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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les compétences partagées

Il n'est pas toujours évident de saisir exactement en quoi consistent les compétences communautaires et comment s'opère le partage de compétences entre les états et la Communauté. En fait, l'agencement des compétences entre la Communauté et les états n'est pas uniforme et l'intervention communautaire est variable.

Dissertation
A€ l'aide d'exemples tirés des dispositions du traité CE (troisième partie du traité CE : - Les politiques de la communauté -), élissez un classement des différentes formes d'intervention de la Communauté.
Anal/se du sujet
Ce type de sujet est peu traité dans les manuels. Il peut très bien vous AStre soumis dans le cadre des travaux dingés.
Ce sujet nécessite tout d'abord une lecture attentive des dispositions relatives aux - poli-tiques de la Communauté -Très rapidement, vous observerez qu'il existe de nombreux points communs entre les différentes politiques et que l'intervention communautaire n'est pas uniforme. Nous sommes ici dans l'hypothèse où la Communauté et les états membres sont tous les deux compétents pour intervenir La compétence de principe appartient tou-tefois aux états, qui doivent respecter un cadre communautaire plus ou moins contraignant De plus, il faut rappeler que l'intervention communautaire doit AStre justifiée au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité (Voir thèmes 3 et 4).


Point méthode

Pour un tel sujet mieux vaut adopter un qui sort le plus clair possible, au nsque peut-AStre d'une présentation un peu statique.

Exemple de détaillé


Introduction

Il est fréquent d'entendre qu'A  partir du moment où une compétence relève de la Communauté, les états membres sont liés et n'ont plus de marge de manœuvre. Or, la lecture des dispositions du traité CE relatives aux politiques de la Communauté montre que l'intervention communautaire peut AStre plus ou moins contraignante. Dans le cadre des compétences partagées, il peut exister toute une palette d'instruments, allant des plus contraignants aux plus souples. Mais, dans l'ensemble, les politiques peuvent AStre classées en fonction du pouvoir normatif plus ou moins intensif de la Communauté. Trois degrés peuvent AStre envisagés. Dans certains cas. les états peuvent intervenir, mais dans un cadre fixé par la Communauté : on parle alors d'encadrement communautaire (1). Dans d'autres, la Communauté fixe des objectifs aux états afin que ceux-ci modifient leur législation dans un certain sens : on parje alors d'harmonisation communautaire (II). Enfin, pour certaines politiques, la Communauté ne peut intervenir que pour encourager les états A  cordonner leurs actions : c'est la coordination communautaire (III).

I. L'encadrement communautaire


A. Le principe

Sur un mASme domaine de compétences, l'état et la Communauté peuvent définir des règles. Mais ici, l'état se voit contraint de respecter un cadre communautaire. La Communauté peut interdire certaines pratiques, ou définir des règles minimales qui doivent AStre respectées. L'état n'est pas dessaisi de sa compétence mais doit l'exercer en respectant ce cadre.


B. Illustrations

Dans le domaine de la liberté de circulation des travailleurs, la Communauté peut arrASter, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation (exemple : assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail ; éliminer les pratiques et procédures administratives faisant obstacles A  cette liberté ; élir des mécanismes propres A  mettre en contact les offres et les demandes d'emploi, etc.). Les états membres demeurent compétents pour fixer des restrictions A  la liberté de circulation justifiées par des raisons d'ordre public, de santé publique ou de sécurité publique, sous réserve de respecter le droit communautaire.
En matière de politique d'immigration, la Communauté est compétente pour définir les conditions d'entrée et de séjour ainsi que les normes concernant les procédures de délivrance des visas et des titres de séjour. Les mesures adoptées n'empASchent pas un état membre de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales compatibles avec le droit communautaire. De plus, la compétence communautaire ne porte pas atteinte A  l'exercice des responsabilités qui incombent aux états membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.


II. L'HARMONISATION COMMUNAUTAIRE



A. Le principe

La Communauté fixe aux états membres des objectifs, des prescriptions minimales, afin que les législations nationales soient harmonisées et, ainsi, d'atteindre l'objectif fixé. La directive illustre parfaitement cette méthode, l'état restant libre quant aux moyens A  mettre en œuvre pour atteindre l'objectif : il n'a qu'une obligation de résultat.


B. Illustrations

Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et A  leur exercice, la Communauté arrASte des directives visant A  la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (article 47 TCE. ex-article 57).
Afin de promouvoir les intérASts des consommateurs et de leur assurer un niveau éle de protection, la Communauté peut adopter des mesures d'harmonisation dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.
En vue d'améliorer les conditions de travail, la Communauté peut arrASter, par voie de directive, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des états membres. Les dispositions arrAStées ne peuvent empAScher un état membre de maintenir ou d'élir des mesures de protection plus strictes, compatibles avec le traité.


III. La coordination communautaire



A. Le principe

L'état reste entièrement libre d'exercer sa compétence comme il l'entend, mais la Communauté dispose néanmoins de compétences, c'est-A -dire d'un titre A  agir (ce qui distingue des compétences nationales réseres). C'est ici le degré d'intervention normatif communautaire le plus faible.

B. Illustrations
Dans le domaine culturel, l'action de la Communauté vise A  encourager la coopération entre états membres et si nécessaire A  appuyer et compléter leur action. La Communauté peut adopter des actions d'encouragement, A  l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires (article 128 TCE). La Communauté contribue A  la réalisation d'un niveau d'emploi éle en encourageant la coopération entre les états membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des états membres en la matière (article 127 TCE).




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