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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La liberté cinématographique

La liberté cinématographique
Données historiques. ' Inntion récente, le cinéma a été considéré, dans un premier temps, comme un simple spectacle de curiosité soumis en conséquence A  l'autorisation préalable de l'autorité de police. Puis on s'avisa, par la suite, de la force suggesti de l'image et des dangers de tous ordres qu'elle pouvait présenter. Une censure préalable fut élie au niau national A  partir de 1916. Plus libérale en 1928, aggravée en 1936 puis pendant la guerre, un peu libéralisée A  la Libération, elle continua A  suivre ce moument pendulaire en 1961, puis en 1975. Le principe est resté le mASme depuis le début du siècle : l'activité cinématographique est soumise juridiquement A  un régime d'autorisation préalable. Toutefois, celle-ci s'est considérablement affaiblie, en fait, depuis 1975, date A  laquelle on préféra lui substituer une censure fiscale. L'une et l'autre ont peut-AStre tendance A  faire oublier que la - censure - la plus effecti est de caractère économique.
Périodiquement, certains réclament la disparition de ce qu'ils jugent AStre archaïque. Pourtant, la censure se maintient, ce qui doit amener A  réfléchir sur ses fondements.


1 La censure juridique



A - La censure nationale

La nécessité d'un visa**. ' Le ministre chargé du cinéma prend, par décision motivée, l'une des quatre mesures suivantes :
' un visa autorisant la projection du film pour tous publics;
' un visa autorisant la projection du film sauf, selon les cas, pour les mineurs de dix-huit ans ou de treize ans;


' l'interdiction totale de projeter le film;

' l'interdiction de l'exporter rs tous ou certains pays.

L'avis de la commission de contrôle. ' Cette décision est prise après consultation d'une commission de contrôle tripartite comprenant, outre un président et un vice-président", huit représentants de la profession, huit représentants de l'Etat, cinq personnalités qualifiées, et trois représentants de l'opinion publique-, tous désignés par le gournement. Le ministre n'est nullement tenu de suivre cet avis. Il doit seulement, s'il compte prendre une décision plus sévère que celle qui lui est proposée, demander une seconde vision du film.
Le travail de la commission est très lourd; aussi a-t-on mis en place des sous-commissions et une procédure simplifiée, notamment dans le cas des films ne posant pas de problèmes30.
Le mécanisme, apparemment très rigide, n'exclut pas une certaine souplesse. Un avis préalable indicatif est donné avant le tournage, par le président ou le vice-président de la commission : une sorte de - mise en garde -. Une négociation ultérieure n'est pas, non plus, exclue. La commission peut faire savoir qu'elle recommandera l'interdiction, totale ou partielle du film, sauf si certaines coupures sont pratiquées.

Le contrôle du juge. ' Le juge administratif vérifie si la procédure a été respectée. Au fond, il a pendant longtemps laissé un très large pouvoir d'appréciation au ministre. Il n'en va plus de mASme depuis un important arrASt d'assemblée du 24 janvier 1975 : - Ministre de l'Information C/ Société Rome-Paris Films -. Le Conseil d'Etat a accepté de contrôler la légalité de la décision ministérielle en - considérant qu'A  défaut de toute disposition législati définissant les conditions de fait auxquelles est soumise la légalité des décisions accordant ou refusant les visas d'exploitation et d'exportation, les seules restrictions apportées aux pouvoirs du ministre sont celles qui résultent de la nécessité de concilier les intérASts généraux dont il a la charge ac le respect dû aux libertés publiques et, notamment, A  la liberté d'expression; qu'il appartient A  la juridiction administrati, saisie d'un recours formé contre un refus de visa, de rechercher si le film qui a fait l'objet de la décision contestée devant elle est de nature A  causer A  ces intérASts un dommage justifiant l'atteinte portée aux libertés publiques -.
On notera également que, pour la première fois, le Conseil d'Etat a rangé la liberté cinématographique au nombre des libertés publiques, ce qui est, pourtant, difficilement compatible ac l'existence d'un régime d'autorisation préalable. On peut rapprocher le contrôle opéré par la Haute Assemblée, de celui qu'elle exerce, depuis 1975 également, sur les refus d'autoriser le déroulement d'un spectacle de curiosité. Le contrôle des décisions nationales n'exclut cependant pas, théoriquement, l'existence d'une censure locale.


B- La censure locale

L'utilisation des pouvoirs de police générale. ' Certains maires, détenteurs du pouvoir de police générale" avaient, le
plus sount A  la suite de l'interntion de groupes de pression, ou devant l'émotion de certains de leurs administrés, interdit des films jugés immoraux. La première question suscitée par ces décisions était de savoir si elles étaient acceples, du fait de l'existence du pouvoir de police spéciale appartenant au ministre. Le Conseil d'Etat a admis la légalité de cette concurrence. L'autorité locale peut aggrar la mesure prise par l'autorité supérieure détentrice d'un pouvoir de police (générale ou spéciale). Il restait A  définir l'étendue de ce pouvoir.

Le contrôle du juge. ' Dès 1959, le Conseil d'Etat avait estimé que le maire pouvait interdire un film - dont la projection
est susceptible d'entrainer des troubles sérieux ou d'AStre, A  raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable A  l'ordre public -. Trois conditions cumulatis étaient donc posées34. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat apprécia largement la notion de circonstances locales, puis son contrôle se renforA§a progressiment jusqu'en 1966. Depuis cette date, les interdictions sont demeurées exceptionnelles. Plusieurs explications peunt AStre avancées : peur d'engager la responsabilité de la commune36, découragement devant la vague pornographique, laxisme ou permissivité plus grande de la société. De fait, la censure juridique tend A  AStre remplacée par une - censure fiscale -.

2 La censure fiscale

La - vague pornographique - de 1975. ' La censure juridique, depuis les années 70, avait tendance A  se relacher. En 1974, le nouau Président de la République demanda qu'il ne soit plus pratiqué aucune censure A  caractère idéologique. Celle-ci ne pouvait plus porter en fait que sur les films de violence ou pornographiques. MASme dans ces cas, elle fut très fortement atténuée et il s'ensuivit, durant l'année 1975, une - vague pornographique -. Ces films attirèrent jusqu'A  25 % du public. Bien plus, ils denaient particulièrement renles. Des taux de profit scandaleux furent réalisés et les capitaux allaient s'instir dans cette - industrie -. Enfin on se demanda si la production cinématographique franA§aise n'allait pas se spécialiser largement dans la pornographie.

Le classement - X -. ' C'est dans ce contexte que fut votée la loi du 30 décembre 1975, loi de finances pour 1976. Elle crée une
noulle catégorie, celle des films classés - X -. Il s'agit des films pornographiques ou d'incitation A  la violence qui seront désignés par le ministre chargé du Cinéma après avis de la commission de contrôle.
Le Conseil d'Etat exerce un contrôle sur la décision du ministre40. La Haute Assemblée n'a pas donné de définition du film pornographique. Il est probable qu'elle a suivi le commissaire du gournement Genevois qui proposait de - considérer comme étant de caractère pornographique le film qui présente au public, sans recherche esthétique et ac une crudité provocante des scènes de la vie sexuelle et notamment des scènes d'accouplement -.

Les conséquences du classement. ' Elles sont principalement fiscales :
' La tva (taxe sur la valeur ajoutée) - est perA§ue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation A  la violence - et - sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés -, alors que la tva n'est pas perA§ue pour les autres films.
' Un prélèment de 20 % ac amortissement est institué sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés A  l'occasion de toutes opérations portant sur les films - X -.
' La taxe additionnelle au prix des places, instituée par l'article 1621 du cgi, est majorée de 50 %.
' Le droit de timbre, dont sont exonérés les spectacles cinématographiques, est perA§u lorsqu'il s'agit d'un film classé - X -.
Il s'y ajoute d'autres pénalisations de caractère financier : les films - X -, ainsi que les salles spécialisées dans leur projection, perdent tous leurs droits A  l'attribution des subntions pronant du - Fonds de soutien de l'industrie cinématographique -. On passe ainsi insensiblement A  ce que l'on qualifie parfois de - censure économique -.


3 La censure économique


Le financement du cinéma. ' La réalisation d'un film long métrage destiné A  la commercialisation coûte très cher, et de
plus en plus cher. Les sommes A  rassembler sont hors de portée d'un individu. Les entreprises de production doint trour de l'argent44 auprès d'élissements spécialisés, et en obtenant la participation des distributeurs. Il va de soi que ce financement ne sera donné que pour des films jugés a priori renles.
Par ailleurs l'Etat apporte une aide par l'intermédiaire du Fonds de soutien. Celle-ci est, pour la plus large part, automatique (en fonction des résultats). Il existe également une aide sélecti destinée A  encourager la réalisation d'ouvres de qualité.

La diffusion des films. ' Les salles de cinéma doint répondre A  un certain nombre de conditions de sécurité. Mais le principal
handicap réside dans les ententes de programmation. Malgré les prohibitions et la réglementation, le marché franA§ais est dominé par trois grands groupes : ciE-Pathé Gaumont, ugc (Union générale cinématographique) et Parafrance. La règle du - quota A  l'écran - contraint A  diffuser un certain pourcentage de films franA§ais ou produits dans la cee; ces derniers représentent un peu plus du quart des films projetés mais assurent un peu plus de la moitié des recettes. Il est vrai que la grande majorité des spectateurs n'est pas constituée par le public fréquentant les salles, mais par les téléspectateurs.

La concurrence de la télévision. ' Depuis très longtemps, les rapports sont difficiles entre les industriels du film et les pouvoirs publics, responsables de la télévision. On fait valoir que la minorité des spectateurs en salle financent les films dont bénéficient pour une somme très réduite les téléspectateurs48. En outre, la diffusion d'un film A  la télévision marquerait la fin de ses chances de commercialisation.
La télévision et le cinéma sont-ils concurrents ou complémentaires ? C'est le thème d'un vieux débat. Les débuts de la télévision ont été inconteslement marqués par la chute de la fréquentation des salles. Ce serait moins vrai, maintenant, dans la mesure où certaines salles se sont spécialisées et attirent un public d'amateurs. Par ailleurs, la télévision peut servir A  la promotion du cinéma.
Quoi qu'il en soit, on s'est orienté rs une réglementation des diffusions de films A  la télévision : limitation du nombre de films programmés par semaine, notamment certains jours et A  certaines heures. Parallèlement, les sociétés de télévision se sont engagées dans des coproductions. Elles se voient de plus imposer un quota de films franA§ais et doint rétribuer de faA§on plus substantielle les locations de films. La discussion reste ourte et les conséquences de la création de - Canal Plus - ne sont pas encore toutes prévisibles. Ajoutons qu'un choix sera opéré par les responsables de chaines. Il peut constituer une autre forme de censure.

4 La censure maintenue

Les principes en cause. ' Depuis plusieurs années, on annonce régulièrement la disparition de toute censure, et pourtant elle se maintient, en contradiction ac les principes du libéralisme par ailleurs proclamés. Pourtant n'est-elle pas denue inexistante, affirment tous ceux qui s'affligent du laxisme ambiant dont ils dénoncent les conséquences désastreuses sur la criminalité, les mours, la violence et l'éthique sociale en général?
Il semble donc que le débat ne soit pas clos. On peut en rappeler les éléments principaux. Quant aux principes : la liberté d'expression, la libre créativité sont bafouées par un régime d'autorisation préalable. Or, ne peunt-elles se réclamer de la libre communication des idées proclamée en 1789? La réponse est évidente en théorie. Mais, en réalité, est-ce bien la liberté d'expression qui est menacée depuis qu'a disparu, en fait, toute censure idéologique? Ne serait-ce pas plutôt la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté de rechercher le profit maximum? Certains films pornographiques ont permis de réaliser un taux de profit de plus de 700 %. Il y a probablement peu de Baudelaire parmi les réalisateurs de ces productions
On peut également se placer au niau du spectateur. N'est-il pas scandaleux, disent les uns, de vouloir imposer une morale A  des adultes responsables? Certes, répondent les autres, mais ne faudrait-il pas, au minimum, protéger les esprits les plus faibles ou perturbés mASme temporairement ? C'est pour eux que ces films sont les plus dangereux et ce sont eux qui peunt AStre transformés en vériles dangers sociaux. D'ailleurs, peut-on parler de liberté des spectateurs si le choix qui leur est offert est de plus en plus limité? Les amateurs de cinéma n'auront plus que la faculté de voir ce qui leur est proposé ou de rester chez eux.

Unité ou pluralité des censures? ' Et ceci amène A  se poser une dernière question. Y a-t-il aujourd'hui une censure, ou plusieurs censures, internant sous des formes différentes positis ou négatis?
La plus visible, la censure juridique, A  laquelle s'ajoute maintenant la censure fiscale, se fonde sur des critères ayant trait A  la tranquillité publique sous ses dirses formes. Mais la censure dite économique ne va-t-elle pas le plus sount en sens inrse? Certes, on pourra évoquer le - Code Hays - par lequel les grandes firmes de production américaines s'étaient engagées A  respecter - la sainteté de l'institution du mariage et du foyer -, A  ne pas présenter l'adultère - comme justifié ou séduisant -, A  éviter les scènes d'amour - chaque fois qu'elles ne sont pas absolument indispensables -, A  s'interdire de montrer des - perrsions sexuelles -, des incestes ou la nudité totale et A  ne traiter qu'ac les plus grandes précautions les sujets suivants : - Scènes de pendaison ou d'électrocution, interrogatoires poussés, scènes de férocité, de lynchage, cruauté enrs les animaux et opérations chirurgicales -. La censure était alors du côté de la morale - traditionnelle -. Mais en réalité, il s'agit d'une autre époque. Les producteurs entendaient respecter une opinion supposée majoritaire. Aujourd'hui, le mASme souci de satisfaire les goûts supposés de la clientèle du cinéma ne conduit-il pas A  un autre conformisme? Combien de scènes - amoureuses - ou violentes inutiles dans le scénario ont pour unique but d'appater telle ou telle catégorie de spectateurs? Par ailleurs, les professionnels du cinéma appartiennent A  un milieu social et culturel bien particulier qui n'est pas forcément - représentatif-. L'image de la société franA§aise contemporaine donnée par le cinéma franA§ais, et exportée A  l'étranger, est probablement très loin d'AStre fidèle A  la réalité. Le milieu cinématographique, comme tout autre, est partiellement un milieu clos qui censure une partie de la réalité. N'est-ce pas ce que l'on a sount reproché, aussi, aux enseignants?



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