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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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A hiérarchie des actes communautaires



La CJCE affirme que la Communauté européenne constitue une - communauté de droit- (CJCE, 23 avril 1986, Us rts c/Parlement européen, aff 294/83). Cela implique que les actes des institutions s'inscrint dans une hiérarchie déterminée. Cette logique pyramidale soulè, notamment pour la catégorie du droit dérivé, un certain nombre de difficultés.



Dissertation


La hiérarchie des actes communautaires

Analyse du sujet
Une fois encore, il ne s'agit pas de se contenter d'énumérer la hiérarchie existante entre les différents actes communautaires, mais de voir en quoi le droit communautaire présente des traits singuliers vis-A -vis des systèmes juridiques étatiques. En l'occurrence, le problème essentiel vient du fait que les traités sont peu précis sur ce point. Ils donnent certes des clés pour certaines catégories d'actes, tout en restant dans le flou pour d'autres. C'est donc A  la Cour qu'il est renu, dans le cadre du contrôle de légalité, de déterminer cette hiérarchie. Il reste malgré tout des questions importantes en suspens, notamment pour la catégone des actes dits de droit dérivé.
Point méthode
Pour le traitement d'un tel sujet il est utile de partir de vos connaissances sur la hiérarchie des actes en droit franA§ais. A priori, cette hiérarchie est donnée par la Constitution. Qu'en est-il en droit communautaire ? De mASme, la aison entre les deux systèmes va très rapidement vous montrer les limites de la projection du modèle franA§ais sur le modèle communautaire. En France, si l'acte réglementaire est subordonné A  la loi, c'est parce qu'il existe une hiérarchie des organes, c'est-A -dire que le pouvoir exécutif est subordonné au pouvoir législatif. En droit communautaire, la distinction des fonctions législatis et executis n'est pas des plus évidentes ; qui plus est il est délicat de parler d'une hiérarchie des organes.


Exemple de détaillé

Introduction
Dans son arrASt du 23 avril 1986 (Les rts, aff. 294/83) ou encore dans l'avis du 14 décembre 1991 sur l'Espace économique européen, la Cour a pu affirmer que - le traité CEE, bien que conclu sous la forme d'un accord international n'en constitue pas moins la charte constitutionnelle d'une communauté de droit -. Cette assimilation A  une communauté de droit renvoie naturellement A  l'idée d'état de droit et implique, en premier lieu, que l'action des institutions s'exerce dans le respect de la hiérarchie des actes instituée par les traités.
Le principe de hiérarchie des normes, qui n"a pas de fondement précis dans le traité, s'est ainsi progressiment imposé grace A  une construction prétorienne de la Cour (I). Mais cette hiérarchie, notamment en ce qui concerne les actes dérivés, pose encore problème en l'absence de critère fiable de hiérarchisation (II).

I. Une construction prétorienne

A. L'absence de hiérarchie fixée par les textes
Le traité CE ne donne pas de clé générale sur la hiérarchie.
Il existe malgré tout certaines précisions : l'article 300 TCE (ex-article 228) précise que les accords internationaux passés par la Communauté, s'ils sont jugés incompatibles ac le traité par la Cour, ne peunt entrer en vigueur qu'après révision du traité. Cela démontre la supériorité du traité sur les accords internationaux.


Point connaissance

Vous pouz ici, de faA§on incidente, remarquer que le mécanisme est le mASme que celui mis en place par l'article 54 de la Constitution franA§aise. Une conntion internationale, ayant fart l'objet d'une déclaration d'incompatibilité ac la Constitution par le Conseil constitutionnel, ne peut AStre ratifiée qu'après révision de la Constitution.
L'article 230 du TCE (ex-article 173) précise que la Cour contrôle la légalité des actes et qu'elle peut se prononcer sur les recours - pour violation du présent traité - ce qui indique la supériorité du traité sur les actes adoptés par les institutions.
Cependant, A  l'intérieur du droit dérivé, l'article 249 TCE (ex-article 189) n'élit aucune distinction, A  l'intérieur des règlements, entre ceux qui auraient une valeur législati et ceux qui auraient une valeur réglementaire. De mASme, ces dispositions n'élissent aucune hiérarchie entre les règlements et les directis, ni entre ces actes et les décisions.
Les acteurs du système communautaire ont conscience de ces failles textuelles : cf. déclaration nA° 16 du traité sur l'Union européenne, qui prévoyait que la conférence intergournementale de 1996 - examinera dans quelle mesure il serait possible de revoir la classification des actes communautaires en vue d'élir une hiérarchie appropriée entre les différentes catégories de normes -. Sur ce point, rien n'apparait dans le traité d'Amsterdam.


B. Le rôle du juge communautaire

Par le biais du recours en annulation ou en appréciation de validité, le juge est amené A  confronter différentes catégories d'actes et A  faire prévaloir les unes sur les autres.
Le juge a pu ainsi affirmer la supériorité des accords internationaux sur le droit dérivé (CJCE. 30 avril 1974, Haegemann, aff. 181/73), ainsi que la supériorité des principes généraux du droit sur le droit dérivé ; enfin, A  l'intérieur mASme du droit dérivé, il a affirmé la supériorité des règlements de base sur les règlements d'exécution.
Point connaissance : la distinction entre les règlements de base et, les règlements d'exécution
Les règlements du Conseil sont de deux sortes : les règlements de base, qui sont pris en application directe d'articles du traité, et les règlements d'exécution, pris eux pour l'application des règlements de base.
Lorsque la Commission, sur habilitation du Conseil, exerce un pouvoir exécutif, elle ne peut adopter que des règlements d'exécution. Les règlements d'exécution, qu'ils soient adoptés par la Commission ou le Conseil, doint AStre conformes aux règlements de base.

II. AUX CONTOURS IMPRéCIS

A. L'absence de critère organique de hiérarchisation
Il n'existe pas, au sein de l'Union européenne, de séparations des pouvoirs comme cela existe dans les constitutions nationales : les fonctions législatis et executis sont partagées entre plusieurs institutions qui. de plus, sont associées dans leur exercice.


Point connaissance

L'article 6 du règlement intérieur du Conseil précise que ce dernier agit en qualité de législateur lorsqu'il adopte des normes juridiquement obligatoires dans ou pour les états membres, par des règlements, directis, décisions cadres ou décisions sur la base des dis-positions pertinentes des traités.
De mASme, les traités n'élissent pas de hiérarchie entre les différentes institutions.

B. L'absence de critère matériel de hiérarchisation
Il n'existe pas une répartition type ou une liste des matières qui indiqueraient un degré d'importance en fonction de l'instrument utilisé.
Directis et règlements ne peunt AStre hiérarchisés dans la mesure où ce sont deux instruments de types différents, la directi étant réputée plus souple que le règlement. De plus, la pratique communautaire a entrainé une dilution de la distinction entre ces deux types d'instruments (directis de plus en plus précises et détaillées, proches d'un règlement).






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