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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les droits des administrés

A ' LES LIBERTéS FONDAMENTALES

Elles sont proclamées, définies, réglementées dans des textes législatifs ou dans la Constitution. Leur respect se trouve ainsi imposé A  l'Administration. Toutefois, en l'absence de dispositions écrites, le juge s'appuie parfois sur un principe général du droit pour sanctionner une atteinte A  la liberté. Par exemple, la liberté du commerce et de l'industrie peut AStre rattachée au célèbre décret d'Allardc qui est en réalité, la loi des 2-l7 mars 1791 cl dont l'article 7 proclame le droit pour toute personne de faire -tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou industrie- qui lui convient. Mais cette suppression des corporations ne constitue évidemment qu'un fondement ténu et contesle A  une jurisprudence abondante sur la liberté professionnelle et sur l'interdiction pour les personnes publiques de concurrencer les activités privées"1. Aussi le Conseil d'état pré-fère-t-il dans certains cas inquer un principe générai du droit.

B ' LE PRINCIPE D'éGALITé

-Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit-, affirme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En-dehors mASme des applications de ce principe qui sont explicitement prévues dans différents textes, comme l'égale admissibilité de tous aux emplois publics, le juge impose l'égalité de faA§on générale.
Cette égalité concerne, par exemple, les usagers d'un service public : ainsi, dans le droit franA§ais actuel, un enseignement public est nécessairement laie, faute de quoi il romprait l'égalité aux dépens des élèves qui ne croiraient pas A  une religion officiellement enseignée. D'autre part, l'égalité devant l'impôt se prolonge d'une égalité devant les charges publiques : si une décision administrative, mASme parfaitement régulière, a créé un préjudice spécial au détriment de tel ou tel administré, celui-ci a droit A  réparation12.
Toutefois, le juge admet des discriminations en particulier dans le domaine économique13. Encore faut-il que ces atteintes au principe d'égalité s'expliquent par des différences de situation et qu'elles se justifient par des raisons d'intérASt général14. Elles ne peuvent en aucun cas AStre fondées sur la race, la religion ou le sexe.

C ' LES DROITS DE LA DéFENSE

Lorsqu'une autorité administrative prend une décision qui est défarable A  l'égard d'un administré et lorsqu'elle s'appuie pour agir ainsi sur des considérations relatives A  la personne mASme de la victime, elle doit mettre celle-ci en état de se défendre. Généralement, les textes statuent en ce sens : ainsi une sanction disciplinaire ne saurait AStre prononcée contre un agent public sans que lui soit communiqué préalablement son dossier. Mais le principe vaut aussi en l'absence de toute disposition écrite15. Avant d'arrASter définitivement sa position, l'Administration doit faire connaitre A  l'intéressé ses intentions ainsi que les raisons de fait ou de droit qui expliquent et justifient ses projets. Elle doit laisser A  son partenaire un délai suffisant pour qu'il puisse consulter le dossier, saisir les griefs articulés contre lui, préparer ses observations et les présenter A  qui de droit16. Il lui faut aussi prendre elle-mASme le temps d'examiner cette réplique avant de trancher : une décision qui suivrait de trop près la défense ne respectera pas les conditions d'exercice du principe du contradictoire11.

D ' L'EXISTENCE DES RECOURS

Sauf texte contraire, le recours pour excès de pouir est possible contre tout acte administratif et le recours en cassation est recevable contre tous les actes juridictionnels qui ne sont pas contesles par la ie de l'appel. Ce sont lA  les garanties minimales dont disposent les administrés18.



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