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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les travaux publics : définition



Les travaux publics : définition
Le langage usuel confond souvent les traux publics et les ouvrages publics2 mais il est plus clair de désigner l'opération par la première expression et son résultat (une autoroute, un pont, un viaduc.) par la seconde.


Les traux publics proprement dits présentent quatre séries de caractéristiques.
1. Il s'agit d'opérations matérielles : construction (par exemple, d'un échangeur), destruction (d'une centrale nucléaire hors d'usage), aménagement (installation d'un parc sur des trottoirs). MASme si ces opérations créent indirectement des droits ou des obligations, ce ne sont pas des actes normateurs (destinés A  modifier Tordre juridique)3.
2. Le trail doit présenter un caractère immobilier. Ce deuxième élément de la définition signifie que toute opération concernant un immeuble peut AStre un trail public. En renche, un meuble n'est jamais un ouvrage public et les opérations qui s'y rattachent ne peuvent pas cire qualifiées de traux publics. L'ampleur des traux est dénuée de signification : ainsi la construction d'un sous-marin nucléaire n'est pas un trail public alors que le curage d'un fossé en est un. Mais l'immeuble peut cire aussi bien un immeuble par nature (batiments, en particulier) ou un immeuble par destination : une personne blessée par la chute d'un lustre, installé A  perpétuelle demeure au plafond d'un ministère est victime d'un dommage de traux publics4.
3. Le troisième élément de la définition est la finalité de l'opération : il ne s'agit d'un trail public que si sa destination est l'utilité générale, autrement dit l'intérASt général, l'utilité publique ou encore l'intérASt public, toutes ces expressions étant synonymes. D'une faA§on générale, répondent A  cette condition la réparation, l'aménagement ou l'entretien des batiments affectés A  des services publics, les traux concernant des routes ou leurs dépendances (trottoirs, égouts, etc.), des promenades publiques, des cours d'eau navigables et flotles ou des canaux de navigation, la construction ou la réparation des voies ferrées et de leurs annexes (gares, passages A  niveau, clôtures), etc. De mASme sont des traux d'utilité générale cl donc des traux publics l'érection par une commune d'un monument aux morts, le regroupement des sépultures de soldats tués pendant une guerre, des fouilles archéologiques, etc. A fortiori, lorsqu'une opération immobilière s'explique par la poursuite d'une finalité de police (maintien de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité), elle constitue un trail public : ainsi en est-il des traux effectués d'office sur un immeuble menaA§ant ruine ou insalubre, de l'arrachage d'une clôture pour améliorer la visibilité A  un carrefour7 ou des traux destinés A  faire cesser un péril imminent8. En renche, le rélissement de la circulation sur une route forestière exclusivement destinée A  l'exploitation de bois municipaux n'intéresse que la gestion du domaine privé de la commune et ne saurait AStre constitutif de traux publics9.
Conformément A  l'évolution générale de la jurisprudence, le caractère public ou privé de la personne bénéficiaire des traux n'entre pas en compte. Dans le célèbre arrASt Effimieff, le Tribunal des conflits exprime clairement cette donnée. En 1948, les législateurs aient voulu accélérer la reconstruction en faisant intervenir, notamment, des associations syndicales qui sont des élissements publics, chargés d'une mission de service public et soumis au droit public, -qu'il s'agisse des prérogatives de puissance publique attachées A  cette qualité ou des sujétions qu'elle entraine-. Dès lors les opérations de reconstruction sont des traux publics, -qu'elles intéressent des immeubles appartenant A  des particuliers ou des biens des collectivités publiques -l0.
Par conséquent, le vérile critère du trail public est qu'il correspond A  une mission de service public mASme si, sur ce point, une controverse juridique a pu se développer surtout A  partir d'une décision ancienne et, au demeurant, peu justifiée et mal motivée, rendue dans l'affaire Commune de Monségur". Des enfants jouent avec le bénitier d'une église et l'un d'eux se blesse grièvement ; ses parents demandent A  la commune, propriétaire de l'édifice, une indemnité destinée A  réparer un défaut d'entretien. Si les faits aient été antérieurs A  la séparation de l'église et de l'état, les règles de compétence et de fond relatives A  la responsabilité de la puissance publique, du fait des traux publics, auraient trouvé A  s'appliquer. Mais l'accident est survenu en 1908 et le service public du culte n'existe plus; aussi une question de compétence délicate se pose-t-elle. Le Conseil d'état, pour sa part, considère que, malgré les lois de 1905 et 1907 sur la séparation de l'église et de l'état, -les traux exécutés dans une église pour le compte d'une personne publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de traux publics-. Il y aurait donc une finalité d'utilité générale distincte de la finalité de service public supprimée par le législateur. Le raisonnement n'est pas admissible. MASme si, en opportunité ou en équité, la solution eût été contesle, il eût fallu admettre que les traux effectués dans une église ne répondent plus A  l'utilité générale A  partir du moment où le culte n'est plus un service public. Le commissaire du gouvernement est obligé de jouer avec les mots et de renoncer A  toute rigueur pour défendre la thèse contraire : -Un trail public, avons-nous dit, c'est un trail d'utilité générale. Et l'intérASt collectif se rapproche singulièrement de l'intérASt général, quand la collectivité visée est tellement importante qu'elle confine A  la généralité. Or, de quoi s'agit-il en l'espèce? De traux exécutés dans l'intérASt de la collectivité des fidèles A  la disposition de laquelle doit rester l'édifice cultuel. La collectivité des fidèles, ce n'est nullement, et d'après les termes mASmes de la loi, un groupement resserré, délimitant un groupe de quelques particuliers; c'est une collectivité indéfinie, générale, qui est susceptible, en fait, de correspondre A  la presque totalité des habitants de la commune. La collectivité des fidèles, c'est, pour ainsi dire, le "public" puisqu'en droit, les églises sont ouvertes A  tous, sont ouvertes A  tout venant, et que, d'après la loi du 9 décembre 1905, les cérémonies mASmes sont publiques.- Ce n'est pourtant pas ce que la loi a voulu : le culte n'étant plus un service public, les prestations qui en assurent l'exercice ne sont pas d'utilité générale et les traux d'entretien d'une église n'auraient pas dû AStre considérés comme des traux publics.





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