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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les sources législatives et réglementaires du droit de la fonction publique



Les sources législatives et réglementaires du droit de la fonction publique
Le droit de la fonction publique repose sur des bases constitutionnelles6 : le préambule de la Constitution de 1958 et les articles 13, 20, 21 notamment, et surtout l'article 34, qui affirme que - la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires cils et militaires-.




1 ' L'évolution historique

Au XIXe siècle, et pendant la première moitié du XXe siècle, la situation des fonctionnaires n'était pas réglée par un statut général législatif. Le besoin en était sans doute ressenti, mais sans aboutir A  une réalisation. La Constitution de 1848 disposait que la nomination et la révocation des fonctionnaires devaient AStre régies par des dispositions législatives (qui n'internrent pas); dès 1871, une commission de l'Assemblée nationale se saisit encore de cette question, mais toujours en vain. La IIIe République n'a pas réussi A  unifier le statut de la fonction publique : de 1884 A  1911, on compte 153 décrets d'organisation pour le personnel des administrations centrales.
Il n'y avait aucune uniformité : de très nombreux textes réglementaires se juxtaposaient sans qu'aucune loi générale garantisse les droits et obligations et les conditions de carrière d'une faA§on égalitaire.
Le premier texte général est un acte législatif du gouvernement de Vichy du 14 septembre 1941 portant statut des fonctionnaires. Ce texte fut déclaré nul en 1944. Et, A  la Libération, une ordonnance du gouvernement prosoire de la République, le 9 octobre 1945, a posé les principes de l'harmonisation de l'ensemble des corps, du recrutement et de la carrière. A la suite d'une concertation avec les organisations syndicales a été élaborée la loi du 19 octobre 1946 portant statut général de la fonction publique (ne s'appliquant qu'aux fonctionnaires cils de l'état). Le changement de Constitution en 1958 a nécessité l'élaboration d'un nouveau texte pour tenir compte de la distinction instaurée entre le domaine de la loi et celui du règlement. La question A  résoudre était la délimitation des garanties fondamentales pour opérer le partage des compétences. Finalement, la compétence du législateur a été entendue de faA§on large. Le statut général législatif fixé par Vordonnance du 4 février 1959 (sur la base de l'article 92 de la Constitution) ne se bornait pas A  définir les seules garanties fondamentales mais posait l'ensemble des règles générales de la fonction publique.
Ce statut législatif fut complété par sept règlements d'administration publique portant sur la mise en ouvre des règles énoncées dans l'ordonnance.
Un nouveau statut général a été publié en 1983-l984.

2 ' La notion de garantie fondamentale
Les textes, mais aussi les jurisprudences du Conseil d'état et du Conseil constitutionnel précisent ce que sont les garanties des fonctionnaires, et lesquelles sont fondamentales.
Sans les énumérer toutes, on peut préciser que sont considérées comme telles : la liberté d'opinion, le principe de l'égalité des sexes, le droit syndical, le droit de grève, le principe du recrutement par concours, le droit au traitement après serce fait, le droit A  pension, les principes de l'avancement dans la carrière, le principe de l'existence des commissions administratives paritaires et de l'élection des représentants du personnel, le droit au maintien de la situation de fonctionnaire en cas de changement de nature d'un organisme.

3 ' Diversité des statuts

A ' LES LIMITES DU CHAMP D'APPLICATION DU STATUT GéNéRAL DES FONCTIONNAIRES
a) Les statuts de 1946 et 1959 ne s'appliquaient pas A  certaines catégories d'agents. Si le nouveau statut de 1984 inclut dans son champ d'application (et c'est lA  l'objet majeur de la réforme) les agents des collectités territoriales, il ne concerne pas
' les fonctionnaires des assemblées parlementaires, qui sont des fonctionnaires de l'état, mais dont le statut est fixé par le bureau de l'assemblée intéressée;
' les magistrats de l'ordre judiciaire, dont le statut est fixé par l'ordonnance du 22 décembre 1958;
' les militaires, dont le statut est fixé par la loi du 13 juillet 1972.
En ce qui concerne les personnels des serces et élissements publics A  caractère industriel et commercial, le statut des fonctionnaires ne s'applique pas A  eux puisqu'ils sont en principe régis par le droit privé. Toutefois la loi du 13 juillet 1983 (Titre 1 du statut général) précise qu'elle s'applique aux agents de ces serces qui ont la qualité de fonctionnaires.
b) La particularité de certaines fonctions, notamment la nécessité d'une continuité absolue du serce (et donc l'interdiction du droit de grève) a conduit A  l'institution de statuts spéciaux qui comportent des dérogations au statut général nécessitant l'intervention du législateur, dans la mesure où elles portent sur des garanties fondamentales8 : loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des serces extérieurs de l'administration pénitentiaire; loi du 2 juillet 1964 relative A  certains personnels de la nagation aérienne.

B ' STATUT GéNéRAL ET STATUTS PARTICULIERS
La diversité des corps de fonctionnaires soumis au statut général a conduit, depuis 1946, A  prendre en compte la spécificité de chacun au moyen de statuts particuliers qui relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire et sont édictés par décrets en Conseil d'état.
Le nouveau statut général prévoit celte procédure aussi bien pour les fonctionnaires territoriaux (loi du 26 janer 1984, art. 6) que pour les fonctionnaires de l'état, mais il existe, en outre, pour ces derniers des dispositions spécifiques. D'une part, les décrets en Conseil d'état portant statuts particuliers sont délibérés en Conseil des ministres lorsqu'ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu pour décret du président de la République délibéré par cette mASme formation gouvernementale. D'autre part, et surtout, certains corps de fonctionnaires de l'état ont des statuts particuliers qui dérogent au statut général (ces dérogations ne portant pas atteinte aux garanties fondamentales). Il en est ainsi des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps de caractère technique. L'élaboration de ces statuts dérogatoires nécessite (obligatoirement) l'as du conseil supérieur de la fonction publique de l'état.






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