, dispose pour remplir sa mission de prérogatives de puissance publique. Le concessionnaire de service public est dans cette situation ainsi que celui A  qui l'Administration a confié, par contrat, -l'exécution mASme du service public-l6. Il peut s'agir aussi d'associations diverses ou de sociétés, notamment de sociétés d'économie mixte17. Les actes unilatéraux accomplis par ces personnes ou par leurs représentants sont considérés comme des actes administratifs.
Cette solution est illustrée, en particulier, par l'affaire des hannetons. Une ordonnance de 1945 avait prescrit que, pour lutter contre les ennemis des cultures, devaient AStre créés des groupements communaux ou intercommunaux et des fédérations départementales agréés par le préfet. En vue de mettre ces organismes pris A  mASme d'exécuter la mission de service public qui leur était aussi confiée, le législateur leur a conféré diverses prérogatives de puissance publique : monopole dans leur circonscription, bénéfice d'une imposition spéciale liée A  la fiscalité locale, pouvoir d'exécuter d'office aux lieu et place des administrés les traitements antiparasitaires, etc. Enfin ces activités ont été placées sous le contrôle des services agricoles départementaux. Le juge conclut de cet ensemble de données que, -dans le cas où ces organismes prennent des décisions unilatérales individuelles qui s'imposent aux propriétaires ou usagers intéressés, celles-ci présentent le caractère d'actes administratifs relevant de la juridiction administrative-l8.
Cette jurisprudence a été confirmée par la suite avec la plus grande clarté notamment en ce qui concerne l'organisation des activités sportives et le droit de la chasse.


a) Les activités sportives19

La charte de ces activités est une loi de 198420 mais dix ans plus tôt, le Conseil d'état admettait déjA  qu'une décision de la fédération franA§aise de tennis de le est une décision administrative. Il raisonnait ainsi : le législateur a confié aux fédérations sportives la mission d'organiser des compétitions, c'est-A -dire l'exécution d'un service public administratif; bien que les fédérations soient des associations pries régies par la loi du 1" juillet 1901, les décisions qu'elles prennent dans l'exercice de cette mission ont le caractère d'actes administratifs; ainsi en est-il, par exemple, de la modification de la procédure d'homologation des balles utilisées dans les compétitions nationales ou régionales21. De son côté, s'inspirant des mASmes principes, le Tribunal des conflits a qualifié de décision administrative, une sanction disciplinaire ' la suspension d'un dirigeant d'un club de football ' prise par le groupement du football professionnel au nom de la Fédération franA§aise de football. En effet, déclare-t-il, les personnes pries qui apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives sont associées par le législateur A  l'exécution d'un service public et elles exercent, A  ce titre, des prérogatives de puissance publique22.


b) Le droit de la chasse

Un rôle important appartient aux fédérations départementales des chasseurs qui sont des élissements pris comme l'ont jugé aussi bien la Cour de cassation que le Conseil d'état21 mais que certains voudraient transformer en élissements publics24. A côté de ces fédérations interviennent des associations communales et intercommunales de chasse agréées. A propos de ces dernières, le Conseil d'état a estimé que, chargées -d'assurer une meilleure organisation de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport-, elles disposent des prérogatives de puissance publique et prennent des décisions qui, s'imposant aux intéressés, ont le caractère d'actes administratifs25.
Cette jurisprudence comporte néanmoins des incertitudes. En premier lieu, des décisions qui semblent bien correspondre aux critères indiqués ne sont pas considérées comme des actes administratifs : il s'agit, en réalité, de décisions que prennent les dirigeants de l'organisme pri en dehors de l'exécution du service public dont il est chargé ou des prérogatives de puissance publique dont il bénéficie. Par exemple, l'exclusion d'un associé reste dans l'ordre des rapports de droit prive. En second lieu, la genèse de cette jurisprudence n'est pas A  l'abri des controverses. Certes, le Conseil d'Etat a admis depuis longtemps qu'un organisme pri peut AStre investi d'une mission de service public en dehors mASme du cadre de la concession : en 1938, il visait -un organisme chargé de l'exécution d'un service public- (en l'espèce celui des assurances sociales) qui a pourtant - le caractère d'un élissement pri - (une caisse primaire)26. Mais il est difficile de dater l'introduction dans le droit positif franA§ais de cette notion très curieuse : l'acte administratif des personnes pries. Certains juristes pensent qu'elle aurait été consacrée par l'arrASt Monpeurt en 194227.
Il s'agissait, en l'espèce, de comités d'organisation créés par une loi de 1940 afin d'atténuer les effets de la pénurie. Le juge administratif a décidé d'en assurer le contrôle en ces termes : -Bien que le législateur n'en ait pas fait des élissements publics-, ces comités -sont chargés de participer A  l'exécution d'un service public- et -les décisions qu'ils sont amenés A  prendre- dans l'exercice de leurs attributions, -soit par voie de règlements, soit par des dispositions d'ordre individuel, constituent des actes administratifs-28. Il est clair que ce libellé est assez ambigu : le Conseil d'état peut avoir considéré les comités soit comme des personnes pries, soit comme des personnes publiques qui ne seraient pas pour autant des élissements publics ; la seconde interprétation est probablement exacte; dans ce cas, l'arrASt Monpeurt ne serait pas un rile précédent de l'arrASt Magnier29.



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