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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les relations des juridictions administratives avec leurs justiciables

Les relations des juridictions administratives avec leurs justiciables
La justice administrati n'est pas plus coûteuse que la justice civile; les requérants peunt bénéficier de l'aide judiciaire64 cl ils sont mASme dispensés du ministère d'avocat, lorsqu'ils intentent un recours pour excès de pouvoir.
Sans doute est-elle en revanche, plus lointaine : le tribunal administratif n'est que régional, alors que les tribunaux d'instance ou de grande instance exercent leur attribution dans des circonscriptions bien plus réduites du type de l'arrondissement et alors que le juge de paix siégeait mASme (avant de disparaitre) au niau du canton.
Un effort important a été fait pour rendre la justice administrati plus transparente65. Le fait est qu'elle reA§oit chaque année près de 40000 pourvois mais qu'elle demeure inconnue ou mystérieuse pour certaines catégories sociales malgré l'action des syndicats ou des associations.
La principale difficulté réside dans l'encombrement du prétoire et, par conséquent, dans la lenteur de la justice. En 1953. il avait semblé possible de trour une solution A  ce problème en faisant des tribunaux administratifs les juges de droit commun en première instance mais il est clair, trente ans plus lard, que cette déconcentration ne fut pas une panacée. Deux facteurs aggrant encore la situation de ce point de vue.
' La décision administrati qui est contestée demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été annulée et les autorités administratis peunt en poursuivre l'exécution : le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. Deux textes fondamentaux rappellent cette règle : l'ordonnance du 31 juillet 1945 affirme que -sauf dispositions législatis spéciales, la requASte au Conseil d'état n'a point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par la section du contentieux ou par l'assemblée plénière- et, de son côté, le décret du 30 septembre 1953 ajoute que le recours devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal A  titre exceptionnel.
' D'autre part, les procédures d'urgence sont encore peu déloppées devant les juridictions administratis. Il en est ainsi du référé qui est une procédure A  la disposition du président de la section du contentieux du Conseil d'état ou du président d'un tribunal administratif leur permettant d'ordonner toute mesure utile A  la solution d'un litige (comme un constat d'expert) sans faire obstacle A  l'exécution des décisions administratis et sans porter préjudice au principal.



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