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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Quelles sont les libertés publiques ?

Quelles sont les libertés publiques ?
On peut s'interroger sur l'utilité d'une liste des libertés publiques Dès lors qu'est posé le principe d'une liberté globale, applicable dans tous les domaines sauf interdictions légales, A  quoi bon la détailler en libertés particulières ? Pourtant, la nécessité de passer du singulier ' la liberté ' au pluriel ' les libertés ' s'impose pour deux raisons. Tous les domaines dans lesquels la liberté peut s'exercer ne sont pas également importants pour le développement de la personne. Certaines applications de la liberté demeurent secondaires par rapport A  d'autres, beaucoup plus essentielles, et qui méritent A  ce titre d'AStre individualisées en vue d'une protection spéciale.
D'autre part, l'expérience prouve qu'il est des secteurs dans lesquels la liberté est, plus que dans d'autres, contestée et menacée, notamment par le pouvoir : lA  encore, la nécessité d'une protection renforcée s'impose. Ainsi se justifie l'individualisation, au sein de la liberté globale, de certaines libertés, que le droit reconnait et aménage de faA§on spéciale.
On pourrait croire que cette reconnaissance permet d'en dresser aisément la bste. Jl n'en est rien, car les textes n'attribuent pas expressément, aux droits qu'ils aménagent, la qualité de - libertés publiques -. D'autre part, l'utilisation des critères précédemment dégagés n'est pas toujours concluante : la jurisprudence relative A  la voie de fait, par exemple, ne fournit pas d'indications sûres, et le Conseil constitutionnel lui-mASme ne peut se prononcer qu'autant qu'il est saisi.
Pourtant, en confrontant les dispositions législatives avec les listes des droits de l'homme consacrées tant par les documents constitutionnels franA§ais ' Déclaration de 1789 et Préambule de 1946 ' que par les textes internationaux, on parvient A  dégager une liste sur laquelle s'élit, en doctrine, un accord A  peu près général sauf quelques différences dans la présentation. C'est cette liste qu'on maintenant dresser, afin de donner, de la matière, une vue concrète, et de mieux mesurer l'ampleur, la diversité et la gravité, dans la société contemporaine, des problèmes qui relèvent de l'étude des libertés publiques.


a-s La classification des libertés

On peut classer les libertés A  divers points de vue, selon qu'on les caractérise par leur objet (liberté de la circulation, de la presse) ou par leur mode d'exercice (bbertés individuelles, libertés collectives). Sur ces bases, plusieurs classifications sont possibles. Celle que l'on adopte ici recoupe, dans l'ensemble, la plupart de celles que proposent les auteurs.
» Les protections générales des libertés particulières. ' On peut regrouper, sous ce titre, deux libertés qui se distinguent des autres en ce qu'elles protègent indifféremment les divers aspects de l'activité humaine, assurant ainsi la défense ancée tant des libertés de la personne physique que des libertés de la pensée : la sûreté, ou liberté individuelle, d'une part, la liberté de toutes les activités qui relèvent de la vie privée, d'autre part.
1 / La sûreté, ou liberté individuelle. ' On classe souvent cette liberté fondamentale parmi les libertés de la personne physique, en raison de son aspect le plus voyant : la certitude, pour les citoyens, qu'ils ne feront pas l'objet, notamment de la part du pouvoir, de mesures arbitraires les print de leur liberté matérielle, telles qu'arrestation ou détention.
En réalité, la notion de sûreté est plus large : au-delA  mASme de la prition de la liberté physique, elle condamne toute forme arbitraire de répression.
En ce sens, cf. Déclaration de 1789, art. 7 : - Nul ne peut AStre accusé, arrASté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi - ; arrASté, détenu : c'est l'atteinte A  la liberté physique ; accusé : c'est la protection contre la répression arbitraire.
L'objet de la sûreté est donc la sécurité juridique de l'individu face au pouvoir. Par lA , elle constitue la protection ancée de toutes les autres libertés. Elle est la liberté fondamentale, qui garantit les autres.
La notion de sécurité, qu'on rencontre ici pour la première fois, joue, A  l'égard des libertés, un rôle A  la fois essentiel et ambigu. Encore faut-il distinguer la sécurité juridique, qu'on vient de définir, la sécurité physique ' protection contre les agressions humaines et les fléaux naturels ', et la sécurité socio-économique, accès A  un niveau de vie permettant l'épanouissement de la personne. Ces trois formes de sécurité sont également nécessaires A  l'exercice des libertés, entravé tant par l'arbitraire du pouvoir que par la peur de la violence et par les multiples formes de la misère. Mais elles peuvent, A  l'inverse, en paralyser le jeu : la peur de la violence peut amener l'opinion A  accepter une répression aggravée génératrice d'insécurité juridique, la recherche d'une totale sécurité socio-économique risque d'assujettir l'individu A  l'Etat-Providence, maitre des moyens nécessaires A  cette sécurité.
La sécurité physique relève A  la fois de la police administrative (infra, p. 203) et de la répression de la criminalité (infra, p. 208). La recherche de la sécurité socio-économique est l'objet des droits conférant A  l'homme, sur la société, des créances ' de soins, d'emploi, d'instruction, etc. ', infra, p. 116.
La sécurité juridique, ou sûreté, suppose une première condition : la remise au juge de l'intégralité de la fonction répressive, A  l'exclusion de l'exécutif, et a fortiori des particuliers. Elle exige, d'autre part, que l'intervention du juge présente certaines garanties, au triple point de vue du juge lui-mASme (statut assurant l'indépendance A  l'égard du pouvoir), de la règle applicable (légalité des délits et des peines, non-rétroactivité de la loi), et de la procédure (présomption d'innocence appliquée au prévenu, respect des droits de la défense, réglementation stricte de la détention préventive, etc.).
On rattache A  la sûreté l'étude du régime des aliénés, et des garanties nécessaires pour prévenir des internements qui ne seraient pas médicalement justifiés.
On peut y rattacher aussi ' car il s'agit bien d'une protection ancée contre toutes les formes d'arbitraire ' les mesures prises pour prévenir les dangers auxquels la concentration des informations individuelles que permet l'informatique expose les particuliers.
2 I La liberté de la vie privée. ' Le droit, de longue date, reconnait A  l'individu une certaine sphère d'activité dont il est libre de refuser l'accès A  autrui : c'est sa vie privée. A cette idée se rattachent, traditionnellement, la protection du domicile, qui est, par excellence, le siège de la vie privée, le secret de la correspondance et des conversations téléphoniques, le secret professionnel imposé A  ceux que leurs fonctions appellent A  pénétrer dans la vie privée des autres. Mais, plus récemment, la loi du 17 juillet 1970 a posé en termes généraux le principe du droit de chacun A  l'intimité de sa vie privée, et a ajouté, aux protections précédentes, des protections nouvelles, notamment contre les indiscrétions de presse facilitées par les techniques modernes d'espionnage A  domicile : micros, photo clandestine qui porte atteinte au droit de chacun sur son image, etc.
3 / Les libertés de la personne physique. ' MASme si on en détache, pour les raisons qu'on vient de dire, la liberté individuelle, ce groupe garde un contenu très riche
» C'est d'abord la libre disposition, pour chacun, de sa personne physique. ' Elle exclut, en principe, toute intervention non consentie d'un tiers dans la vie physique : au premier chef, les violences, la séquestration, le viol, le meurtre. Elle s'affirme dans la liberté du mariage, et mASme, en dépit d'une réglementation stricte, dans la licéité de la prostitution. Mais elle a des limites, du côté de l'ordre public ' la police peut, dans certaines conditions, recourir A  la force, le juge peut imposer des expertises médicales, la pratique de l'alcootest se généralise ', et surtout du côté de la santé publique : le progrès médical et aussi la prise en charge du coût des soins par la collectivité multiplient, dans ce domaine, les obligations ; elles vont du simple examen au traitement préventif (ccination), et mASme'aux soins (toxicomanes, alcooliques).
Enfin, le droit de chacun sur son propre corps pose les problèmes graves de son début, et de sa fin : la naissance et la mort. Au droit A  naitre de l'enfant conA§u, longtemps considéré comme un absolu, la loi du 17 janvier 1975, confirmée et modifiée par celle du 31 décembre 1979, a apporté une limite en autorisant dans certains cas l'interruption volontaire de la grossesse. Les développements de la génétique et du diagnostic prénatal, si rapides que le législateur ne réussit pas A  les maitriser ' fécondation in vitro, congélation du fotus, pratique des - mères porteuses - ' remettent en question des données essentielles en matière de procréation. D'autre part, le droit de l'homme sur son corps autorise-t-il la pratique de l'euthanasie, ou, A  l'inverse, l'acharnement thérapeutique ? Il n'est guère de domaine qui soulève aujourd'hui des questions aussi graves pour le respect de la personne.
» La liberté de la circulation. ' C'est la possibilité, pour l'homme, de se déplacer comme bon lui semble. Elle se définit, A  l'intérieur du territoire national, par un droit commun, diversement restrictif selon qu'il s'agit des piétons ou des véhicules, et qui s'étend A  la liberté du stationnement.
A côté de ce droit commun, l'étude de la liberté de la circulation comporte celle d'un certain nombre de régimes propres A  des formes particulières de déplacement : régime de la circulation des véhicules offerts au public (taxis, transports en commun), franchissement des frontières pour se rendre hors de France (régime des passeports), accès des étrangers au territoire national et réglementation de leur séjour, enfin, réglementation des professions ambulantes.
4 / Les libertés de la personne intellectuelle et morale ou libertés de la pensée. ' Elles sont multiples et essentielles : liberté d'opinion, d'abord, c'est-A -dire liberté de se former un jugement propre en tous domaines, qui prend le nom de liberté de conscience quand elle s'applique A  l'attitude religieuse, et que prolonge sur ce point la liberté des cultes ; liberté de l'expression de la pensée sous toutes ses formes : presse, livre, création artistique, spectacles, radio et télévision ; liberté, enfin, de la diffusion systématique de la pensée, par l'enseignement, et en outre, par son affirmation collective : réunions, manifestations, associations qui peuvent d'ailleurs AStre mises au service d'autres finalités.
5 / Les libertés sociales et économiques. ' C'est plus spécialement la vie professionnelle et l'activité économique qu'elles concernent. Les plus traditionnelles, d'inspiration libérale et individualiste, sont le droit de propriété, la liberté du trail, la liberté du commerce et de l'industrie, c'est-A -dire le droit pour chacun de choisir, dans ces domaines, son activité, et de créer et de gérer des entreprises.
Le repli de l'individualisme libéral a fait ajouter A  ces droits la liberté de grève et la liberté syndicale, application de la liberté d'association A  la défense collective des intérASts professionnels.


a-s Valeur relative de cette classification

Il est utile, pour clarifier la matière, de distinguer et de regrouper les diverses libertés. Mais il ne faut attacher, A  ces regroupements, qu'une leur relative, pour deux séries de raisons.
» Un grand nombre de libertés débordent la catégorie A  laquelle on a coutume de les rattacher. La liberté de la presse, par exemple, est, en tant qu'elle concerne l'expression des opinions, une des libertés fondamentales de la personne intellectuelle. Mais elle relève aussi du groupe des libertés économiques : la création d'un journal suppose la liberté d'entreprise. C'est d'ailleurs ce qui permet, A  certains de ses défenseurs, non les plus purs, de jouer sur les deux leaux, et de couvrir du pavillon de la liberté de l'esprit des intérASts dans lesquels celui-ci a moins de part que la recherche du profit. De mASme, les libertés de réunion et d'association peuvent tout aussi bien servir des intérASts économiques que la diffusion d'idées ou d'opinions. C'est pourquoi on les regroupe souvent, avec le droit syndical et le droit de grève, dans la catégorie des libertés collectives, en s'attachant non A  leur finalité, qui est riable, mais A  leur mode d'exercice : les unes et les autres ne peuvent AStre mises en ouvre que si plusieurs s'accordent A  cet effet.
Il y a donc, dans toute classification des libertés, un élément d'arbitraire qui ne lui laisse qu'une leur relative.
» Plus profondément, la distinction des diverses libertés ne doit pas faire perdre de vue leur étroite solidarité. On ne saurait les envisager isolément : elles sont complémentaires. La sûreté, on l'a vu, est la protection ancée de toutes les autres libertés. De mASme, les libertés de la personne physique sont indissociables des libertés intellectuelles.
Cette solidarité peut paraitre moins évidente en ce qui concerne les libertés économiques. On a pu soutenir qu'il y ait une dissociation possible entre les libertés de ce groupe et les autres, et qu'un Etat pouit reconnaitre les secondes tout en refusant les premières : c'est le problème de l'Etat économiquement sociaUste et politiquement libéral.
La dissociation, A  la supposer possible, parait avoir une limite. Il semble qu'une certaine zone de propriété privée, créatrice de sécurité, soit indispensable au jeu des autres libertés : celui qui se trouve dans un état de dépendance économique totale peut difficilement les mettre en ouvre. La condition des salariés du xixe siècle, totalement soumis, du point de vue économique, A  l'arbitraire patronal, et exposés de ce fait au conformisme idéologique qui l'accomnait, en est un exemple probant. La situation est la mASme, et les risques identiques, ou mASme aggravés, lorsque la dépendance économique existe A  l'égard de l'Etat. Quant A  la liberté du choix de l'activité professionnelle, elle déborde le seul économique, et se répercute sur toute la vie de la personne.
La solidarité est également très nette entre les libertés individuelles et collectives : l'homme, AStre social, est naturellement porté A  situer son action personnelle au niveau du groupe. Les libertés individuelles sont donc amputées si on leur refuse ces prolongements collectifs.
Ainsi, les diverses libertés sont les composantes d'un seul et mASme ensemble, les pièces d'un mASme système de civilisation, que le droit ne fait que traduire. D'où la nécessité, ant d'examiner le régime propre A  chacune d'elles, d'en donner une vue synthétique.
C'est l'objet de ce volume, le tome II du présent ouvrage étant consacré au statut de chacune des principales libertés.
Des libertés - fondamentales - ? ' Faut-il élir, entre les libertés publiques, une hiérarchie, selon que certains textes leur reconnaissent ou non un caractère fondamental ? Divers auteurs le soutiennent. En réalité, l'adjectif - fondamental -, qui n'a pas en lui-mASme un sens juridique, est employé de faA§on très diverse. L'article 34 de la Constitution l'applique, non aux libertés mais A  leurs garanties ; la Convention européenne, dans son intitulé, l'utilise, sans discrimination, pour toutes les libertés qu'elle consacre (- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -), Il parait donc difficile de distinguer entre des libertés qui bénéficient toutes de la mASme consécration. Certes, les conditions concrètes dans lesquelles les libertés s'exercent peuvent amener le juge constitutionnel ou la Cour européenne A  moduler les modalités et l'étendue de la protection dont elles jouissent. Mais ces nuances ne semblent pas permettre de conclure A  une hiérarchisation que rejette tant la notion de constitutionnalité, qui ne comporte pas de degrés, que le droit européen. Toutes les libertés relent de l'une ou de l'autre sont également - fondamentales -, c'est-A -dire nécessaires A  l'épanouissement de la personne humaine.




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