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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'adoption de la décision par le conseil

Le mode de votation n'a rien d'un choix technique. Il illustre le niau d'intégration choisi par les rédacteurs des traités pour chaque question.

Dissertation


Les modes de votation au sein du Conseil et leurs enjeux

Analyse du sujet
Ce sujet soulè la question de ce qui sous-tend les différentes modalités de vote au sein du Conseil de l'Union européenne. Il suppose donc d'avoir compris les raisons pour lesquelles il existe trois types de vote dans ce cadre et ce qui moti le choix des uns ou des autres.
Il faut donc expliquer que, de la majorité simple A  la majorité qualifiée et A  l'unanimité, chacune de ces alternatis vise A  promouvoir un certain degré d'intégration entre les états au sein de l'Union européenne. Il importe alors A  la fois de les examiner en tant que telles, mais aussi de déterminer les choix qui semblent se dessiner au sein de l'Union A  trars la place que chacune peut occuper et donc les options, en terme de politique de coopération, que les membres de l'Union semblent avoir privilégiées.


Piège A  éviter

Le piège, en l'occurrence, serait de réduire le sujet A  la votation du Conseil dans le cadre exclusif des Communautés. Le sujet n'indiquant rien sur ce point il faut l'interpréter comme concernant l'ensemble des titres de compétence du Conseil, c'est-A -dire celles exercées au titre des trois piliers.

Exemple de corrigé rédigé


Introduction

L'Union européenne est une structure juridique atypique. De ce fait, elle est fondée sur des équilibres délicats. équilibre entre les institutions, d'une part, équilibre entre les états, d'autre part, équilibre entre les institutions de l'Union et les états, enfin. Les choix retenus (ac leur cortège de contradictions) se révèlent en permanence, au détour d'une multitude d'éléments qui vont, pour n'en citer que quelques-uns, de la répartition des compétences, A  l'élaboration et au choix des procédures de décision, en passant par les rapports entre les différentes institutions. Autre domaine très instructif sur ce point, les conditions de vote au sein du Conseil de l'Union. En effet, il existe au sein de cette institution, qui représente les différents gournements nationaux, trois modalités de vote : la majorité simple, la majorité qualifiée et l'unanimité. Loin de correspondre A  de simples alternatis sans conséquences, ces modalités visent en réalité A  promouvoir une certaine intensité de coopération entre les états au sein de l'Union européenne. Si la combinaison des trois prou que le choix des états membres sur ce point est un vérile compromis, on peut néanmoins s'interroger sur les tendances qui ont été. et qui sont aujourd'hui, privilégiées. Nous pourrons ainsi constater que si la volonté de favoriser l'intégration apparait nettement A  trars la place des votes A  la majorité (I), la persistance, dans certains domaines, du recours A  l'unanimité montre l'attachement des états membres A  la coopération intergournementale, symbole de la protection des sourainetés nationales (II).

I. Le choix de l'intégration : la place des votes a la majorite

Le vote A  la majorité admet, par principe, que certains états peunt se voir imposer une décision qu'ils ont refusée. Le nombre d'états dont la souraineté est ainsi méconnue conditionne le degré de l'intégration choisie. La majorité simple favorise l'intégration maximale (A) alors que la majorité qualifiée privilégie une intégration mesurée (B).

A. La théorie de l'intégration maximale : le principe de la majorité simple
Nous constaterons que si la place reconnue par les traités A  cette modalité de vote laisse présager le choix de l'intégration (1), la réalité contredit cette analyse (2).
1. Les enjeux du choix de la majorité simple
La majorité simple conduit A  l'adoption d'une décision qui s'impose A  l'ensemble des états membres alors qu'elle peut n'AStre acquiescée que par une majorité simple d'entre eux. Elle se présente donc comme réalisant une intégration maximale dans la mesure où elle fait totalement fi de la souraineté des états (en tout cas potentiellement de la moitié moins un d'entre eux). Si le traité CE en fait la modalité de vote de droit commun, elle n'est en pratique utilisée que pour des questions de faible importance.
2. Une modalité de droit commun


qui ne s'applique que sur des questions mineures

Selon le traité CE (article 205 TCE ; ex-article 148), la majorité simple est la modalité de vote de droit commun, c'est-A -dire qu'A  défaut de disposition expresse contraire, c'est elle qui doit AStre utilisée. Ce mécanisme, favorable en théorie A  une application maximale de la majorité simple, a en pratique conduit A  une situation inrse : cette modalité de vote est celle qui est la moins utilisée. Elle s'applique pour des décisions de procédure ou des actes sans effet sur la politique de l'Union européenne. On peut citer, A  titre d'exemple, l'adoption du règlement intérieur du Conseil ou la fixation du statut des comités. On perA§oit aisément que de telles décisions ne sont pas de nature A  affecter la souraineté des états.

B. La réalité de l'intégration mesurée : la majorité qualifiée
La majorité qualifiée représente aujourd'hui le vote le plus utilisé. Nous examinerons en quoi consiste la majorité qualifiée (1) pour évaluer ensuite l'équilibre qu'elle sous-tend entre les états (2).
1. Les modalités de la majorité qualifiée
Le vote A  la majorité qualifiée se présente comme la combinaison de deux types d'éléments : la répartition pondérée des voix entre états et la définition d'une majorité qualifiée.
Sur le premier point, une répartition pondérée des voix entre états a été mise en place. Si les choix effectués tiennent naturellement compte du poids respectif des états, il est essentiel d'indiquer qu'un équilibre subtil a été réalisé entre les - grands - et les - petits - états : ces derniers ont une pondération supérieure A  leur poids réel en population ou en PNB.


Point connaissance : la pondération des voix au Conseil

La répartition actuelle des voix est la suivante : L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont chacun 10 voix ; l'Esne a 8 voix ; la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal ont chacun 5 voix ; l'Autriche et la Suède ont 4 voix ; le Danemark, la Finlande et l'Irlande ont 3 voix chacun ; et le Luxembourg a 2 voix


Point connaissance

Pour illustrer l'absence d'adéquation entre le poids économique, la population et la taille, d'une part, le nombre de voix attribuées, d'autre part, pour chaque état on peut reler que compte tenu de la pondération retenue, une voix luxembourgeoise représente 200 000 personnes alors qu'une voix allemande correspond A  8 millions de personnes. On parle de - sur-représentation - des - petits - Etats. Cette srtuation n'est pas sans poser de problèmes dans la perspecti des élargissements aux pays d'Europe centrale et orientale qui sont A  l'exception de la Pologne, tous de - petits - états.
Le second choix concerne les conditions de l'acquisition de la majorité qualifiée proprement dite. En principe, elle résulte de l'obtention de 62 voix sur un total de 87, soit près de 70 % des voix. La minorité de blocage est ainsi fixée A  26 voix. Dans un certain nombre de cas, qui concernent l'hypothèse où le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission, ainsi que dans tous les cas d'utilisation de la majorité qualifiée dans les domaines de la PESC ou de la Coopération policière et judiciaire en matière pénale, la majorité qualifiée est acquise ac 62 voix exprimant le vote favorable d'au moins 10 états membres. Cette dernière solution vise A  donner aux petits états une garantie supplémentaire pour que leurs intérASts ne soient pas lésés. Elle s'applique lorsque la Commission n'est pas lA  pour assurer son rôle de garante de l'intérASt général de l'Union européenne, ou dans les deuxième et troisième piliers, pour lesquels on considère que cette condition supplémentaire constitue une espèce de compromis entre la majorité qualifiée - normale - et l'unanimité. On perA§oit déjA  ici en quoi la définition des contours de la majorité qualifiée correspond A  des choix d'équilibre entre les états.


2. Un équilibre difficile A  définir

Le vote A  la majorité qualifiée tient aujourd'hui le haut du leau en étant le mode de votation le plus utilisé. Il se présente comme une espèce de compromis entre la majorité simple, inacceple pour les questions d'importance car trop attentatoire A  la souraineté des états, et l'unanimité, qui ne laisse aucune place A  la supranationalité et aboutit le plus sount A  l'immobilisme. Il réalise donc ce que l'on peut appeler une intégration mesurée. Mais il faut bien comprendre que cette mesure n'est pas une donnée ée et immuable : elle fait, A  chaque fois que les conditions de la majorité qualifiée sont renégociées, en pratique lors de noulles adhésions, l'objet d'apres discussions.
En effet, la question de savoir quelle est la minorité de blocage conditionne finalement le degré d'intégration accepté. Les discussions qui se sont déroulées sur ce point A  l'occasion des dernières adhésions de 1995 sont tout A  fait révélatrices. A€ l'époque de l'Europe des douze, la minorité de blocage était A  23 voix, soit 30 % des voix. Lors du passage A  15 membres, le nombre de voix au total ayant logiquement augmenté, la question s'est posée de la fixation de la minorité de blocage. Pour certains, il fallait rélir un équilibre équivalent au précédent en fixant celle-ci A  30 % du nouau total de voix, soit 26 voix. Pour d'autres, au contraire, partisans d'une majorité qualifiée permettant plus facilement un blocage du processus de décision, l'ancienne minorité de blocage en chiffres devait AStre maintenue, soit 23 voix. Les premiers états ont finalement obtenu gain de cause au prix d'un compromis qui continue de s'appliquer jusqu'aux prochains élargissements, le compromis de loannina.
Point connaissance : le compromis de loannina
Aux termes de ce compromis, adopté par une décision du Conseil du 29 mars 1994, modifiée par une autre décision du Ier janvier 1995, la minorité de blocage, dans le cadre de la majorité qualifiée, passe effectiment, A  compter de l'entrée des 3 nouaux Etats membres dans l'Union, A  23 voix.Toutefois, si des Etats membres représentants entre 23 et 25 voix (soit un chiffre compns entre l'ancienne et la noulle minorité de blocage) sont hostiles au vote d'une décision, la discussion doit se poursuivre pendant - un délai raisonnable -. Le compromis de loannina, déclaration politique, a été annexé au traité d'Amsterdam. Il y est décidé sa prorogation jusqu'A  l'entrée en vigueur du prochain élargissement.

II. La persistance de la coopération : le vote a l'unanimite

ée A  la majorité qualifiée, l'unanimité présente deux rtus. D'abord elle protège sans faille la souraineté des états en permettant A  chacun d'entre eux de s'opposer A  l'adoption d'une décision. Ensuite, seconde rtu, du moins par rapport A  la modalité de vote précédent, elle repose sur le principe fondamental de la stricte égalité entre états. Quelle que soit sa taille, sa population ou son poids géographique, le to d'un état est aussi décisif que celui d'un autre. Autrement dit, les questions de pondération et donc de rapports de puissance disparaissent au profit de la protection du choix de l'état.

Naturellement, ces - avantages -, pour les états, présentent autant d'inconvénients pour Ja capacité d'action et d'évolution du groupe. L'unanimité est donc un obstacle décisif A  l'intégration et constitue une source insurmonle de paralysie. A€ la lumière de ces explications, examinons l'évolution de la place accordée au vote A  l'unanimité.


A. La régression constante de l'unanimité

1. Un vote très présent jusqu'A  l'Acte unique européen de 1986
Dès sa rédaction initiale, le traité de Rome prévoyait une régression progressi du vote A  l'unanimité sur certaines questions au profit de la majorité qualifiée. Cette évolution devait AStre acquise au 1er janvier 1966, A  l'issue de la 3e étape de la période de transition. En pratique, la - politique de la chaise vide - est nue remettre en cause ce projet et a abouti, A  l'inrse, A  la généralisation de l'unanimité par application du compromis de Luxembourg. En fait, c'est la règle du consensus qui s'appliquait, mais traduite juridiquement, cela renait A  une exigence d'unanimité.
Point connaissance : le compromis de Luxembourg
Il trou son origine dans la - politique de la chaise vide -. Le traité de Rome prévoyait au Ier janvier 1966, le passage A  une noulle étape de l'union douanière, qui impliquait notamment le recours A  la majorité qualifiée, et non plus A  l'unanimité, pour certaines décisions. Le général de Gaulle, hostile A  une telle évolution, décida le boycott par la France des réunions du Conseil. Cette crise prit fin ac le compromis du Luxembourg. Celui-ci prévoyait que s'agissant des décisions soumises A  une adoption A  la majorité qualifiée, et dans le cas où les intérASts très importants d'un ou plusieurs Etats seraient en cause, le Conseil s'efforcerait de rechercher une solution acceple pour tous. En fait selon l'interprétation franA§aise de ce compromis, la discussion, dans cette hypothèse, devait pouvoir se poursuivre jusqu'A  l'obtention d'un accord unanime.
2. Le changement de cap depuis l'Acte unique européen
La réintroduction progressi de la majorité qualifiée et le recul corrélatif de l'unanimité dans certaines matières n'ont pu reprendre qu'ac l'Acte unique européen, en 1986. Celui-ci décide l'achèment du marché intérieur et s'en donne juridiquement les moyens. Ainsi la majorité qualifiée est-elle substituée A  l'unanimité pour toutes les décisions prises dans ce domaine. Il est également prévu que pour les questions sur lesquelles le Conseil statue A  l'unanimité, ce dernier peut, toujours A  l'unanimité, décider que les actes d'exécution seront pris A  la majorité qualifiée.
Les traités de Maastricht et d'Amsterdam ont permis de continuer le double moument d'extension de la majorité qualifiée et de régression de l'unanimité dans les domaines communautaires.

B.La persistance du droit de to national
La règle de l'unanimité ne s'est pour autant pas évaporée. Elle est mASme parfois choisie pour des politiques noulles, faA§on de montrer que sa disparition n'est pas A  l'ordre du jour. En réalité, elle s'amenuise dans les domaines communautaires (1) mais regagne du terrain dans l'Union européenne, A  trars la place centrale qu'elle occupe dans les deux piliers fondés sur la coopération intergournementale (2).
1. Dans le domaine des Communautés
Dans le premier pilier, le vote A  l'unanimité s'impose dans quatre types de cas. Elle concerne en premier lieu les décisions qui ont une importance essentielle pour le déloppement de l'Union européenne ou les questions que l'on peut qualifier de - constitutionnelles -. C'est le cas, par exemple, pour agréer une noulle adhésion, pour décider d'octroyer des droits nouaux aux citoyens européens ou encore pour l'adoption d'une procédure électorale uniforme pour l'élection du Parlement européen. En second lieu, l'unanimité s'impose pour certains domaines considérés comme sensibles tels, par exemple, les décisions en matière de visas, d'asile, d'immigration et autres politiques touchant A  la circulation des personnes. En troisième lieu, l'unanimité est retenue pour toutes les décisions qui concernent les aspects fondamentaux de l'Union économique et monétaire. Enfin, l'unanimité est requise pour les nominations, des membres de la Commission aux juges de la CJCE, en passant par les membres du Conseil économique et social ou ceux du Comité des régions.
2. Dans les domaines de la PESC et de la Coopération policière et judiciaire en matière pénale
Les deuxième et troisième piliers étant fondés sur le principe de la coopération intergournementale, la règle en matière de vote est l'unanimité. Toutefois, un certain nombre d'exceptions s'imposent.
Dans les deux domaines, tout d'abord, les décisions d'exécution peunt AStre adoptées A  la majorité qualifiée (62 voix exprimant le vote d'au moins 10 états membres).
En matière de PESC, les états consernt néanmoins la possibilité d'opposer leur to pour des raisons importantes de politique nationale. Par ailleurs, l'unanimité n'empASche pas un état membre de s'abstenir et de demander que la décision prise ne lui soit pas appliquée (voir chapitre 1, thème 3).
En matière de Coopération policière et judiciaire en matière pénale, les mesures d'application des conntions sont adoptées par le Conseil A  la majorité des deux tiers. Quant aux questions de procédure, la majorité simple suffit. Enfin, le traité de Maastricht a prévu la possibilité de - communautariser - certaines questions relevant de ce pilier. Un tel rattachement s'effectue, au cas par cas, par un vote unanime du Conseil statuant sur proposition de la Commission ou d'un état membre et après consultation du Parlement. Il implique la soumission de la question concernée aux règles et procédures communautaires.
On constate, globalement, que les dérogations A  la règle de l'unanimité sur les piliers non communautaires restent pour la plupart de faible portée ou agrémentées de - portes de secours - pour les états membres. Ceci permet d'affirmer que le respect de la souraineté des états et le principe de leur stricte égalité restent sur ces questions tout A  fait essentiels.



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