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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La diversité des moyens et des rythmes

La diversité des moyens et des rythmes
Les traités offrent une large panoplie de moyens juridiques pour atteindre les objectifs fixés. Le traité d'Amsterdam a déloppé ce concept de variabilité, en consacrant la possibilité pour une partie des états membres de recourir A  la coopération renforcée.

Dissertation


Les coopérations renforcées

Analyse du sujet
C'est un sujet relatiment complexe dans la mesure où il touche A  un mécanisme de collaboration entre les états membres qui n'a, A  ce jour aucune réalité.Tout ce que l'on sait de la coopération renforcée, c'est finalement ce qu'en dit le traité d'Amsterdam qui l'a créée. Si le sujet peut néanmoins AStre posé, c'est que la question se trou au cour de l'actualité, et que beaucoup s'interrogent notamment sur les possibilités de faire évoluer les textes sur ce point pour faire en sorte que la coopération renforcée puisse denir réalité. Il convient donc, sur ce sujet d'aborder A  la fois ce que l'on peut appeler la théorie de la coopération renforcée, mais également les débats et les enjeux qui entourent cette question.


Exemple de détaillé

Introduction
La coopération renforcée, (ou les coopérations renforcées, terme privilégié en doctrine ainsi que dans les discours politiques) se présente comme une nouauté issue du traité d'Amsterdam.
Point connaissance
Il est créé, dans le traité sur l'Union européenne, un nouau Titre VII portant uniquement sur les coopérations renforcées (article 43 A  45 du TUE).
La coopération renforcée, c'est la possibilité, pour quelques états membres de l'Union européenne, d'aller plus loin dans leur coopération dans des domaines qui touchent soit au pilier communautaire (1er pilier), soit A  celui de la Coopération policière et judiciaire en matière pénale (3e pilier). La PESC (2e pilier) ne peut donc pas donner lieu A  des coopérations renforcées.
Cet instrument s'inscrit dans le débat sur la création d'une Union A  plusieurs vitesses puisqu'il permet A  certains états membres de délopper entre eux certaines politiques auxquelles d'autres états membres choisissent de ne pas participer. Nous évoquerons d'abord les conditions posées par les traités pour réaliser cette coopération renforcée (I) pour ensuite nous interroger sur les enjeux et les débats qui entourent la question (II).


I. LA THéORIE DE LA COOPéRATION RENFORCéE

La mise en ouvre d'une coopération renforcée est soumise A  des conditions de fond (A) et de forme (B) particulièrement dissuasis.

A. Les conditions de fond
En guise de conditions générales, la coopération renforcée doit :
- AStre destinée A  favoriser la réalisation des objectifs de l'Union européenne, préserr et servir ses intérASts ;
- respecter les principes des traités et le cadre institutionnel unique de l'Union ;
- n'AStre utilisée que si les objectifs des traités ne peunt AStre atteints en recourant aux procédures prévues par lesdits traités ;
- concerner au moins une majorité d'états membres et rester ourte aux états membres qui ne s'y sont pas joints initialement ;
- ne pas affecter l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions des traités ;
- ne pas affecter les compétences, droits, obligation et intérASts des états membres qui n'y participent pas.


Point méthode

Les conditions sont ici citées de faA§on exhausti. Lors d'un examen sur le, on vous par- donnera de ne pas toutes les connaitre si vous pouz citer les plus importantes d'entre elles.
S'y ajoutent des conditions particulières selon que la coopération renforcée est envisagée dans le domaine communautaire (article 11 du TCE) ou dans celui de la Coopération policière et judiciaire en matière pénale (article 40 du TUE). Dans le cadre du 1er pilier, la coopération renforcée :
- ne peut toucher des domaines relevant de la compétence exclusi de la Communauté ;
- ne peut affecter les politiques, actions ou programmes communautaires ;


- ne peut porter sur la citoyenneté européenne ;

- doit rester dans les limites des compétences conférées A  la Communauté par les traités ;
- enfin, elle ne doit pas constituer une discrimination ou une entra aux échanges entre les états membres ou provoquer des distorsions sur les conditions de concurrence entre états.
Dans le cadre du 3e pilier, la coopération renforcée doit respecter les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs du traité portant sur la coopération en matière pénale et avoir pour but de favoriser le déloppement de l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice.

B. Les conditions de forme
Le Conseil doit donner son autorisation A  toute demande de coopération renforcée par un vote A  la majorité qualifiée (exprimant le vote favorable d'au moins dix états dans le cadre du 3e pilier). Dans le cadre communautaire, la proposition doit émaner de la Commission (sur demande naturellement des états intéressés) et le Parlement doit AStre consulté. Dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les états adressent directement leur demande au Conseil des ministres, qui doit recueillir l'avis de la Commission.
Tout état membre peut néanmoins s'opposer A  une coopération renforcée pour des raisons de politique nationale importante. Dans ce cas, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil peut alors demander, A  la majorité qualifiée, que le Conseil européen se prononce sur la question, A  l'unanimité.


Point méthode

Il faut naturellement insister sur cet aspect de la question puisque c'est cette disposition qui rend le recours A  la coopération renforcée très improbable en l'état du droit positif. Cette dernière disposition témoigne de l'hostilité d'un certain nombre d'états au principe mASme de la coopération renforcée et A  ce qu'elle implique.

II. Les enjeux et les débats a propos de la cooperation renforcee

A. La coopération renforcée : une parade A  la paralysie éntuelle des institutions


11 existe deux visions de la coopération renforcée.

Positiment, elle s'inscrit dans le cadre d'un débat sur l'Union européenne A  plusieurs vitesses. Choisit-on une Union restreinte en nombre de membres, dont on peut préserr l'unité, ou bien doit-on opter pour une Union beaucoup plus vaste, qui se caractériserait par une vraie dirsité des situations économiques et sociales. La coopération renforcée se présente en réalité comme un instrument au service d'une Union du second type puisqu'elle permettrait A  un groupe d'états de continuer une progression irréalisable en grand nombre.
Négatiment, la coopération renforcée est la conséquence de l'échec du traité d'Amsterdam A  réformer le système institutionnel. De ce point de vue, la coopération renforcée se présente, de faA§on conjoncturelle, comme une parade A  la paralysie des institutions, question particulièrement A  l'ordre du jour dans la perspecti des futurs élargissements.


B. Un instrument condamné A  évoluer

Cet instrument est inutilisable en l'état, compte tenu des conditions évoquées plus haut. 11 y a donc A  terme deux solutions :
- soit on en assouplit les conditions de mise en ouvre pour lui permettre d'exister ;
Point connaissance
En 2000, les débats sont très centrés sur cette question. Pour la première fois, le 12 juin 2000. un Conseil a vérilement été consacré A  cette question de l'anir des coopérations renforcées. Les Etats sont très divisés sur ce point mais on note que le couple franco-allemand s'est prononcé en faur d'un assouplissement des conditions de mise en ouvre.
- soit on condamne A  terme la formule, ce qui suppose de repenser le système institutionnel en facilitant en particulier la prise de décision (généralisation de la majorité qualifiée, noulle pondération des voix, etc.), ou d'accepter, dans la perspecti de l'élargissement, une Union peu dynamique.





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