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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les garanties des libertés publiques



Les garanties des libertés publiques
Dans le cadre de l'étude d'un système de libertés publiques, on s'efforcera de savoir de quelles garanties dispose le citoyen d'un pays donné, la France en l'occurrence. La plupart d'entre elles sont nationales. D'autres sont internationales. Néanmoins, il ne s'agit pas, ici, de savoir quelles garanties pourrait un jour apporter la société internationale, mais uniquement de présenter celles qui découlent actuellement de l'ordre juridique international.


Notons préalablement A  cette étude qu'elle a une importance capitale en droit. En effet, des libertés reconnues ou proclamées, mais non garanties, tiennent plus de la philosophie que du droit. De plus, la garantie ne doit pas AStre purement théorique et reler de procédures impossibles A  mettre en ouvre en droit ou en fait. Un système de libertés publiques valable suppose impératiment la mise A  la disposition des citoyens de moyens caractérisés par deux qualités essentielles : la rapidité et l'efficacité. Cette remarque est valable tant pour les garanties nationales que pour les garanties internationales.


1 Les garanties nationales



A - Les garanties juridictionnelles

Elles sont aujourd'hui en France le fait du juge constitutionnel d'une part, des juges dits - ordinaires -, administratif et judiciaire d'autre part.

Le juge constitutionnel. ' Sans rappeler la situation du Conseil constitutionnel dans la Constitution et la pratique de la Ve République, on doit mentionner le rôle essentiel qu'il joue dans le domaine des libertés publiques. Les principes fondamentaux de cette matière sont en effet mentionnés dans la Constitution. Or depuis 1971, le juge constitutionnel a accepté d'effectuer vérilement un contrôle de constitu-tionnalité des lois, en s'assurant de la conformité de celles-ci aux principes de valeur constitutionnelle, que ceux-ci se trount cités dans le corps mASme de la Constitution, dans la Déclaration de 1789 ou le Préambule de 1946, ou doint AStre comptés au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Sur le fond, les décisions du Conseil constitutionnel ont été contestées, A  tort ou A  raison, sount A  tort, par la majorité en place dont il entravait des projets, parfois purement circonstanciels. A ce point de vue, les critiques faites sous l'ancienne majorité et sous la noulle s'équilibrent, ce qui serait tout A  l'honneur de cette juridiction. On ne saurait cependant nier le danger d'un gournement des juges.
D'autres problèmes se posent depuis les origines du Conseil : celui de sa composition. Elle est inconteslement politique dans la mesure où elle fait internir les Présidents de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Elle est, en théorie, moins satisfaisante que les procédures existantes en Allemagne fédérale ou en Italie. Mais, dans la pratique de la Ve République, les problèmes ne sont pas si simples. Pourrait-on raisonnablement espérer aboutir A  un compromis entre majorité et opposition tout en évitant des tractations sordides dont il ne faut pas ignorer l'existence chez nos proches voisins? En revanche, la désignation de quelques membres du Conseil (un tiers) par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour des comptes présenterait l'avantage, non pas de faire échapper la haute juridiction aux tentations d'exercer un gournement des juges, mais plutôt de la dépolitiser et de lui insuffler un supplément d'esprit juridique dont elle a déjA  fait preu, notamment depuis 1971.
La saisine du Conseil constitutionnel pourrait encore plus aisément AStre aménagée. La réforme de 1974, ajoutant A  la saisine par quatre personnalités2', celle de 60 députés ou 60 sénateurs constitue déjA  un pas important. Permettant A  l'opposition, ou A  une partie d'entre elle de faire un recours, elle a certainement renforcé la crédibilité du Conseil et le relatif consensus qui s'est formé autour de lui. Il était difficile A  la noulle majorité de gauche de condamner sans appel une juridiction A  laquelle elle s'était adressée A  de nombreuses reprises, parfois ac succès. L'inrse sera vrai dorénavant. En revanche, il est difficilement acceple, lorsque aucun recours n'a été formé ou bien lorsque le délai en est expiré, qu'une loi manifestement inconstitutionnelle continue A  AStre appliquée. Sans doute objectera-t-on la nécessaire sécurité juridique. Il ne faut cependant pas oublier qu'un nombre croissant de lois ne sont plus appliquées ou sont contestées dans des conditions telles que l'autorité du droit n'en sort guère renforcée. Sans aller jusqu'A  admettre un recours populaire, on pourrait imaginer que les citoyens fassent valoir devant les juridictions ordinaires l'exception d'inconstitution-nalité. Celles-ci seraient appelées A  jouer un rôle de filtre en écartant les réclamations non fondées et en retenant les autres. Elles renforceraient, par lA  mASme, le rôle de gardiennes des libertés qu'elles jouent depuis fort longtemps.

Les juridictions ordinaires. ' L'autorité judiciaire est, aux termes de l'article 66 de la Constitution de 1958, -gardiennede la liberté individuelle -. Ceci se vérifie dans de nombreux cas et, en premier lieu, par son activité générale en matière civile et pénale dès lors que les libertés sont en cause. De faA§on plus spécifique, on peut mentionner l'existence de certaines constructions prétoriennes comme celle qui a permis d'assurer la protection de la vie privée. On peut y ajouter l'admission de questions préjudicielles. Elles permettent A  des particuliers, estimant que des mesures attentatoires A  la liberté ont été prises par l'administration, de ne pas s'incliner. Poursuivis pour refus d'obéissance, ou non-respect de cette réglementation, ils invoqueront l'exception d'illégalité devant les juridictions répressis. Celles-ci statueront sur la légalité de l'acte administratif avant de prononcer une éntuelle condamnation. Cette procédure est importante puisqu'elle permet de remédier A  la lenteur des juridictions administratis. Elle n'est pas sans danger puisque le particulier qui aura enfreint la réglementation sera sanctionné si son argumentation n'est pas admise par le juge répressif. On peut encore évoquer la théorie de la voie de fait qui traduit cette volonté qu'ont les tribunaux judiciaires de protéger, aussi efficacement que possible, les droits fondamentaux des administrés. Il y a voie de fait lorsque l'Administration porte atteinte A  une liberté publique ou au droit de propriété en exécutant une décision manifestement irrégulière ou en procédant A  l'exécution irrégulière d'une décision mASme régulière. Dès lors les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour ordonner toutes mesures utiles afin que soient effacées les conséquences de l'action irrégulière de l'Administration, - dénaturée - en quelque sorte, insusceptible de se rattacher A  l'un de ses pouvoirs légaux30.
Ces rappels ne doint pas faire oublier que le juge administratif est également protecteur des libertés publiques. Cette qualité lui est désormais unanimement reconnue par les juristes, qu'il s'agisse du Conseil d'Etat mais aussi des tribunaux administratifs. On se plait mASme A  vanter la supériorité technique du contrôle de la juridiction administrati en matière de libertés publiques. Celle-ci admet plus aisément d'apprécier l'existence éntuelle d'un détournement de pouvoir ou de procédure. Elle seule exerce couramment un contrôle - maximum - proche du contrôle de l'opportunité.
Ce bilan positif n'est pas A  négliger. Une action continue des tribunaux a permis de consolider un état de droit qui est tellement conforme A  nos traditions que nous avons parfois tendance A  négliger le grand nombre de cas où la légalité est scrupuleusement respectée ainsi que les droits de l'individu ' phénomène exceptionnel au international ' pour n'attacher d'importance qu'aux abus et aux - bavures -.

Critique de la justice. ' Ceci ne doit pourtant pas conduire A  ne prASter aucune attention aux cas où la loi est bafouée ou insuffisante. Il n'est pas question dans un ouvrage de cette dimension consacré aux libertés publiques de refaire le procès de la justice franA§aise. Ce qui apparait par contre indispensable, c'est de rappeler brièment les défauts qui sont presque toujours relevés afin de marquer qu'ils sont particulièrement choquants et inacceples lorsque les tribunaux sont appelés A  statuer en matière de libertés publiques. On peut faire rapidement cet inntaire autour de trois idées :
' La procédure est trop complexe, depuis le choix du juge jusqu'aux dirs incidents qui peunt se produire tout au long du procès. La terminologie que des réformes récentes ont essayé de rendre plus compréhensible ne l'est pas encore assez. Combien de plaideurs éntuels ignorent tout de leurs droits et de leurs possibilités de recours?31. Du reste, la plupart des procès et recours sont le fait de citoyens appartenant aux catégories les plus favorisées socialement. Quels remèdes apporter A  cette situation? On peut, d'abord, comme cela a été fait, multiplier les conseils judiciaires fonctionnant gratuitement dans les tribunaux pour orienter les personnes intéressées. On pourrait aussi faciliter l'accès A  un juge compétent pour toutes les petites affaires pour lesquelles la procédure serait simplifiée, en améliorant et en étendant le système actuel du conciliateur. Enfin, on ne saurait trop encourager toutes les associations, groupements ou syndicats qui prennent sérieusement en charge la défense de leurs membres ou des catégories socioprofessionnelles les plus modestes. Cela permettrait en outre de limiter les conséquences d'une deuxième tare de notre système judiciaire.
' La justice est coûteuse : ceci est plus vrai pour la justice judiciaire que pour la justice administrati. Certes, des réformes ont limité le coût des procès et étendu l'assistance judiciaire. Mais l'interntion d'un avocat, utile A  d'autres égards, pèse lourd pour beaucoup de justiciables. Or celle-ci peut difficilement AStre évitée, soit parce qu'elle est obligatoire, en droit, soit parce qu'en fait, seul un juriste arti pourra s'en passer. La complexité de la procédure est aussi A  l'origine de sa lenteur.
' La justice est lente : les raisons en sont multiples32. Le souci d'assurer pleinement les droits de la défense, l'insuffisance relati du nombre des magistrats et des moyens matériels et humains dont ils disposent en sont parfois la cause.
Sans doute ces trois critiques sont-elles générales. Elles ont néanmoins une tout autre intensité lorsqu'une liberté est en cause. C'est dans de tels cas, plus que dans tous autres, que les citoyens devraient se trour sur un pied d'égalité. C'est lorsqu'un droit fondamental est violé qu'ils doint avoir l'impression de pouvoir intenter un recours simple, peu coûteux et rapide. La lenteur notamment peut rendre les jugements inutiles, voire caricaturaux. Que penser d'une décision annulant l'arrASté d'interdiction d'une réunion publique ac plusieurs mois et parfois plusieurs années de retard? Il est indispensable que, lorsqu'un droit fondamental est en cause, la justice soit rendue d'urgence, et que, si le recours est justifié, le juge puisse ordonner le remboursement intégral des frais réellement engagés par le requérant. 11 serait aussi souhaile que le juge administratif ordonne plus facilement le sursis des décisions administratis apparaissant illégales.

L'indépendance des juges. ' Toutes ces réformes atténueraient
probablement la méfiance dont beaucoup de FranA§ais, A  en croire
les sondages, font preu A  l'égard de leur justice. Il est vrai que, toujours
selon ces sondages, nombreux sont nos concitoyens qui ne croient pas


A  l'indépendance des magistrats. Qu'en est-il en fait?

Sauf cas exceptionnels, il n'est pas question de douter de la conscience professionnelle et l'intégrité des magistrats A  quelque ordre de juridiction qu'ils appartiennent. La qualité et la compétence des juges sont, en principe, assurées par l'Ecole nationale de la Magistrature (pour les juges judiciaires) et l'Ecole nationale d'Administration (pour les juges administratifs) par l'intermédiaire desquelles se fait l'essentiel du recrutement. C'est l'indépendance qui est plus imparfaitement réalisée.
Les juges des tribunaux administratifs et les membres du Conseil d'Etat ne sont pas considérés juridiquement comme des magistrats et ils ne jouissent pas de la garantie que procure l'inamovibilité. Fort heureusement, le poids des traditions est grand et quel qu'ait pu AStre le mécontentement suscité au plus haut niau et scandaleusement exprimé A  la suite de l'arrASt Canal en 1962, le gournement ne remit pas en cause le statut du Conseil d'Etat. Les juges des tribunaux administratifs bénéficient aussi de cette indépendance de fait et il est regretle que le cloisonnement entre ces juridictions et le Conseil d'Etat soit, encore, aussi rigide. Par ailleurs, le nombre relatiment très limité des juges administratifs permet d'atténuer les difficultés dues aux problèmes de carrière et d'avancement34.
Il n'en va pas de mASme dans la hiérarchie judiciaire et c'est A  ce niau que les règles applicables sont les plus critiquables. Certes, les magistrats judiciaires du siège sont, aux termes mASmes de la Constitution, inamovibles, c'est-A -dire qu'ils ne peunt AStre mutés ou révoqués, sauf en cas de sanction disciplinaire36. Dans ce domaine, les garanties sont relatiment grandes grace A  l'interntion du Conseil supérieur de la Magistrature. Mais l'inamovibilité n'est pas suffisante car les magistrats souhaitent, pour la plupart, bénéficier au cours de leur carrière, d'un avancement. Or celui-ci dépend, en dernier ressort, du garde des Sceaux, c'est-A -dire du ministre de la Justice, après un simple avis du Conseil de la Magistrature. Cet organe n'est habilité A  faire des propositions que pour la nomination des Premiers Présidents de cours d'appel et des membres de la Cour de cassation.
Ce système est de nature A  jeter la suspicion sur la manière dont se font les carrières. Il peut aboutir A  rendre un certain nombre de juges trop prudents dans leurs décisions. Il serait très préférable de ne faire dépendre les promotions que des décisions d'un Conseil supérieur de la Magistrature, dont certains demandent qu'il soit remanié de faA§on A  le rendre plus représentatif et plus indépendant (actuellement, il comprend neuf membres désignés par le Président de la République, dont 6 sur une liste de 18 membres élis par le bureau de la Cour de cassation, 1 conseiller d'Etat et 2 personnalités compétentes)'*.
Les magistrats du parquet jouissent de moins de garanties mais il est vrai que leur rôle est assez ambigu puisqu'ils dépendent hiérarchiquement du ministre de la Justice, tout en appartenant, par leur recrutement, au corps judiciaire.
Quelle que soit leur situation, l'ensemble des magistrats doit respecter une obligation de réser. Tous les fonctionnaires y sont tenus, mais eux plus que les autres. Un manquement A  cette obligation peut constituer une faute disciplinaire susceptible d'entrainer des sanctions dont le contentieux relè curieusement des juridictions administratis37.
En réalité, c'est la situation mASme des magistrats qui est délicate. Ils devraient AStre indépendants du gournement mais aussi des forces économiques et de leur propre milieu social. Ne serait-il pas souhaile qu'ils apparaissent hors de toute appartenance politique ou syndicale pour que l'opinion publique les estime totalement neutres?
LA  encore, la mASme remarque que précédemment s'impose. Il est certes souhaile, d'une faA§on générale, que l'opinion publique croit A  l'impartialité des juges. Mais lorsque des affaires mettent en présence de simples intérASts privés, des problèmes de succession par exemple, une relati neutralité semblera suffisante. C'est au contraire lorsqu'un droit fondamental sera bafoué, parfois par les plus hautes autorités de l'Etat, que l'on aspirera A  trour un juge pouvant et voulant leur tenir tASte. C'est alors que le moindre doute sur son indépendance sera catastrophique, d'autant plus que les autres systèmes de protection, quelle que soit leur valeur, ne présentent pas les mASmes garanties.


B - Les garanties non juridictionnelles

L'ombudsman. ' C'est A  une date relatiment récente que l'opinion publique occidentale s'est intéressée A  une institution suédoise vieille de près de deux siècles, celle de l'ombudsman. A l'origine, ce personnage apparait comme un - délégué -38 du Parlement, chargé de iller au respect des lois par l'Administration. L'institution est également marquée par son contexte. A cette époque, le Parlement suédois est fort, les fonctionnaires relatiment indépendants et il n'existe pas de juridiction administrati. L'ombudsman apparait d'autant plus indispensable.
Désigné par le Parlement, l'ombudsman n'est responsable que devant lui. En fait, soucieux de maintenir A  la fonction un caractère non partisan, les parlementaires désignent d'un commun accord des juristes éminents et respectés. Cette autorité morale est essentielle dans la mesure où les - pouvoirs - de I'ombudsman sont restreints. Celui-ci peut en effet traduire le fonctionnaire fautif devant la justice. C'est mASme, juridiquement, son seul pouvoir. Il en use de plus en plus rarement et préfère rechercher une solution amiable. II intervient auprès de l'Administration ac laquelle il recherche une solution équile. Ces fonctionnaires seront d'autant plus enclins A  la conciliation que I'ombudsman jouit de l'estime et du soutien de l'opinion publique relayée par la presse. Enfin, I'ombudsman dispose d'un dernier atout qui est son rapport annuel. Celui-ci, destiné au Parlement, est largement commenté par les journaux. L'ombudsman y retrace son action et y dénonce les irrégularités qu'il a décourtes. Peu de fonctionnaires apprécient de urer dans cet anti Who's Who.
La popularité de I'ombudsman auprès des administrés lui a valu un succès croissant. Les plaintes ont afflué, ce qui n'a rien de surprenant puisqu'il peut AStre saisi par simple lettre, sans aucun formalisme. Il peut également procéder A  des inspections de sa propre initiati. Enfin, la presse attire son attention sur les abus dont elle a connaissance.
Le succès suédois de I'ombudsman devient, A  partir des années 1960, un succès mondial. Jusque-lA , l'institution n'avait guère intéressé que la Finlande (1919) et plus récemment le Danemark (1953). La Norvège l'adopta aussi en 1962. Depuis, des institutions ables ont été mises en place en Amérique du Nord, en Australie, en Noulle-Zélande, en Afrique, sans oublier l'Europe ac l'Allemagne fédérale (en matière militaire), la Grande-Bretagne et la France. En 1976, A  Edmonton, s'est tenu le Ier Congrès mondial de 1' - ombudsmanie - A  l'initiati de I'ombudsman de l'AIberta (Canada).
Comme on peut s'en douter, si les noulles institutions se sont inspirées du modèle suédois, elles se sont cependant dirsifiées pour tenir compte des contextes et des besoins locaux. A un ombudsman unique, on a pu préférer un organe collégial39. Il existe aussi des ombudsman régionaux agissant dans le cadre de régions proprement dites ou d'Etats fédérés40. Mais il y a aussi des ombudsman locaux, désignés par le conseil municipal de telle ou telle ville. On est ici loin du modèle suédois. On a également créé des ombudsman spécialisés : dans les questions scolaires et unirsitaires41, linguistiques42, ethniques et surtout dans les affaires militaires et pénitentiaires.

Le médiateur. ' La France quant A  elle a préféré délimiter les compétences et la saisine de son - Médiateur -. Celui-ci a été créé par une loi du 3 janvier 1973. Le Parlement qui avait déjA  été saisi de propositions de loi s'est plus inspiré du précédent britannique que du modèle suédois. Le médiateur est désigné pour six ans par décret en Conseil des Ministres. Par la suite, il jouit d'une indépendance fonctionnelle et statutaire et ne peut AStre renoulé dans son mandat. Il présente les caractères d'une autorité administrati indépendante44. On a pu remarquer que la fonction était plus - politisée - en France. Le choix s'est en effet porté rs des personnalités politiques plutôt que rs des juristes46. Mais surtout le médiateur ne peut pas AStre saisi directement par les particuliers. Il peut seulement l'AStre par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur.
L'essentiel de ses pouvoirs consiste A  formuler des recommandations qu'il peut rendre publiques s'il n'obtient pas satisfaction et reprendre dans son rapport annuel. Depuis 1973, on a assisté A  une extension de ses pouvoirs tant par suite de l'interntion du législateur44 que grace A  son action propre. Il n'empASche que l'institution franA§aise, mais faut-il s'en étonner, est loin d'avoir le prestige et la notoriété de son homologue suédois. Injustement car elle a pourtant remporté des succès non négligeables contribuant, grace A  des suggestions et A  des recommandations, A  l'amélioration des rapports Administration-administrés. C'est d'ailleurs surtout sur ce terrain qu'on a voulu la situer, A  côté de la cnil (Commission nationale de l'Informatique et des Libertés) et de la cada (Commission d'Accès aux Documents administratifs) notamment4'. En revanche, elle n'a eu que rarement l'occasion d'internir en matière de libertés publiques. On peut l'expliquer de plusieurs faA§ons. Le système juridictionnel franA§ais fonctionne bien dans son ensemble. Les juridictions administratis contribuent A  résoudre un certain nombre d'affaires, mettant en cause la légalité d'un acte administratif et dont, en Suède, l'ombudsman serait saisi. A ce titre, - le meilleur ombudsman, c'est le Conseil d'Etat -.

L'utilité d'un ombudsman. ' Néanmoins, il y a des domaines où les - libertés - au sens large sont mises en cause et qui ne sont pas courts par le juge administratif. On peut songer A  la faA§on dont le correspondant A  Stockholm d'un hebdomadaire américain débutait un article consacré en 1965 au - défenseur du public -49 : - En Suède, si un citoyen a l'impression d'avoir été traité injustement ' ou simplement de faA§on impolie ' par un agent de police, un percepteur, un service de l'urbanisme, un bureau de bienfaisance ou tout autre fonctionnaire au service gournemental, il peut faire plus que se répandre en récriminations sur l'inaptitude des bureaucrates. - Il peut porter plainte devant un fonctionnaire unique en son genre dans le pays, appelé le - justitie ombudsman - et dont la seule fonction est de protéger les gens contre toute atteinte A  leurs droits civils.
Il existe en effet des quantités de petites atteintes au respect de la personne pour lesquelles on ne dispose d'aucune action et qui n'en sont pas moins perA§ues comme - sérieuses - par les victimes. Un recours très souple formé devant une personne en qui l'on a confiance permettrait de leur donner satisfaction. On peut également penser A  ces violations de droits jugées secondaires par le Conseil d'Etat lorsqu'il se refuse A  y voir autre chose que des - mesures d'ordre intérieur -. Ainsi, élès d'élissements d'enseignement, militaires et prisonniers bénéficieraient-ils d'une oreille attenti. L'ombudsman suédois est fréquemment internu dans des cas de ce genre. Rien n'interdit au médiateur franA§ais de le faire s'il est saisi.

Les lettres. ' Beaucoup de FranA§ais semblent pourtant encore préférer d'autres types de recours. S'ils utilisent très peu le droit
de pétition, tombé en désuétude, ils écrint au Président de la République, A  sa femme, ou aux parlementaires. Ces interntions peunt aboutir A  certains déblocages. Elles peunt, dans le cas des parlementaires, déboucher sur des questions écrites ou orales. Celles-ci ont, sous la Ve République, perdu une partie de leur intérASt puisqu'elles ne peunt plus justifier une interpellation.

Le contrôle parlementaire. ' Dans les cas les plus gras, et certains concernent des atteintes aux libertés, l'Assemblée
nationale ou le Sénat peunt constituer des commissions d'enquAStes et de contrôle. Cela suppose un vote majoritaire mais un certain nombre d'entre elles ont permis de dévoiler des abus. Il est dommage que les idées relatis A  un statut de l'opposition n'aient pas conduit A  lui reconnaitre le droit de déclencher, seule, cette procédure".
Les commissions parlementaires ne sont pas, il est vrai, les seuls organes, dans un régime démocratique, A  pouvoir dénoncer les scandales. L'appel A  l'opinion publique peut AStre provoqué au moyen de toutes les libertés collectis (par les associations et partis politiques, par la presse, par les réunions publiques) tant il est vrai que toutes les libertés se soutiennent. Le résultat dépend du caractère démocratique du régime. Il dépend aussi de la sensibilité de l'opinion publique. Celle-ci admet-elle sans broncher une violation des droits de l'homme ou exer-cera-t-elle sur ses dirigeants une pression telle qu'ils devront céder?

L'opinion publique. ' Cette opinion publique joue un rôle déterminant dans la résistance A  l'oppression. Une seule de nos
constitutions (celle de 1793) a consacré ce droit dans son article 35 : - Quand le Gournement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. - Cette disposition est restée lettre morte et la Conntion, loin d'appliquer la constitution a éli la - terreur -. Il faut reconnaitre qu'une telle règle n'est guère réaliste, sauf A  institutionnaliser le droit de sédition.
Par contre, la non-violence et l'attitude de résistance passi offrent probablement des possibilités de résistance A  l'oppression trop rarement exploitées. Quel régime autoritaire pourrait résister A  une grè générale? Quel poids a eu le moument non violent de Gandhi pour obtenir l'indépendance de l'Inde? Quelle gASne les Soviétiques ont-ils ressentie vis-A -vis du monde et vis-A -vis de leurs propres troupes devant la résistance digne et non violente des Tchécoslovaques dans les premières semaines de leur interntion en août 1968?
L'attachement profond d'un peuple pour la liberté, A  condition qu'il sache s'en montrer digne, n'est-il pas, aussi, un rempart contre l'autoritarisme? C'est un homme aussi peu suspect d'idéalisme que Machial qui le reconnait : il existe dans un pays où la liberté a été étouffée - un principe de vie bien plus actif qui ne laisse ni ne peut laisser un moment en repos le sounir de l'antique liberté -.
C'est également sur l'opinion publique que l'on compte sount pour rendre efficaces les garanties supranationales.


2 Les garanties supranationales


La France et les traités internationaux. ' Membre des Nations Unies, la France doit en respecter la Charte. Elle est, par ailleurs, moralement engagée par la Déclaration unirselle de 1948. Cependant ni l'une, ni l'autre, ne sont très contraignantes. La première comporte peu d'exigences en matière de protection des droits de l'homme62. La seconde n'a pas de valeur juridique obligatoire.
En revanche il appartient A  notre pays, comme A  tout autre, de s'engager en signant et ratifiant des traités internationaux et notamment les conntions élaborées dans le cadre des Nations Unies. Celles-ci sont déjA  fort nombreuses. La France en a ratifié un bon nombre, plus limité et plus tardiment cependant que sa tradition humanitaire ne le laissait prévoir. La timidité du Quai d'Orsay mais surtout la crainte de tout ce qui pourrait constituer une atteinte A  la souraineté nationale peunt expliquer cette attitude a priori surprenante. La France, mises A  part certaines périodes exceptionnelles et révolues, est au nombre des pays qui respectent le plus scrupuleusement les droits de l'homme classiques et n'a pas tellement A  craindre d'engagements internationaux, se situant le plus sount très en deA§A  de sa législation interne. Au contraire, ses réticences sont de nature A  nuire A  son prestige international.
On doit toutefois relativiser l'intérASt présenté, pour les personnes vivant sur le territoire national, par l'adhésion A  ces instruments internationaux. Cela pour deux raisons : d'abord, ainsi que l'on vient de le rappeler, ces normes n'ajoutent pas grand-chose au droit franA§ais, ensuite, dans le cas contraire, elles n'auraient pas nécessairement la portée pratique que l'on serait en droit d'attendre.
En effet, si la Constitution de 1958 parait très claire A  cet égard, la position des juridictions est beaucoup plus ambiguA«64. Selon l'article 55 : - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure A  celle des lois, sous réser, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie -65. Néanmoins, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la conformité d'une loi A  un traité régulièrement ratifié64. Le Conseil d'Etat se refuse toujours A  faire prévaloir un traité sur une loi postérieure contraire car le juge administratif a pour seule mission d'appliquer la loi et non d'en contrôler, mASme indirectement la constitutionnalité". Seul le juge judiciaire s'est révélé plus audacieux. Renant sur sa position traditionnelle, il a accepté de faire prévaloir le traité international sur la loi postérieure contraire. Mais, pour prometteuse qu'elle soit, cette jurisprudence ne doit pas faire illusion. Elle reste, pour l'instant, limitée A  l'ordre juridique communautaire dont on connait la spécificité6-.
Il semble donc possible d'affirmer que, A  long terme, les FranA§ais sont intéressés par l'évolution du droit international des droits de l'homme, facteur indispensable de paix et d'équilibre. A court terme, celui-ci est en revanche sans grande implication pratique dans leur vie quotidienne60. Aujourd'hui, les principales garanties supranationales dont bénéficient nos compatriotes sont d'ordre européen. Elles se situent dans le cadre du Conseil de l'Europe, d'une part, des Communautés européennes, d'autre part.

La protection des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe. ' La reconnaissance et la protection des droits de l'homme constituent les objectifs fondamentaux des membres du Conseil de l'Europe*1. A cette fin a été signée A  Rome, le 4 nombre 1950, la Conntion européenne de saugarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur après dix ratifications le 3 septembre 1953". Elle ne garantit guère de droits nouaux par rapport A  ceux que proclament déjA  les Etats qui y ont adhéré. Elle mentionne les droits individuels, classiques, A  l'exclusion des droits économiques et sociaux dont la protection concrète est plus difficile A  assurer.
La Conntion de 1950 a, en effet, le mérite de mettre en place un système de contrôle particulièrement original et réellement supranational. Celui-ci repose sur deux institutions :
' La Commission, dont les membres sont choisis pour six ans par le Comité des Ministres sur proposition de l'Assemblée consultati, mais jouissent d'une totale indépendance, est composée d'un ressortissant de chaque Etat contractant. Elle peut connaitre de tout fait, surnu sur le territoire de chaque Etat, qui constituerait une violation de la conntion. La saisine appartient aux Etats parties mais surtout aux particuliers par voie de recours individuels.
La Commission doit statuer sur la recevabilité de la requASte. Celle-ci n'est-elle pas abusi? Le plaignant a-t-il un intérASt A  agir? Enfin son interntion ne peut se produire que si les recours internes ont été épuisés. Mais, A  la suite d'une modification de jurisprudence, c'est A  l'Etat mis en cause et non plus A  l'intéressé d'apporter la preu de cet épuisement. Cependant, sur plusieurs milliers de requAStes individuelles, la Conntion n'en a guère examiné que quelques dizaines. Comment expliquer pareille distorsion ? Selon le point de vue optimiste de l'un de ses anciens présidents, M. Waldock, cela prourait que les juridictions de chacun des Etats membres assurent déjA  une protection satisfaisante des droits de l'homme. Ce point de vue n'est pas du tout A  négliger. Effectiment, tous les Etats qui ont admis ce type de recours ont un régime de démocratie libérale. On peut seulement se demander si l'ignorance ou la condition sociale de certaines victimes ne peut pas jouer aussi un rôle dans l'absence d'actions, qui seraient pourtant fondées.
A partir du moment où elle déclare la requASte recevable, la Commission essaie, sur un diplomatique, de parnir A  un règlement amiable. Si elle échoue, elle rédige un rapport qui est transmis au Comité des Ministres ainsi qu'aux Etats concernés. Elle peut alors saisir la Cour (de mASme que tout Etat intéressé peut le faire). Si aucun recours n'a été réalisé dans un délai de trois mois, c'est au Comité des Ministres A  décider, A  la majorité des deux tiers, s'il y a eu ou non violation et, dans l'affirmati, A  indiquer A  l'Etat fautif les mesures A  prendre. L'interntion de cet organe politique qui, en fait, s'est toujours rangé A  l'avis de la Commission, n'est que suppléti par rapport A  celle de la Cour qui offre toutes les garanties voulues.
' La Cour, quant A  elle, est composée d'un membre par Etat membre du Conseil de l'Europe (mASme s'il n'est pas partie A  la Conntion). Les juges sont élus et rééligibles pour neuf ans par l'Assemblée consultati sur une liste proposée par les Etats. Ils siègent normalement en une chambre de sept juges mais peunt se dessaisir au profit de la Cour plénière dans les affaires les plus délicates.
En principe, les particuliers ne sont pas parties au procès et ne peunt aitre devant elle. Toutefois, la Commission, ac l'assentiment de la Cour, a tenté d'associer le requérant originaire, A  la procédure, en transmettant ses observations. Elle a, depuis 1970, obtenu qu'il puisse, si cela apparaissait nécessaire, aitre lui-mASme ou se faire représenter par son avocat.
Certes, et la Cour le relè elle-mASme, - le mécanisme de saugarde instauré par la Conntion revASt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La Conntion confie en premier lieu A  chacun des Etats contractants le soin d'assurer la jouissance des droits et libertés qu'elle consacre. Les institutions créées par elle y contribuent de leur côté, mais elles n'entrent en jeu que par la voie contentieuse et après épuisement des voies de recours internes -". Ce mécanisme, assez lourd, mis en place par la Conntion ne peut fonctionner qu'A  cette condition. Il n'en présente pas moins un grand intérASt. 11 assure une noulle forme de séparation des pouvoirs. Un pouvoir juridictionnel supranational vient compléter celui des juges nationaux. Il permet de corriger un certain nombre d'anomalies subsistant dans les droits internes et contribue A  long terme A  une relati harmonisation dans ce domaine.
Depuis plus de trente ans, la Commission et la Cour ont eu l'occasion de se prononcer sur les questions les plus dirses et les plus sensibles telles que l'affaire linguistique belge. Le plus sount, c'est l'administration de la justice qui a été mise en cause. La Cour a précisé le droit A  un tribunal", le droit A  avoir un accès effectif au juge", A  la jouissance effecti du droit de la défense", le droit A  ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable"8, les conditions dans lesquelles on peut AStre privé de sa liberté", la nature des peines et des traitements applicables70.
La Cour apparait alors comme une gardienne de la liberté individuelle dont elle a eu l'occasion de préciser les contours. La Cour a également été saisie A  plusieurs reprises de la légalité des limitations A  la liberté imposées par certains Etats dans l'intérASt public. Ainsi, il a été admis que la Norvège impose A  des dentistes de travailler dans les zones les plus défavorisées et que la Belgique limite le droit A  la liberté d'expression d'anciens collaborateurs A  condition que ce soit sans excès. D'autres affaires étaient plus sensibles politiquement. Il a été admis que l'Allemagne fédérale ait légalement pu dissoudre son Parti communiste car le recours A  la dictature qu'il préconise est incompatible ac la Conntion dans la mesure où il suppose la destruction de nombreux droits et libertés qu'elle consacre. Cet arrASt a été très viment critiqué. Il est vrai qu'il a été rendu en 1957; plus récemment, la Cour a jugé que les autorités britanniques s'étaient rendues coupables en Irlande du Nord de traitements inhumains et dégradants mais non, A  proprement parler, de torture. De mASme, et compte tenu du déloppement inquiétant du terrorisme, le législateur allemand a pu, dans certaines conditions, mettre en place un système de contrôle des correspondances et communications téléphoniques.
On a sount reproché A  la Cour et A  la Commission d'AStre trop prudentes en matière politique et de laisser aux Etats un trop large pouvoir discrétionnaire75. Il faut reconnaitre qu'une attitude différente les ferait facilement accuser de pratiquer un gournement des juges, ce qu'elles n'ont ni les moyens ni le désir de faire.
Cette réser rend d'autant plus surprenante l'attitude de la France jusqu'en 1974 et 1981. La Conntion devait largement A  des juristes franA§ais d'exister. Pourtant la France n'a ratifié ce texte qu'en 19747*. Encore cette adhésion a-t-elle été assortie de résers". Il a mASme fallu attendre le 2 octobre 1981 pour qu'elle accepte le droit de recours individuel de ses ressortissants alors qu'elle s'était déjA  soumise A  l'ordre juridique communautaire qui est bien plus contraignant.

La protection des droits de l'homme dans le cadre des communautés européennes. ' En principe, les trois communautés européennes, en partie fusionnées, ne créent aucun ordre juridique nouau en matière de protection des droits de l'homme. Le but de l'Europe des Six, denue des Douze, n'est pas politique mais économique, ce qui est considéré par certains comme étant la cause d'un esprit technocratique et d'un certain manque d'idéal.
Toutefois une construction, mASme économique, d'une telle ampleur ne pouvait pas AStre sans conséquence et sans répercussion au niau des droits individuels. L'intégration économique ne ut AStre, dans l'esprit des rédacteurs du traité de Rome, qu'un moyen d'intégration des peuples destiné A  assurer la paix en Europe. L'article 2 du traité cee ne pro-clame-t-il pas : - La Communauté a pour mission, par l'élissement d'un Marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats membres, de promouvoir un déloppement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la communauté, une expansion continue et équilibrée, une silité accrue, un relèment accéléré du niau de vie et des relations plus étroites entre les Etats qu'elle réunit. -
Pour des raisons économiques (réaliser les conditions effectis d'une libre concurrence), mais aussi pour des raisons politiques au sens noble du terme, l'élissement du Marché commun ne pouvait pas se faire sans que soient élaborées certaines normes relatis aux conditions de travail et aux droits sociaux. C'est ce qui a été compris comme impliquant un alignement par le haut dans tous les domaines, de faA§on A  ce que l'entrée en vigueur du Marché commun corresponde A  une amélioration matérielle des conditions de vie des ressortissants européens.
Le Marché commun est loin d'AStre seulement un - marché - au sens commercial. La libre circulation des capitaux s'accomne d'une libre circulation des personnes. Celle-ci, mise en place progressiment, constitue désormais la règle". L'ordre juridique communautaire confère aux ressortissants des Etats membres des droits dont ils sont directement titulaires. Aussi ces derniers ont la possibilité d'occuper un emploi salarié (art. 48), d'exercer une activité professionnelle indépendante (profession libérale ou activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole) (art. 52) ou d'effectuer tout acte professionnel isolé relevant de ces activités indépendantes (art. 59 et 60) sur le territoire de n'importe quel Etat membre.
Il subsiste néanmoins deux séries de limitations. D'une part, un Etat peut réserr A  ses nationaux les - emplois dans l'administration publique - (art. 48, A§ 4) et - les activités participant mASme A  titre occasionnel, A  l'exercice de l'autorité publique - (art. 55, A§ 1 et art. 66). D'autre part, un Etat peut interdire son territoire A  des ressortissants communautaires, si son refus est justifié - par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique -. Les conditions et modalités de mise en ouvre de cette disposition ont été précisées par une directi du Conseil du 25 février 1964. Elles ont par ailleurs amené la Cour de justice A  définir la notion d'ordre public. Le recours A  celle-ci - suppose l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre public que constitue toute infraction A  la loi, d'une menace réelle et suffisamment gra affectant un intérASt fondamental de la société -.
Il existe donc une catégorie intermédiaire, entre les nationaux et les étrangers : celle des ressortissants communautaires dont les droits échappent partiellement aux seules juridictions nationales. Faut-il aller plus loin et affirmer qu'il existe dans la CEE un système global de protection des droits de l'homme? Il semble que ce soit possible depuis qu'une jurisprudence des cours constitutionnelles italienne et surtout allemande a conduit la Cour de justice des Communautés A  se prononcer clairement. Ces juridictions constitutionnelles avaient cru pouvoir affirmer que le droit communautaire ne devait s'appliquer que s'il n'apparaissait pas contraire aux principes fondamentaux posés par les Constitutions nationales dont elles sont chargées d'assurer le respect. Cette jurisprudence était très critiquable car elle aboutissait tout simplement A  remettre en cause les principes de base du droit communautaire : unité, supériorité, applicabilité directe.
La Cour de justice a réagi très viment A  partir d'un arrASt Stauder du 12 nombre 1969. Un an plus tard, ac l'arrASt Internationale Handelsgesellschaft, elle posa clairement que le droit communautaire avait un effet supérieur aux constitutions nationales. Toutefois - le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect la saugarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit AStre assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté -. La Cour franchit un pas de plus ac l'arrASt Nold. Après avoir rappelé qu'elle assurait le respect des principes fondamentaux, elle ajouta - qu'en assurant la saugarde de ces droits, la Cour est tenue de s'inspirer des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et ne saurait, dès lors, admettre des mesures incompatibles ac les droits fondamentaux reconnus et garantis par les constitutions de ces Etats; que les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré peunt fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire -.
Cette théorie, dite du standard maximum, aboutit A  conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l'Etat le plus libéral. En outre, elle permettra A  la Cour de se référer notamment A  la Conntion européenne des droits de l'homme. La démarche de la Cour fut approuvée par les trois autres institutions (Parlement, Conseil et Commission) dans une déclaration commune du 5 avril 197788. Par la suite, on envisagea favorablement l'idée d'une adhésion de la Communauté A  la Conntion européenne de Saugarde des droits de l'homme, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes'. On a également envisagé la possibilité de rédiger un catalogue de droits fondamentaux propre aux communautés européennes, ce qui correspondrait A  un renforcement institutionnel de l'intégration. Celui-ci est d'ailleurs dans la logique de l'Europe des Douze. Depuis I977, dans le cadre de la coopération politique, plusieurs projets ont préconisé la création d'un - espace judiciaire européen - afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme et la criminalité81. Si ces efforts étaient couronnés de succès, on s'orienterait rs une - fédéralisation - de l'Europe A  laquelle correspondrait un système de libertés publiques. Pour l'instant, le cadre national reste encore le cadre essentiel.

Définition des libertés publiques. ' Traduction d'une certaine
philosophie des droits de l'homme, les libertés publiques ont
aussi une définition juridique. Elles supposent que l'Etat reconnaisse auxIndividus le droit d'exercer, A  l'abri de toutes pressions extérieures, un
certain nombre d'activités déterminées.
Cette reconnaissance implique elle-mASme, de faA§on variable selon les systèmes juridiques, une formulation relatiment solennelle et l'existence de garanties réelles, le plus sount nationales et juridictionnelles mais également non juridictionnelles ou supranationales.





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