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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'historique du statut général des fonctionnaires en france

L'institution d'un statut général ne date (mis A  part le texte de 1941, sous le régime de Vichy) que de 1946. Quelles sont les raisons qui ont empASché l'adoption d'un tel texte antérieurement?
Voir les traits généraux de l'évolution présentés par René Bidouze, -Du serment de fidélité A  l'empereur au statut général des fonctionnaires de l'état et des collectivités territoriales-, in R.F.A.P., 1983, notamment :
P. 16 :
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la réforme administrati est engagée :
' les ordonnances et décrets du 9 octobre 1945 instituent de nouaux modes de recrutement, créent la direction de la Fonction publique et l'école nationale d'administration, instituent une -Commission syndicale d'études- composée de 10 représentants de la C.G.T. et de 2 de la C.F.T.C.;
' le décret du 26 février 1945 crée un Comité de la réforme administrati chargé de proposer les améliorations et simplifications qu'il convient d'apporter A  l'organisation des services publics;
' la loi du 26 mars 1945 supprime les services régionaux installés par le régime de Vichy.
Le droit de la fonction publique comporte alors peu de dispositions législatis, en dehors de la loi du 14 avril 1924 portant refonte de la loi de 1853 sur les retraites, ou d'autres textes concernant la communication de leur dossier aux fonctionnaires susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, ou aux modalités de détachement. Des textes réglementaires fixent dans les ministères les conditions de recrutement, d'avancement et de discipline. Les principes généraux du droit de la Fonction publique sont dégagés par une abondante jurisprudence du Conseil d'état.
Le gournement affirme sa volonté de doter les fonctionnaires d'un statut législatif. Dans un premier temps, la fédération générale des fonctionnaires C.G.T. ne désigne pas ses représentants A  la -Commission syndicale d'études-. Mais Maurice Thorez, vice-président du Conseil chargé de la fonction publique, obtient que cette désignation soit faite et la commission est étroitement associée A  l'élaboration du Statut général des fonctionnaires.
Le texte est également soumis A  l'appréciation du Conseil d'état et du Comité de la réforme administrati. Dirs modifications sont introduites dans le projet initial.
Par ailleurs, les conceptions de la C.F.T.C. et du M.R. P., d'une part, de la C.G.T. et du Parti communiste, d'autre part, s'opposent sur des points importants. Des concessions et des solutions transactionnelles sont recherchées et trouvées. Cependant, le projet déposé le 19 avril 1946 sur le bureau de la première Assemblée nationale constituante ne peut AStre voté avant sa séparation.
A l'issue d'un débat non exempt de dirgences et de contradictions, mais soulignant la nécessité d'adopter le statut sans larder, ce dernier est voté A  l'unanimité par la deuxième Assemblée constituante le 5 octobre 1946'.
La loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires définit pour la première fois l'ensemble des droits et obligations des agents de l'état.
Le fonctionnaire, qui était jusque-lA  dans une position exclusiment réglementaire, bénéficie désormais d'un ensemble de garanties législatis [],
Maurice Thorez peut souligner que ce texte -élaboré en quatre mois, alors que depuis un demi-siècle aucun ministre, aucun gournement n'a été en mesure d'effectuer ce travail- est une -loi essentiellement démocratique qui fait honneur A  notre pays-. Grace A  ce statut, en effet, -le fonctionnaire est enfin considéré comme un homme et non comme un rouage impersonnel de la machine administrati-.
Le statut général et les instructions et décrets qui l'accomnent représentent un remarquable enrichissement du droit public franA§ais, une avancée considérable faisant de la fonction publique une grande référence. Il est incontesle, en effet, que le statut général des fonctionnaires exercera une influence importante sur le déloppement du droit social qui rôtroagira a son tour sur la situation des agents de l'état.
La conception franA§aise de la fonction publique ainsi traduite dans le statut général relè d'un choix entre deux systèmes existants dans le monde ac des variantes dirses : le système de la carrière et celui de l'emploi.
Le système de la -carrière- ne se conA§oit donc pas en dehors d'une organisation préalable et rigoureuse de l'Administration qui groupe les emplois dont les titulaires exercent des activités analogues et tendant A  une mASme fin (par exemple, administration générale, contrôle fiscal, gestion des forASts, etc.) dans des corps ou cadres distincts les uns des autres, et qui comportent une série de grades et, A  l'intérieur de ceux-ci, des échelons de traitement, dont le franchissement successif permet au fonctionnaire de -faire carrière-.
On entend par système de -l'emploi- un système dans lequel l'agent public est recruté pour occuper un poste déterminé auquel il restera en principe affecté aussi longtemps qu'il sera au service de l'Administration.
Dans un tel système, l'Administration est constituée par un ensemble de postes de travail très nombreux, correspondant aux dirses taches qu'implique le fonctionnement des services publics et définis par les attributions afférentes A  chacun d'eux.
Le système de l'emploi n'est pas exclusif d'une vie professionnelle tout entière consacrée A  la fonction publique, mais les liens qu'il élit entre l'Administration et ses agents sont en général moins durables que ceux qui sont noués sous le système de la carrière : on cite sount l'exemple de cet officier américain, qui, tout jeune, avait occupé une dizaine de postes, de mieux en mieux payés, tantôt dans des services privés, tantôt dans les services fédéraux.
I.a distinction faite entre ces deux systèmes a une importance primordiale pour l'étude des régimes de la fonction publique, car l'adoption de l'un ou de l'autre détermine pour une large part les caractères de ceux-ci; lA  où est applique le système de la carrière, les fonctionnaires recrutés jeunes sont généralement soumis A  un statut de droit public, édicté unilatéralement par l'état, modifiable A  tout moment et qui les place, qu'il s'agisse de leurs droits ou de leurs obligations, clans une situation différente de celles des salariés privés, et caractérisée par une grande silité; leur formation, du moins pour les agents de rang supérieur, s'attachera davantage A  la culture générale qu'A  la spécialisation technique; lA , au contraire, où prévaut le système de l'emploi, les fonctionnaires sont assimilés, pour l'essentiel, A  des employés du secteur privé, placés le plus sount sous un régime contractuel, et on leur demande moins d'AStre aptes A  occuper des postes dirs qu'A  s'acquitter parfaitement d'une tache bien définie.
Si les deux systèmes s'opposent, ils peunt cependant coexister dans un mASme pays. Les états les plus attachés au système de la carrière, recrutent, par voie contractuelle, certains agents pour des postes déterminés et ne soumettent pas toujours la totalité de leur personnel au régime statutaire de la fonction publique. A l'inrse, les pays qui appliquent le système de l'emploi forment des cadres ou corps pour certains types de fonctions.



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