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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La participation des collectivités infra-étatiques a  la vie communautaire



La participation des collectivités infra-étatiques a  la vie communautaire
Il existe plusieurs organes permettant d'associer au fonctionnement des Communautés les représentants de différents intérASts légitimes. Parmi ceux-ci, les collectités locales des états membres ont une place particulière.



Dissertation
La représentation des collectités locales auprès et au sein des institutions communautaires
Analyse du sujet
Une fois encore c'est une lecture attentive du sujet qui vous permettra de ne pas commettre d'impairs. Les termes utilisés dans la formulation du sujet ont leur importance. Une lecture rapide du sujet pourrait vous laisser croire que des développements portant sur le Comité des régions seront suffisants. Or; le libellé du sujet se la représentation des collectités locales - auprès et au sein des institutions - et non uniquement - au sein - de ces mASmes institutions. Vous devez donc aussi ensager les modalités de représentation informelle des intérASts des collectités locales auprès de Bruxelles.


Exemple de détaillé

Introduction
Si les collectités locales sont des sujets du droit communautaire et peuvent également, en tant qu'organismes de puissance publique AStre une source d'engagement de la responsabilité des états, ont-elles le moyen de peser sur le fonctionnement communautaire ? La question est délicate dans la mesure où la reconnaissance d'un pouvoir de négociation des collectités locales avec les institutions communautaires présente certains risques. Risque, tout d'abord, de remise en cause du monopole des autorités centrales en matière de politique extérieure ; risque, ensuite, de perturbation dans l'élaboration des positions nationales au sein des instances décisionnelles ; risque, enfin, de remise en cause de la solidarité nationale. En effet, la reconnaissance d'un pouvoir de négociation pourrait accentuer les disions entre les régions frontalières fortes, bénéficiant des financements communautaires, et les régions marginalisées géographiquement. qui n'auront pas les moyens de faire entendre leur voix A  Bruxelles. La prudence est donc de mise en ce domaine. Cependant, dans la mesure où l'Union européenne a développé certaines politiques en direction des collectités locales (politiques régionales, fonds structurels) les états ne peuvent interdire tout point de contact entre les collectités infra-étatiques et les instances communautaires. Ainsi, la représentation des collectités locales passe par deux canaux : une représentation informelle, sous forme de lobbying (I) et une représentation institutionnalisée (II).


I. La représentation informelle : le lobbying


A. Le développement d'une présence permanente A  Bruxelles
Le lobbying. qui consiste A  faire pression pour que certains projets ou certaines positions soient prises en compte par les institutions européennes, au premier rang desquelles la Commission, ne concerne pas uniquement les opérateurs privés. Les financements communautaires constituent souvent une manne financière que les collectités locales ne peuvent négliger. De nombreuses régions ont éli des - bureaux - ou des antennes A  Bruxelles dans le but de mieux s'informer des actités de la Commission et du Conseil au stade de la préparation de la législation. La plupart des régions franA§aises sont représentées A  Bruxelles, soit en tant que telles, soit en association avec d'autres régions (régions du - grand Sud - par exemple). Certains départements disposent également d'une antenne permanente. Dans ce domaine, les collectités locales franA§aises rattrapent un retard certain au regard de leurs homologues allemandes ou esnoles.

B. L'encadrement étatique des contacts
Les autorités nationales ne peuvent laisser ces contacts et ces pressions se développer de faA§on anarchique. Notamment, c'est aux états qu'il reent, en dernier lieu, de soumettre les dossiers de demande d'aide aux autorités communautaires : les collectités locales n'obtiennent pas cette aide directement de la Communauté européenne. C'est pourquoi, particulièrement en France, certaines dispositions sont venues encadrer les relations informelles entre les collectités locales et l'Union européenne. Une circulaire du 12 mai 1987 élit une distinction entre les contacts d'information et la présentation/négociation de projets. Les contacts d'information sont possibles, sous réserve qu'en soit préalablement asé le gouvernement par l'intermédiaire des préfets ou. si le contact a lieu A  Bruxelles, par le biais du représentant permanent auprès des Communautés européennes. En revanche, la présentation et la négociation de projets restent de la compétence exclusive de l'état (examen des projets pour as par les préfets ; examen et sélection des projets par une instance interministérielle ; transmission officielle des demandes par le SGC1 qui envoie les instructions nécessaires A  la représentation permanente).


II. La représentation institutionnalisée



Point méthode

Il s'agit ici d'évoquer ce qui a été expressément prévu par les traités s-A -s des collectités territoriales. Bien édemment le Comité des régions doit AStre présenté. Mais vous ne devez pas négliger la modification relative A  la composition du Conseil introduite par le traité de Maastricht.

A. La présence des collectités locales au sein du Conseil
Suite A  la pression des LA nder allemands, le traité de Maastricht a modifié la composition du Conseil. Désormais, l'article 203 TCE (ex-article 146) dispose : -le Conseil est formé par un représentant de chaque état membre au niveau ministériel, habilité A  engager le gouvernement de cet état membre -. Cette nouvelle rédaction ouvre la possibilité aux ministres régionaux des LA nder de siéger au sein du Conseil avec un droit de vote lorsque ce dernier traite de matières pour lesquelles les régions sont compétentes. Ces ministres doivent avoir été mandatés par le gouvernement national. Cette possibilité ne concerne pas les états unitaires comme la France. La circulaire du 21 mars 1994 relative aux relations entre les administrations franA§aises et les institutions de l'Union européenne rappelle que la délégation franA§aise au Conseil ne peut AStre composée que de membres du gouvernement ou de représentants désignés par le gouvernement. Il y a lA  une différence essentielle avec les états fédéraux.


Point connaissance

Le rôle joué par les collectités infra-étatiques dans l'Union européenne est expressément consacré par la Constitution allemande. Ainsi, l'article 23 paragraphe 6 de la Loi fondamentale dispose que - lorsque des pouvoirs exclusifs de législation des LA nder sont concernés de manière prépondérante, l'exercice des droits dont jouit la République fédérale d'Allemagne en tant qu'Etat membre de l'Union européenne doit normalement AStre transféré par la Fédération A  un représentant des LA nder désigné par le Bundesrat -. Il en va de mASme pour la Constitution autrichienne (article 23 d paragraphe 3).


B. Le Comité des régions

Créé par le traité de Maastricht, ce Comité offre aux collectités territoriales des états membres une tribune pour faire valoir leurs droits. Son statut a été calqué sur celui du Comité économique et social : mASme nombre de membres (222), mASme répartition par état membre (décrite A  l'article 263 TCE ; ex-article 198 A), mASme mode de désignation pour quatre ans par le Conseil sur proposition des états membres.


Point connaissance

Des débats ont eu lieu dans chaque état membre, et particulièrement en France, sur la répartition des sièges entre les différents niveaux de collectités territoriales. Certains états ont constitutionnalisé la procédure de désignation des représentants devant siéger au Comité des régions. Ainsi, l'article 23 c paragraphe 4 de la Constitution autrichienne prévoit qu'il - appartiendra A  chaque Land de proposer un candidat et A  l'Association des lles autrichiennes et A  l'Association des communes autrichiennes de proposer ensemble trois représentants -.
Le Comité des régions est obligatoirement consulté dans les cas prévus par le TCE (éducation, culture, réseaux transeuropéens, cohésion économique et sociale, missions des fonds structurels). Le traité d'Amsterdam a en outre prévu qu'il est consulté en particulier lorsqu'un projet a trait A  la coopération transfrontalière.
Point connaissance : la coopération transfrontalière
Appelée également coopération décentralisée, elle concerne les relations que peuvent nouer les collectités territoriales avec leurs homologues étrangères. En France, l'article 131 Il de la loi du 6 février 1992 prévoit que - les collectités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectités territoriales étrangères et leurs groupements dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France -.
Le Comité peut également AStre consulté chaque fois que le Conseil ou la Commission le jugent opportun ; il peut également émettre un as de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile. Ces as n'ont pas de caractère contraignant pour les institutions communautaires.






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