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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les matières réservées au juge judiciaire

L'article 326 du Code civil précise que -les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état-. A partir de ce texte largement interprété cl surtout de la logique du système juridique dans son ensemble, la jurisprudence admet que les difficultés relatives A  l'état des personnes (nom, sexe, age, situation matrimoniale, capacité civile, domicile, parenté et alliance), A  leur nationalité et A  leur qualité d'électeur doivent AStre tranchées par le juge judiciaire.
D'autre part, le Tribunal des conflits a rappelé en 1947 que -la sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire-27. Ce principe et ses limites apparaissent dans la mise en ouvre du Code de procédure pénale et sont illustrés par la jurisprudence de l'emprise irrégulière et de la ie de fait.

1. L'application de l'article 136 du Code de procédure pénale
Ce texte affirme que, -dans tous les cas d'atteinte A  la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais AStre élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents, que l'instance soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents-. Il a remplacé en 1957, l'article 112 du Code d'instruction criminelle que le Tribunal des conflits avait interprété restrictivement en estimant que l'interdiction d'élever le conflit s'appliquait seulement -dans le cas où l'instance est engagée contre les agents publics qui se sont rendus coupables de telles infractions, sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de distinguer, en cette hypothèse, suivant la nature de la faute qu'ont pu commettre lesdits agents-, mais non -lorsque l'état est mis en cause-, car -la compétence pour statuer sur les conclusions présentées contre lui se règle d'après les principes généraux qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique-28. Malgré la parfaite clarté de la nouvelle formulation, le Tribunal des conflits n'a pas totalement accepté de donner A  l'article 136 du Code de procédure pénale toute sa portée : en effet, il a considéré que, si les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer au fond, en revanche, ils ne peuvent ni apprécier la régularité des actes administratifs qui sont A  l'origine du préjudice ni les interpréter29. Ce refus d'appliquer la loi est pour le moins surprenant30.

2. L'emprise hrégulière
L'emprise implique une vérile dépossession. L'agissement reproché A  l'Administration a pour conséquence de priver le propriétaire de la jouissance de son bien. Il en est ainsi, par exemple, en cas d'occupation sans titre d'un terrain ou d'un local, de démolition d'un immeuble menaA§ant ruine, de délimitation irrégulière du domaine public. D'autre part, cette jurisprudence concerne les seules atteintes A  la propriété immobilière. Cette limite semble archaïque mais elle correspond A  l'esprit général de la législation franA§aise selon laquelle les immeubles méritent une protection plus stricte que les meubles. Enfin, pour qu'il y ait compétence judiciaire, l'emprise doit air été irrégu-Hère. Lorsque la dépossession résulte d'un titre régulier, la dérogation aux règles normales de compétence ne joue pas et le litige relève de la juridiction administrative.
Les pouirs du juge civil sont, d'ailleurs, étroitement limités : il est compétent pour fixer l'indemnité compensatrice qui dédommage le propriétaire victime de la dépossession mais il n'a ni le pouir d'apprécier le caractère régulier ou irrégulier de l'agissement administratif ni celui de faire cesser l'emprise31.

3. La ie de fait
Les conséquences qui s'attachent A  la ie de fait ont été l'occasion d'un très abondant contentieux (notamment, avec les réquisitions de logement, A  partir de 1945).
La définition de la ie de fait comprend trois éléments. Premièrement, dans la très grande majorité des cas, la qualification de ie de fait résulte de la circonstance que l'Administration a procédé A  Yexécution matérielle de sa décision. Les exemples sont assez nombreux : enlèvement d'une grille entourant une église pour installer un urinoir public sans désaffectation préalable, exhumation de corps enterrés dans un cimetière, saisie de journaux ou de plaques photographiques, etc. Cependant, dans quelques hypothèses, la jurisprudence estime qu'il peut y air ie de fait mASme sans exécution matérielle dès lors que les vices qui entachent la décision litigieuse sont d'une gravité exceptionnelle32. Deuxièmement, que ce soit un -acte manifestement insusceptible de se rattacher A  l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire - ou un -acte manifestement insusceptible de se rattacher A  un pouir appartenant A 
l'Administration-, selon l'une ou l'autre de ces deux expressions utilisées par le juge (et synonymes), la ie de fait suppose une irrégularité grossière, particulièrement grave, évidente, manifeste. Les juristes distinguent les ies de fait par manque de droit (opération matérielle sans aucun fondement juridique) et les ies de fait par manque de procédure (exécution forcée d'un acte administratif en dehors des cas où celle-ci est possible) mais le critère de la ie de fait réside toujours dans sa gravité qui, d'ailleurs, est le seul moyen de la distinguer de l'emprise irrégulière. Troisièmement, il faut qu'il y ait atteinte A  la propriété privée ou aux libertés fondamentales.
La compétence judiciaire est très étendue.
En premier lieu, l'existence d'une ie de fait peut AStre constatée par les deux ordres des juridictions. La compétence judiciaire est traditionnelle. Cette règle est d'autant plus logique que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour réparer la ie de fait ou la faire cesser. Il apparait donc normal de leur confier aussi le soin d'apprécier si l'acte irrégulier ou l'exécution irrégulière, qui porte atteinte au droit de propriété et aux libertés fondamentales, est manifestement insusceptible de se rattacher A  un pouir de l'Administration. La compétence administrative a été beaucoup plus contestée. Sans doute était-il admis depuis longtemps que le Conseil d'état pouvait juger qu'il n'y avait pas de ie de fait, A  raison par exemple de circonstances exceptionnelles33. Mais, en 1966, le Tribunal des conflits a décidé qu'en raison de la gravité des atteintes portées A  l'inviolabilité du domicile, des décisions, manifestement insusceptibles de se rattacher A  l'exercice d'un pouir appartenant A  l'Administration, sont constitutives d'une ie de fait, qu'elles doivent, par suite, AStre regardées comme des actes nuls et non avenus et, enfin, qu'il appartient tant A  la juridiction administrative qu'A  l'autorité judiciaire de constater leur nullité34.
En deuxième lieu, le juge judiciaire a compétence pour évaluer le préjudice subi par la victime de la ie de fait et pour condamner l'Administration A  payer l'intégralité du dommage causé.
En troisième lieu, le juge judiciaire dispose d'un pouir exceptionnel (au regard des pouirs reconnus A  la juridiction administrative face A  la puissance publique dans d'autres hypothèses) : il peut adresser des injonctions et prononcer des astreintes A  rencontre de l'Administration, afin de faire cesser la ie de fait. Ainsi, les services intéressés devront restituer les biens mobiliers saisis ou évacuer les locaux irrégulièrement occupés. La seule limite que rencontre le juge judiciaire est l'impossibilité d'obliger l'Administration A  détruire un ouvrage public, mASme si la construction de celui-ci sur une propriété privée présente le caractère d'une ie de fait35.



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