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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les droits fondamentaux

L'aspect purement économique de la construction communautaire a initialement conduit A  négliger la question du respect des droits fondamentaux dans le cadre communautaire. L'objectif d'une Union politique impose la prise en compte de cette question.

Dissertation
La garantie des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne
Analyse du sujet
Si votre cours vous donne tous les moyens nécessaires pour traiter ce sujet celui-ci ne se présente pas comme un sujet de cours type. Il vous oblige A  retrour tout ce qui concerne les droits fondamentaux au sein de l'Union européenne et A  traiter ce qui les garantit mais également ce qui ne les garantit pas. Vous ne pourrez donc pas occulter les solutions qui, aujourd'hui, ne sont pas retenues, mais qui sont discutées, telles l'adhésion A  la Conntion européenne des droits de l'homme, ou l'élaboration d'un catalogue de droits intégrés dans les traités.
Point méthode
Il n'est pas utile de vous engouffrer dans une réflexion de fond sur le concept de droit fondamental. Il est ici visé d'une faA§on neutre, en référence en particulier aux principes généraux du droit relatifs aux droits fondamentaux élaborés par la CJCE et qui constituent aujourd'hui l'instrument permettant de garantir les droits et libertés au sein de l'Union européenne.
Piège A  éviter
La tentation pourrait AStre de requalifier le sujet pour le faire porter sur les principes généraux du droit relatif aux droits fondamentaux. Une telle solution ne serait pas acceple car beaucoup trop réductrice.


Exemple de corrigé rédigé

Introduction
La question de l'élaboration par l'Union européenne d'une Charte des droits fondamentaux constitue un débat qui fait couler beaucoup d'encre. Les options sont variées, allant de l'hostilité A  un tel projet, en passant par sa réalisation mais sous la forme d'une déclaration sans valeur contraignante, ou encore A  la rédaction d'une Charte assortie vérilement de mécanismes de garanties judiciaires. Un tel débat signifie-t-il. a contrario, que les droits fondamentaux n'existent pas au sein de l'Union européenne, ou seulement que l'on cherche A  les protéger autrement ? Pour répondre A  ces questions, nous mettrons d'abord en évidence la réalité des besoins de l'Union européenne en cette matière, compte tenu de la faiblesse des garanties existantes (1). Nous examinerons ensuite les réponses qui sont ou qui pourraient AStre apportées face A  ces besoins (II).

I. La nécessité d'élaborer des garanties en matière de droits fondamentaux

Cette nécessité se présente comme la combinaison de deux réalités : les faiblesses du droit communautaire sur la question (A), et l'impossibilité de faire valoir, au niau de l'Union européenne, les garanties qui existent dans le cadre des états membres (B).


A. La faiblesse des traités sur les droits fondamentaux

Certains mécanismes ont été élaborés en vue d'assurer le respect des droits fondamentaux par les institutions communautaires (1) et par les états membres (2) ; mais pour des raisons différentes, ils ne paraissent pas en mesure de constituer une garantie efficace et globale.
1. Le caractère faiblement opérationnel des garanties opposables aux institutions
Le TUE et celui ayant institué la CE ne sont pas exempts de dispositions sur les droits fondamentaux.
Le premier dispose, en son article 6 (ex-article F TUE), que - l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'état de droit, principes qui sont communs aux états membres -. La compétence de la CJCE pour garantir le respect par les institutions de cette disposition est expressément prévue par les traités (article 46, alinéa d du TUE), mais la généralité des termes utilisés par cet article donne A  ce mécanisme un aspect plus déclaratoire que contraignant. Certes, la Cour pourrait délopper une jurisprudence personnelle sur cette base, mais elle n'en a pas encore eu l'occasion, A  supposer qu'elle en ait la volonté.
Quant au TCE, il reconnait un certain nombre de droits spécifiques, par exemple la liberté de circulation ou le principe de non-discrimination, mais ces droits sont restés cantonnés jusqu'A  1992. au domaine économique. Depuis le traité de Maastricht, la Communauté est compétente sur des domaines plus vastes, mais les droits reconnus le sont toujours dans des cadres très délimités et non pas ac la généralité et l'unirsalité propres A  des droits fondamentaux.
2. Le caractère très ponctuel des mécanismes de garanties opposables aux états membres
Les mécanismes de protection prévus par les traités se caractérisent ici par leur caractère exclusiment politique.
On peut reler, d'abord, que le respect des droits fondamentaux est une condition expresse d'adhésion A  l'Union européenne.




Point connaissance

L'article 49 TUE (ex-article O), qui régit la question, dispose, suite A  une modification par le trarjé d'Amsterdam, que - tout état européen qui respecte les principes énoncés A  l'article 6, alinéa I, peut demander A  denir membre de l'Union -. Quant A  l'article 6 alinéa I du TUE- (ex-article F alinéa I ). il indique que - l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'état de droit, principes qui sont communs aux Etats membres -.
Le traité d'Amsterdam (article 7 du TUE), ensuite, a organisé la possibilité, pour le Conseil européen, de sanctionner une violation gra et persistante par un état membre des dispositions de l'article 6 du TUE qui vise notamment le respect des droits fondamentaux. La sanction, qui doit AStre précédée d'une constatation A  l'unanimité, toujours par le Conseil européen, consiste en une suspension de certains droits conférés par le traité A  l'état en question. Les droits visés peunt notamment AStre le droit de vote au sein du Conseil.
Une telle procédure ne peut AStre mise en œuvre qu'A  la demande d'un tiers des états membres ou de la Commission ce qui montre que ce n'est en aucune faA§on un instrument de garantie pour les personnes.

B. L'inutilité des Constitutions nationales face au principe de primauté
Il existe, certes, au niau des états membres de l'Union, des normes suprASmes hautement protectrices des droits fondamentaux (1), mais celles-ci sont inopérantes face au droit communautaire compte tenu du principe de primauté (2).
1. L'existence de protections nationales au plus haut niau
L'ensemble des états membres disposent, pour la plupart, au niau de leur Constitution, de chartes de droits fondamentaux très performantes et de juges compétents pour en garantir le respect. On connait la situation franA§aise ac un préambule de la Constitution considéré, depuis 1971, comme ayant la mASme valeur que le corps de cette dernière, de telle sorte que chaque juge en garantit le respect en tant que norme constitutionnelle dans le cadre de ses compétences. L'Italie, mais également l'Allemagne présentent une situation voisine puisque l'après-guerre a donné naissance A  une Loi fondamentale extrASmement performante sur la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On relèra sur ce point que c'est précisément A  propos d'une contradiction entre une norme du droit communautaire et une disposition de la Loi fondamentale allemande, en 1960, qu'a commencé A  AStre soulevée la question des lacunes du droit communautaire sur ce sujet.
2 inopposables face au droit communautaire compte tenu du principe de primauté
En effet, dans le cas indiqué de la contradiction entre le droit communautaire et un droit fondamental de valeur constitutionnelle en Allemagne, la situation semblait inextricable, le principe de primauté du droit communautaire empASchant juridiquement de faire prévaloir le droit fondamental. Cette position de principe fut affirmée, dès 1970. par la CJCE (CJCE, 17 décembre 1970. Internationale Handel-gesellschaft/Einfuhr und Vorrattstelle fur Getreide und Futtermittel. aff. 11/70).
Ainsi, la CJCE a-t-elle maintes fois eu l'occasion d'indiquer que le principe de primauté signifiait notamment la supériorité du droit communautaire sur toute norme nationale, fut-elle de valeur constitutionnelle (voir chapitre 7, thème 1). On était donc conduit A  une impasse : les Communautés détenaient (A  l'époque) des compétences pour agir A  la place des états membres sur un certain nombre de questions mais l'exercice de ces compétences était soumis A  des exigences normatis quasiment nulles du point de vue des droits fondamentaux. Une telle situation se révélait donc extrASmement choquante puisque selon le niau de compétence, national ou communautaire, les citoyens et résidents de l'Union ne bénéficiaient pas des mASmes droits ; d'où la nécessité de trour des réponses A  une telle anomalie.

II. Les moyens pour garantir le respect des droits fondamentaux

Très rapidement, les lacunes des traités sur les droits fondamentaux ont été compensées par la production jurisprudentielle de la CJCE, A  trars la création de principes généraux du droit spécifiques aux droits fondamentaux (A). Néanmoins, le fait de laisser A  la juridiction communautaire, institution dont les traités ne reconnaissent aucun pouvoir normatif, l'exclusivité d'une fonction aussi importante laisse très insatisfait. Il faut donc envisager les autres solutions susceptibles, A  terme, de s'imposer (B).

A. La solution existante : la création par la CJCE de principes généraux du droit propres aux droits fondamentaux
Assez rapidement dans la construction communautaire, la CJCE s'est substituée aux rédacteurs des traités, défaillants, en élaborant des principes généraux du droit relatifs aux droits fondamentaux.


Point connaissance : les principes généraux du droit (PGD)

A€ l'instar des juridictions nationales suprASmes, la CJCE a crée des pnncipes généraux du droit Ce sont des sources non écrites du droit, élaborées par le juge dans ses arrASts pour
parer aux lacunes et insuffisances du droit écrit En droit communautaire, ces principes ont une valeur supérieure au droit dérivé, ils s'imposent donc aux institutions communautaires dans leur production normati.




Point connaissance

Le début de la démarche de la CJCE sur ce point ac une première référence A  la notion de droit fondamental intégré dans les principes généraux du droit, date de 1969 : CJCE. 12 nombre 1969, Stauder/Um-Sozialamt aff. 29/69.
1. Les sources d'inspiration
La CJCE s'est inspirée, dans l'élaboration de ces principes généraux du droit, de textes nationaux et internationaux.
En ce qui concerne la première catégorie, la Cour s'est largement fondée sur les constitutions nationales, en visant plus spécifiquement les traditions constitutionnelles nationales communes aux états membres.




Point connaissance

L'élaboration des pnncipes généraux du droit relatifs aux droits fondamentaux s'est effectuée A  cet égard selon les mASmes mécanismes que ceux qui président A  la confection des autres principes généraux du droit En effet une partie de ces derniers sont créés par la CJCE A  partir de la constatation d'une communauté de principes ou de règles nationales.
Quant aux textes internationaux, la CJCE se réfère essentiellement A  la Conntion européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). épisodi-quement, il lui arri également de citer le Pacte international des droits civils et politiques adoptée en 1966 dans le cadre des Nations unies.
Point connaissance : la Conntion européenne de saugarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cette conntion, communément appelée Conntion européenne des droits de l'homme (CEDH) a été signée, en 1950. dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elle est aujourd'hui ratifiée par 41 états dont les 15 états membres de l'Union européenne. Sa grande spécificité est d'une part, d'avoir conA§u un catalogue très élaboré des droits et libertés, dotés pour la plupart d'effets directs, c'est-A -dire susceptibles d'AStre invoqués directement par les particuliers devant les juridictions des états signataires. L'autre grande spécificité de cette conntion est d'avoir mis sur pied une juridiction internationale, la Cour européenne des droits de l'homme, habilitée après épuisement des voies de recours internes, A  statuer directement sur les demandes des particuliers portant sur la violation, par les Etats signataires, de la Conntion. Le mécanisme ainsi institué se présente inconteslement comme le plus achevé en matière de protection juridictionnelle internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Quelques exemples
En guise de principe général du droit portant sur les droits fondamentaux et dégagé par la CJCE, on peut citer le droit au juge, le droit de propriété, la protection de la vie privée, l'interdiction de la discrimination religieuse, le droit A  un procès équile, le principe de non-rétroactivité en matière pénale, le respect dû A  la vie familiale, etc.
En dépit d'une œuvre prétorienne de haute qualité, il reste choquant de penser que les institutions de l'Union, qui interviennent aujourd'hui sur des questions vastes et parfois épineuses, sont essentiellement contraintes au respect des droits fondamentaux par le truchement d'exigences créées ponctuellement par le juge communautaire. D'autres moyens ne sont-ils pas envisageables ?

B. Les autres solutions envisageables


1. L'adhésion de la Communauté européenne A  la CEDH

Après les déclarations favorables des institutions communautaires, le préambule de l'Acte unique européen de 1986 fait mention des droits fondamentaux reconnus dans les Constitutions et lois des états membres mais également dans la CEDH et la Charte sociale européenne. Plus explicitement, le traité sur l'Union européenne dispose que - l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH [ et] les principes généraux du droit communautaire -. Aussi importantes soient-elles au niau symbolique, ces dispositions continuent A  faire des principes généraux du droit dégagés par la CJCE les seules garanties juridiques au respect des principes fondamentaux par les institutions communautaires et l'Union européenne.




Point connaissance

Dans une déclaration du 5 avril 1977, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont indiqué - l'importance primordiale qu'ils attachent au respect des droits fondamentaux tels qu'ils résultent notamment des Constitutions des états membres ainsi que la Conn-tion européenne de saugarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -.
Le Parlement européen, en particulier, a beaucoup milité pour le rattachement de la Communauté européenne A  la CEDH en tentant notamment de faire inscrire dans le traité de Maastricht le principe d'une adhésion A  cette conntion. Une telle solution aurait l'avantage d'intégrer dans l'ordre juridique communautaire la CEDH qui serait alors directement opposable aux institutions de l'Union européenne.
En tout état de cause, cette option n'est pas encore A  l'ordre du jour. On relèra, d'abord, qu'elle fait naitre certaines craintes sur les conditions dans lesquelles pourraient coexister les compétences de la CJCE et de la Cour européenne des droits de l'Homme puisque l'adhésion de la Communauté A  la CEDH devrait logiquement avoir pour effet de permettre A  cette dernière de juger, en dernier lieu, du respect par la Communauté du droit posé par la Conntion. En outre, l'adhésion se trou A  ce jour bloquée par un avis rendu par la CJCE en 1996, en rtu duquel la spécialité de la Communauté européenne l'empASche, en l'état, de ratifier la CEDH. Seule une révision préalable des traités rendrait cela possible.




Point connaissance

L'absence de compétence de la Communauté européenne pour adhérer A  la CEDH a été signifiée par la CJCE, avis 2/94 du 28 mars 1996, Adhésion de la Communauté A  la conntion de saugarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voir chapitre 5, thème 5.


2. La création d'une Charte des droits fondamentaux

La solution de l'incorporation dans les traités d'une Charte des droits fondamentaux dont le respect serait garanti par la CJCE reA§oit aujourd'hui beaucoup de soutien. Une telle solution présente en effet certains avantages par rapport A  la solution précédente. D'abord, elle ésectiune le problème, lié A  l'absence de personnalité juridique, de l'incompétence de l'Union européenne pour adhérer A  la CEDH, et permet donc une garantie des droits fondamentaux au-delA  de la seule Communauté européenne. Ensuite, elle reposerait sur la compétence exclusi de la CJCE pour apprécier du respect par les institutions de l'Union des droits fondamentaux, écartant d'éntuels problèmes liés A  la compétence de la Cour européenne des droits de l'Homme inhérente A  l'option précédente.



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