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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'exécution des arrasts et jugements

Si une autorité administrative ne respecte pas la chose jugée, elle commet une irrégularité qui est assimilée A  la olation de la loi. D'autre part, si elle cherche A  échapper aux conséquences d'une décision de justice, les actes qu'elle accomplit en sant un tel but sont nuls pour détournement de pouvoir. Enfin l'Administration doit mettre en ouvre la force publique pour assurer l'exécution des sentences émanant des cours et des tribunaux.
L'Administration respecte généralement les arrASts et jugements rendus contre elle. Pourtant, dans certains cas, elle ne s'incline pas, et il a fallu essayer de trouver des moyens pour briser cette mauvaise volonté66 ou pour résoudre le problème d'une autre manière.


A ' LES LOIS DE VALIDATION


Lorsqu'un acte administratif est annulé, il reste au gouvernement la possibilité de demander au parlement de voter une loi qui en assure directement la validation ou bien adopte une disposition équivalente. Par exemple, l'annulation d'un concours comporte des conséquences difficilement admissibles; aussi le législateur accepte-t-il de décider que les candidats proclamés (irrégulièrement) admis le sont définitivement, quitte A  prévoir que les autres bénéficieront de conditions spéciales pour tenter une nouvelle chance. D'autre part, le Conseil d'état ayant, dans une affaire très célèbre, annulé une ordonnance du chef de l'état créant une Cour militaire de justice, le Premier ministre a fait adopter une loi créant, A  la place de celle-ci, la Cour de sûreté de l'état qui pouvait jouer un rôle équivalent A  peu près dans les mASmes conditions67 et qui a été supprimée en 1981.
La pratique des lois de validation, très vement critiquée, est cependant admise par le Conseil constitutionnel68.

B ' LES RéFORMES RENFORçANT L'AUTORITé DE LA CHOSE JUGéE

En 1963, un décret a prévu l'intervention de la commission du rapport et des études devenue la section du rapport et des études69 qu'il créait au Conseil d'état, A  l'initiative soit du ministre intéressé, soit du ce-président du Conseil d'état ou du président de la section du contentieux, soit des requérants qui, A  l'expiration d'un délai de six mois, n'ont pas obtenu l'exécution d'une décision de justice accordant satisfaction totale ou partielle A  leur demande. Des éclaircissements sont donnés A  l'Administration et ils ne sont pas très éloignés d'un rappel A  l'ordre ; de plus, mention de l'affaire peut AStre portée au rapport annuel.
En 1976, la loi a permis au médiateur, en cas d'inexécution d'une décision de justice, d'enjoindre A  l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette -injonction- n'est pas suie d'effet, il rédige un rapport spécial qui est publié.
Enfin, en 1980, une loi70 a mis en place un dispositif beaucoup plus complet qui comprend deux volets. Pour les condamnations pécuniaires, la procédure est définie de faA§on très précise. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'état au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-mASme, cette somme doit AStre ordonnancée dans un délai de quatre mois A  compter de la notification de la décision de justice. Si le débiteur est une collectité décentralisée ou un élissement public, le représentant de l'état doit procéder au mandatement d'office si nécessaire.
D'autre part, la Cour de discipline budgétaire et financière peut intervenir A  l'initiative du créancier (qui s'adresse au ministère public auprès de cette cour).
A propos des autres condamnations, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'état (mais lui seul) peut, mASme d'office, prononcer une astreinte71 contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un serce public pour assurer l'exécution de cette décision72. De plus, toute personne physique dont les agissements ont entrainé la condamnation d'une personne morale publique A  une astreinte sera passible d'une amende pénale73.




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