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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les associations



La leur de la liberté d 'association. ' Consacrée tardivement par le législateur en 1901, la liberté d'association ne l'ait été que de faA§on éphémère par le pouvoir constituant sous la IIe République. Sous la IVe République, la doctrine lui reconnaissait généralement une leur constitutionnelle, ce que semblait confirmer la jurisprudence du Conseil d'Etat". Mais il fallut attendre le 16 juillet 1971 pour que, dans une décision célèbre, le Conseil constitutionnel décèle, dans le principe de la liberté d'association, l'un des - principes fondamentaux reconnus par les lois de la République -. Liberté fondamentale, la liberté d'association est garantie par le législateur. Dangereuse, elle s'est vu fixer un certain nombre de limites.



1 Les garanties de la liberté d'association

A - Les associations se forment librement
Les trois catégories d'associations. ' La loi de 1901 a défini trois catégories d'associations. Les associations non déclarées se
forment en toute liberté, sans restriction ni formalité préalable, mais elles ne jouissent, en principe, d'aucune personnalité juridique. A l'opposé, les associations reconnues d'utilité publique (par décret) sont des personnes morales et peuvent, A  ce titre, recevoir des dons et legs. La reconnaissance, conférée après une enquASte, et moyennant l'adoption de statuts types, suppose un contrôle de gestion par les pouvoirs publics. Elle confère une sorte de label de sérieux et les désigne A  la générosité du public. Cette formule convient parfaitement aux associations humanitaires. Elle ne convient pas, en renche, aux associations politiques qui veulent rester indépendantes des pouvoirs publics. C'est dire tout l'intérASt présenté par la dernière catégorie, celle des associations déclarées qui permet de concilier les impératifs de liberté et les nécessités de la vie juridique.

Les associations déclarées. ' Les fondateurs d'une telle association font, en effet, une déclaration A  la préfecture ou A  la sous-préfecture. Il leur en est donné récépissé et il s'ensuivra une publication au Journal officiel. L'association acquiert ce qu'il convient d'appeler la - petite personnalité -. Sa liberté est préservée dans la mesure où la délivrance du récépissé est automatique. C'est précisément ce qui fut contesté par le préfet de police de Paris agissant sur ordre du ministre de l'Intérieur. Son refus de délivrer le récépissé fut annulé par le juge administratif". Le gouvernement déposa alors un projet de loi, amendé puis voté par le Parlement, qui permettait A  l'autorité judiciaire d'admettre la non-délivrance du récépissé lorsqu'une association apparaissait illicite ou reconstituait une association dissoute. Cette disposition fut déclarée non conforme A  la Constitution car il découle du principe mASme de la liberté que les associations - se constituent librement et peuvent AStre rendues publiques sous la seule réserve d'une déclaration préalable ainsi la constitution d'associations alors mASme qu'elles paraitraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut AStre soumise pour sa lidité A  l'intervention préalable de l'autorité administrative ou mASme de l'autorité judiciaire -*A°. Sauf cas particuliers, les associations peuvent donc acquérir en toute liberté une personnalité juridique leur permettant de disposer de moyens suffisants.

B - Les moyens des associations
Les moyens matériels. ' L'article 6 de la loi de 1901 définit ainsi la capacité juridique des associations déclarées : - Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir A  titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes.
- 1A° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pount AStre supérieures A  cent francs;
- 2A° Le local destiné A  l'administration de l'association et A  la réunion de ses membres;
- 3A° Les immeubles strictement nécessaires A  l'accomplissement du but qu'elle se propose. -
L'article 6 conférait donc aux associations déclarées ce que l'on a qualifié de - petite personnalité civile - ou - personnalité civile restreinte -. Cette solution, qui constituait un très net progrès par rapport au projet gouvernemental, n'en restait pas moins très restrictive.
Elle évolua grace A  une interprétation très libérale de la jurisprudence qui a admis que l'énumération des ressources, A  l'article 6, n'était pas limitative. Les associations peuvent faire des actes de commerce A  la double condition que ceux-ci restent accessoires par rapport A  son activité, mais pas nécessairement par rapport A  ses ressources, et que les membres de l'association n'en tirent aucun profit personnel31.
La seule limite sérieuse serait l'interdiction de recevoir des dons et legs. Mais, lA  encore, les juges ont été très libéraux. Les associations peuvent recevoir des apports mobiliers ou immobiliers dont la contrepartie peut AStre purement morale. Quant A  l'Administration, elle a, elle aussi, admis certains types de dons, et notamment les dons manuels, par nature difficilement contrôlables, et tolérés en fait'3.
Les restrictions posées par la loi de 1901 ne constituent donc plus une gASne sérieuse pour la plupart des associations. On évoque parfois, au contraire, la nécessité de contrôler l'origine mal définie de la richesse de certains groupements susceptibles de se révéler dangereux. Pour la mASme raison, certaines limites sont posées par la jurisprudence quant A  la capacité d'ester en justice.

Les associations peuvent ester en justice. ' La Cour de cassation admet, tout comme le Conseil d'Etat, que les associations puissent défendre leurs intérASts patrimoniaux. Mais le problème n'est pas lA . Peuvent-elles également défendre un intérASt collectif distinct de l'intérASt de leurs membres?34.
Plusieurs arguments militent en faveur de la reconnaissance d'un droit de recours aux associations. Fortes du nombre de leurs adhérents, elles apparaissent mieux armées que les simples particuliers. Matériellement, elles peuvent recourir A  des spécialistes, intenter des procès sans se laisser rebuter par les lenteurs et les frais. Psychologiquement, elles sont moins craintives dent la justice ou dent les risques de représailles (affaires de racisme ou de proxénétisme).
En renche, on peut redouter l'action vengeresse de groupements, plus ou moins sérieux, voire honnAStes. Ces arguments ont encore plus de force en matière criminelle. En mettant en cause le monopole du ministère public, ne porte-t-on pas atteinte A  l'autorité de l'Etat et A  la sécurité des citoyens? Peut-on admettre enfin que, groupés, les individus acquièrent des pouvoirs qu'ils ne possèdent pas A  titre individuel?
La juridiction administrative se révèle, dans l'ensemble, très favorable aux recours formés par des groupes privés36. Ceux-ci sont admis, lorsqu'il s'agit d'attaquer un acte réglementaire pour excès de pouvoir, dès qu'un intérASt collectif, matériel ou moral, est en cause. Les groupements doivent, par contre, respecter le principe de spécialité et ne peuvent attaquer un acte individuel que s'il porte atteinte aux intérASts collectifs qu'ils ont pour mission de défendre.
Les juridictions civiles sont relativement moins saisies par les associations. Celles-ci sont, par nature, plutôt portées A  faire annuler ou A  faire condamner La Chambre civile a, traditionnellement, une position prudente consistant A  n'admettre un recours collectif que s'il correspond A  la défense d'une somme d'intérASts individuels. Cette attitude a cependant évolué dans le sens d'une plus large ouverture".
La position la plus restrictive reste celle de la Chambre criminelle, désireuse de préserver le monopole du Parquet. Elle considère l'action civile des associations comme un - droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit AStre strictement renfermé dans les limites prévues par le Code de procédure pénale -. Elle exige pour accueillir favorablement cette action un préjudice actuel, certain, personnel et direct, ce qui n'est pas le cas lorsque l'infraction met en cause l'intérASt public ou si le dommage a été en réalité subi par la collectivité entièrt. Les juridictions inférieures se sont souvent révélées moins strictes. La Chambre criminelle elle-mASme a semblé évoluer dans une affaire, il est vrai, mettant en scène une association reconnue d'utilité publique, ce qui rejoint la position du législateur".
Des lois sont intervenues pour apporter des solutions fragmentaires en accroissant les pouvoirs des syndicats d'une part, de certaines associations d'autre part. Depuis une loi du 12 mars 1920, les syndicats - peuvent exercer tous les droits réservés A  la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect A  l'intérASt collectif de la profession qu'ils représentent -. Des dispositions analogues ont été insérées dans diverses lois en faveur d'associations. On notera cependant qu'elles sont presque toujours limitées en faveur des seules associations agréées ou reconnues d'utilité publique. Quelques exceptions subsistent. Dans tous les cas, on constatera que les associations concernées doivent avoir une identité propre pour respecter le principe de spécialité.

C-L'identité des associations
La protection de l'identité des associations présente plusieurs faces :
La liberté des fondateurs. ' De faA§on assez remarquable, le législateur n'impose pratiquement rien, si ce n'est le respect des
lois. Les membres fondateurs ont toute latitude pour rédiger les statuts et le règlement intérieur. Il peut AStre judicieux de s'inspirer de statuts types. Ce n'est pas une obligation. On peut, selon ses souhaits, déterminer les buts, les structures, les modes de gestion, donc, en un mot, la personnalité de l'association. Le monde associatif franA§ais est aujourd'hui d'une diversité au moins égale A  celle de nos concitoyens.

Le droit au nom. ' Traduction de la diversité, le nom des associations est protégé comme pour les personnes physiques ou morales A  compter de la déclaration. Il est impossible pour un nouveau groupement d'utiliser un nom ou sigle risquant d'entrainer une confusion avec un groupe préexistant.

La reconnaissance d'un pouvoir disciplinaire. ' Rien n'empASche les fondateurs de prévoir des règles et des procédures
disciplinaires dans les statuts. Mais les tribunaux admettent l'existence d'un tel pouvoir, mASme dans le cas contraire. On n'y voit plus guère une clause implicite du contrat d'association, mais plutôt la reconnaissance d'une nécessité de la vie sociale de toute - institution - au sens que Hauriou donnait A  ce terme.

La protection de la raison d'AStre de l'association. ' Dans quelle mesure la majorité peut-elle modifier la raison d'AStre
d'une association? Il n'y a pas de difficulté, juridique au moins, lorsqu'une modification des statuts intervient conformément A  ceux-ci. Il n'en pas de mASme lorsqu'ils sont silencieux sur ce point. Dans cette hypothèse, - les modifications méconnaissant sa raison d'AStre, altérant profondément sa substance et touchant aux raisons déterminantes des adhésions de ses membres - requièrent en principe - l'unanimité des votants -. C'est ce qu'a décidé la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire opposant les partisans du maintien de la cftc A  la majorité qui souhaitait la transformer en cfdt48. La référence A  la morale sociale chrétienne faisait l'originalité du syndicat et ne pouit AStre écartée qu'A  l'unanimité. Cette jurisprudence, transposable en matière associative, montre néanmoins qu'il est difficile pour le juge de régler des difficultés internes A  un groupement. En l'espèce, le conflit fut réglé, A  l'amiable, ultérieurement, par le partage des biens.


2 Les limites A  la liberté d'association


Indispensables dans un pays démocratique, les associations peuvent se révéler dangereuses pour l'ordre public, mais également pour leurs membres, dont elles risquent d'exiger une allégeance incompatible avec leur qualité de citoyens, ou auxquels elles imposent parfois des procédures peu régulières.
A-La protection de l'ordre public
La dissolution judiciaire. ' Seule prévue par l'article 3 de la loi de 1901" elle permet aux tribunaux judiciaires de procéder A 
la dissolution de - toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mours ou qui aurait pour but de porter atteinte A  l'intégrité du territoire national et A  la forme républicaine du gouvernement -.
Les rares dissolutions intervenues sur ce fondement ont frappé des groupements ayant contrevenu A  la loi pénale50 ou poursuint un but illicite", mais non ceux qui se proposent, par des moyens légaux, d'obtenir le respect52, voire une modification du droit53. Depuis 1936 les gouvernements ont préféré recourir A  d'autres moyens.

Les cas de dissolution administrative. ' Visant A  l'origine certaines formations d'extrASme-droite, la loi du 10 janvier 1936 a
finalement un objectif beaucoup plus large. Elle fut, depuis, souvent utilisée et complétée.
Elle permet de dissoudre, par décret en Conseil des Ministres :
' les groupements provoquant A  des manifestations armées dans la rue;


' les groupes de combats ou milices privées;

' les groupements ayant pour but d'attenter par la force A  la forme républicaine du gouvernement : il s'agit des groupements remettant en cause la République démocratique et libérale et pour lesquels la violence constitue un des moyens essentiels d'action;
' les groupements ayant pour but d'attenter A  l'intégrité du territoire national : on notera que, dans cette hypothèse, mASme les groupes pacifiques peuvent théoriquement AStre dissous;
' les groupements A  but raciste : ce cas de dissolution ajouté par la loi de 1972 vise, en réalité, compte tenu des termes précis employés par la loi, tous les groupes ayant pour but de provoquer A  la discrimination raciale, ethnique, religieuse, nationale.
' les groupements se livrant ou provoquant A  des actes terroristes : ce dernier cas est prévu dans la loi du 9 septembre 1986.

Le contrôle du juge. ' Il est d'autant plus indispensable que la dissolution a été prise par le Conseil des Ministres, organe politique. Au fond, le Conseil d'Etat exerce un contrôle - normal - de qualification juridique des faits, en recherchant, au vu du dossier, si la dissolution était ou non justifiée par les agissements de l'association6*. Mais ce contrôle intervient seulement a posteriori et parfois tardivement. Ceci est d'autant plus facheux que le Conseil d'Etat n'ordonne qu'exceptionnellement le sursis A  exécution, estimant que le préjudice causé est réparable". Or, il sera toujours difficile de reconstituer un mouvement dissous, d'autant qu'A  compter de la dissolution, ceux qui tenteraient de le maintenir ou de le reconstituer sont passibles de peines correctionnelles.


B- La protection des membres des associations

L'intervention des tribunaux judiciaires. ' Il est presque superflu d'insister sur l'impérialisme de certains groupes et
l'appétit de puissance de leurs dirigeants, enclins A  exiger une obéissance sans faille. Aussi une jurisprudence prétorienne des tribunaux judiciaires, d'autant plus remarquable qu'elle utilise les méthodes du juge administratif, s'attache-t-elle A  limiter les risques de décisions arbitraires, au moins quand elle est saisie, car les recours sont peu nombreux et se limitent le plus souvent au niveau de la première instance. Ceci n'a rien de surprenant. L'intérASt en cause est le plus souvent moral; or, les recours sont relativement coûteux. Quant A  la satisfaction, elle est le plus souvent symbolique car les relations du requérant avec les autres sociétaires sont alors difficiles. Il n'empASche que ce type de recours peu connu implique un contrôle assez strict du juge.

L'intensité du contrôle juridictionnel. ' On peut distinguer un contentieux de l'annulation et un contentieux de la réparation.
Saisi d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire, le juge examine d'abord la légalité externe de l'acte; la procédure prévue par les statuts a-t-elle été respectée? En tout état de cause, et quoi que disent les statuts, les droits de la défense n'ont-ils pas été méconnus totalement ou partiellement? Puis le juge s'attache A  la légalité interne de l'acte; n'est-il pas entaché de détournement de pouvoir? N'y a-t-il pas eu erreur de droit, violation de la loi étatique ou des statuts ? Enfin la sanction n'est-elle pas disproportionnée eu égard aux faits reprochés? A trois reprises, depuis 1972, la Cour de cassation a rappelé aux juges du fond qu'ils étaient tenus - de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tenait lieu de loi (la sanction) procédait d'un motif légitimant la mesure disciplinaire prise contre lui -.

L'avenir du droit associatif. ' Le droit associatif semble donc avoir trouvé un certain équilibre. Pourtant, diverses propositions aient pour objet de mettre A  jour la loi de 1901. Ce fut mASme un des objectifs principaux du ministre du Temps libre. Il semble cependant que les études aient montré que cette refonte de la loi présentait plus d'inconvénients que d'antages. Depuis, on s'attache plutôt A  réformer, en comptant, notamment pour faire des propositions, sur un Conseil national de la Vie associative (cn).






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