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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La notion d'applicabilité immédiate

C'est un concept du droit international, qui permet de concrétiser les choix d'un état sur sa volonté de faciliter ou non l'intégration du droit international dans l'ordre juridique national.

Dissertation


L'applicabilité immédiate et le droit communautaire

Analyse du sujet
Il doit permettre au correcteur de s'assurer que vous maitrisez bien le concept d'applicabilité immédiate et que vous ne le confondez pas ac des notions voisines telles que l'applicabilité directe.
Par ailleurs, le sujet porte sur le concept déjA  évoqué - et - le droit communautaire, et non pas - en - droit communautaire. La première proposition, celle du sujet est plus large que la seconde. Elle vous oblige A  délopper une analyse poussée de ce qu'est l'applicabilité immédiate en droit international (puisque tel est le domaine auquel se rattache cette notion) pour ensuite examiner si le droit communautaire présente sur ce point des spécificités.


Point méthode

Compte tenu du caractère très restreint du sujet vous ne dez pas définir l'applicabilité immédiate dans l'introduction mais seulement désigner A  quel type de problématique elle se rattache.

Exemple de détaillé


Introduction

Pendant de très nombreuses années, ne s'appliquait, dans chaque état, que le droit produit au niau national. Le déloppement de la société internationale et du droit international a soulevé le problème des conditions dans lesquelles les normes du droit international pouvaient trour A  s'appliquer dans les ordres juridiques internes. C'est la question de l'applicabilité immédiate du droit international. En principe, chaque état choisit les modalités de cette applicabilité immédiate, modalités qui dépendent largement de l'idée que cet état se fait du droit international et de l'accueil qu'il souhaite lui réserr. La particularité du droit communautaire sur la question de l'applicabilité immédiate, est d'AStre nu quelque peu boulerser les règles, en enlevant aux états membres cette liberté, et en imposant une incorporation immédiate, que l'on appelle le monisme.
Ainsi examinerons-nous les règles applicables en principe en matière d'applicabilité immédiate en droit international (I) pour ensuite évoquer le cas particulier de l'application dans les ordres juridiques des états membres du droit communautaire (II).

I. La théorie de l'applicabilité immédiate en droit international

Les états très pointilleux sur leur souraineté optent en principe pour des formules destinées A  contrôler au maximum les conditions d"application des sources internationales du droit. Ils choisissent alors ce que l'on qualifie de dualisme (A). A€ l'inrse, les états soucieux de manifester leur ourture au droit international, simplifient les conditions d'introduction en droit interne du droit international : ils optent dans ce cas pour le monisme (B).
Point connaissance : Le dualisme et le monisme
Ces deux théories ont toutes deux vocation A  définir les rapports entre l'ordre juridique national et l'ordre juridique international et corrélatiment A  fixer les conditions dans lesquelles le droit international va pouvoir s'appliquer dans l'ordre interne.


A. Le choix du dualisme

1. L'existence de deux ordres juridique distincts
Le dualisme est fondé sur l'idée qu'il existe deux ordres juridiques distincts et séparés, l'ordre juridique international et l'ordre juridique national. Dans chacune de ces sphères, du droit est produit et s'applique, mais ces ordres juridiques restent parfaitement étanches.
2 qui suppose une transformation de la norme internationale
Cette stricte séparation implique qu'une norme du droit international ne peut nir s'appliquer en droit interne qu'A  trars une réception particulière dans le droit national. Il s'agira le plus sount d'une transformation de la norme internationale en une norme interne.
Point connaissance
Il faut bien comprendre que la transformation dont il s'agit n'est aucunement réalisée par la ratification, qui correspond pour sa part A  une double exigence : en droit international et en droit interne, elle permet de sceller l'engagement juridique de l'Etat La transformation doit donc correspondre A  une autre formalité, comme par exemple le vote d'une loi dont l'objet est de reprendre le contenu de la norme internationale. Ainsi, celle-ci sera effectiment appliquée en droit interne, non plus en qualité de norme internationale, mais en qualité de loi. C'est la formule retenue au Royaume-Uni, en Allemagne ou au Japon.


B. Le choix du monisme

1. L'existence d'un seul ordre juridique
Le monisme, A  l'inrse, est fondé sur l'idée que les ordres juridiques international et national forment un tout unique. Dans la formule la plus achevée du monisme, cet ordre juridique unique est hiérarchisé puisque le droit international est réputé supérieur au droit national.
2 qui rend applicable automatiquement la norme internationale
Cette unité signifie que les normes internationales s'appliquent en droit interne dès leur ratification (qui les rend juridiquement parfaites), sans mesure de réception particulière.
Point connaissance
Le choix du monisme n'exclut pas la nécessité, dans certains cas, d'assortir l'application effecti d'une norme internationale de mesures d'application. Cela sera nécessaire pour toutes les normes considérées comme n'étant pas d'applicabilité directe (ou, ce qui signifie la mASme chose, qui ne produisent pas d'effet direct) en raison de leur caractère incomplet ou imprécis, ou tout simplement parce que les auteurs de l'acte ont volontairement choisi de maintenir une interntion nationale dans l'application effecti de la norme internationale. Mais cette réalité est sans rapport ac l'applicabilité immédiate. Elle ne concerne pas le choix d'un Etat sur les conditions d'introduction du droit international dans l'ordre interne, mais la qualité normati propre d'une norme internationale. C'est tout simplement la différence entre l'applicabilité immédiate et l'applicabilité directe.


II. L'applicabilité immédiate en droit communautaire



A. L'impératif moniste

La Cour de justice des Communautés européennes a considéré que s'agissant de l'introduction des normes du droit communautaire dans les ordres juridiques des états membres, seul le monisme était acceple. Pour la Cour, seul le monisme est compatible ac la nature des Communautés.
Cette position, affirmée très tôt, résulte notamment de l'arrASt Costa c/ENEL de 1963 (CJCE, 15 juillet 1964, aff. 6/64). Dans cet arrASt, la Cour indique qu'A  la différence des traités internationaux classiques, le traité CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des états membres.


B. Les conséquences du monisme

Cela signifie que les états membres qui ont retenu le dualisme doint y renoncer s'agissant de leur approche du droit communautaire : l'ensemble des sources du droit communautaire doit s'appliquer directement en droit interne, sans aucune mesure de transformation. Ainsi, les traités ne doint-ils faire l'objet que d'une ratification mais aucunement d'une transformation.
Quant au droit communautaire dérivé, il s'applique automatiquement, en rtu de la théorie de la ratification implicite, dès sa signature par les institutions communautaires, et après publicité.
Point connaissance : la théorie de la ratification implicite
En rtu de cette théorie, les actes du droit communautaire dérivé s'appliquent dans les ordres juridiques nationaux par la seule rtu de la ratification des traités communautaires qui ont défini les conditions et les domaines dans lesquels ces actes pouvaient AStre édictés. Cette théorie, redoule politiquement permet l'application immédiate en droit interne de l'ensemble des actes pris par les institutions communautaires, sans aucun contrôle parie-mentaire national. Si cette situation change peu de chose pour les Etats monistes, dont l'au-torisation parlementaire précédant la ratification n'est pas toujours requise, elle boulerse le fonctionnement des états dualistes, fondés sur un contrôle pariementaire systématique de l'ensemble des normes internationales.




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