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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les renvois préjudiciels spécifiques

En dehors du mécanisme de droit commun, applicable dans le pilier communautaire - A  l'exception du titre IV TCE qui fait l'objet de certains aménagements -, les nouveaux domaines d'intervention de l'Union européenne ont conduit A  mettre en place de nouvelles formes de renis préjudiciels.

Commentaire de l'article 35 du traité sur l'Union européenne
- 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer A  titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation des conventions élies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l'interprétation de leurs mesures d'application.
2. Tout état membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité d'Amsterdam, ou A  tout autre moment postérieur A  ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer A  titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.
3. Un état membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que :
a. soit toute juridiction de cet état dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander A  la Cour de justice de statuer A  titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement ;
b. soit toute juridiction de cet état a la faculté de demander A  la Cour de justice de statuer A  titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
4. Tout état membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter A  la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.
5. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un état membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux états membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure -.
Analyse du sujet
Le troisième pilier relatif A  la coopération policière et judiciaire en matière pénale contient, A  la suite du traité d'Amsterdam, un mécanisme spécifique en matière de reni préjudiciel décrit A  l'article 35 du traité sur l'Union européenne. Pour commenter ce mécanisme, il faut
en apprécier la spécificité au regard du reni préjudiciel - de droit commun - décrit A  l'ar-ticle 234TCE (ex-article 177). Il faut également s'interroger sur les raisons qui conduisent A  mettre en place un mécanisme spécifique.

Exemple de détaillé


Introduction

Avant le traité d'Amsterdam, il était prévu que les conventions adoptées dans le cadre du troisième pilier pouvaient envisager la compétence de la CJCE pour interpréter leurs dispositions. Le nouvel article 35 du traité sur l'Union européenne renforce l'intervention de la Cour dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale en instituant un mécanisme spécifique de reni préjudiciel. Ce dispositif parait très encadré dès le premier alinéa de l'article 35. La compétence de la Cour est affirmée pour statuer A  titre préjudiciel, mais c'est - sous réserve des conditions définies au présent article -. Assurément, c'est le caractère sensible de la matière, qui touche directement aux missions régaliennes des états, qui explique les limitations A  l'intervention du juge communautaire. La CJCE dispose en effet d'une nouvelle compétence, strictement encadrée par le traité (I), dont l'exercice est subordonné A  la lonté des états (II).

I. Une compétence nouvelle, encadrée par le traité

A. Les actes soumis au contrôle
Une distinction doit AStre opérée entre le pouir d'interpréter et le pouir d'apprécier la validité : la Cour dispose de ces deux pouirs A  l'égard des décisions-cadres et des décisions (ir chapitre 2). On peut s'étonner que la Cour détienne un pouir A  titre préjudiciel sur des actes dont il est expressément indiqué par le traité sur l'Union européenne (article 34 b et c) qu'ils ne - peuvent entrainer d'effet direct -. Toutefois, dans le cadre de la procédure de droit commun prévue A  l'article 234 TCE (ex-article 177), la Cour a pu déjA  admettre un reni préjudiciel A  l'égard de dispositions n'ayant pas d'effet direct. Ainsi, dans l'arrASt du 20 mai 1976, Impresa costruzioni (aff. 111/75), la Cour s'est estimée compétente pour statuer, A  titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, indépendamment du fait qu'ils soient directement applicables ou non. MASme si une directive est dépourvue d'effet direct, son interprétation peut AStre utile au juge national afin - d'assurer A  la loi prise pour l'application de celle-ci une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire -. Vis-A -vis des conventions élies dans le domaine du troisième pilier, la Cour ne peut statuer que sur leur interprétation et non sur leur validité. En revanche, elle est compétente pour apprécier et la validité et l'interprétation des mesures d'application des conventions.


B. Les limitations dans l'appréciation

Le 5A° de l'article 35 pose des limites importantes dans l'exercice par la Cour de sa compétence préjudicielle.
Il s'agit d'exclure l'application de la jurisprudence sur le principe de proportionnalité développée par la Cour dans le cadre communautaire. La CJCE exigedésorrpais que les autorités nationales agissent conformément au principe de propprtionnalité lorsqu'elles interviennent dans un cadre régi par le droit communautaire (ir chapitre 5, thème 4).
Assurément, ces limites ne manqueront pas de soulever des difficultés d'interprétation : que faut-il entendre précisément par la notion - d'opérations menées par la police - ou encore celle - de maintien de l'ordre public -? Il s'agit lA  de notions ambiguA«s, qui posent déjA  largement des problèmes d'interprétation en droit interne

II. Une compétence subordonnée a la lonte des etats

A. Les déclarations d'acceptation des états
A€ la différence du pilier communautaire, où la juridiction de la Cour est obligatoire, le troisième pilier subordonne la compétence de la Cour A  l'acceptation des états : c'est une acceptation globale, et non au coup par coup, qui peut intervenir A  n'importe quel moment.
Il s'agit d'une dérogation importante au principe de la juridiction obligatoire de la Cour.
Point connaissance : la juridiction obligatoire de la CJCE En règle générale, en droit international, toute justice est lontaire et consentie, c'est-A -dire subordonnée au consentement des Etats. C'est le cas, par exemple, de la Cour internationale de justice de la Haye, compétente pour trancher les conflits entre états dans le cadre des Nations unies. Situation unique en droit international, les états membres de l'Union européenne ont tous accepté que, dans tous les cas où elle est prévue par les traités, la juridiction de la Cour sort obligatoire. L'article 292 du TCE (ex-article 219) précise que - les états membres s'engagent A  ne pas soumettre un différend relatif A  l'interprétation ou A  l'application du traité A  un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci -.
Actuellement, 12 états ont accepté de reconnaitre la compétence de la Cour : le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni n'ont pas encore fait de déclaration. Compte tenu de l'hostilité britannique A  l'accroissement des compétences de la Cour dans le troisième pilier, il est peu probable que cet état formule une déclaration d'acceptation.
MASme les états qui n'ont pas fait de déclaration d'acceptation peuvent présenter des observations A  la Cour : cette possibilité n'est pas offerte A  la Commission, alors qu'elle intervient très fréquemment dans le cadre du contentieux communautaire, en tant que gardienne des traités.


B. La définition du mécanisme de reni

Alors que l'article 177 TCE (article 234 nouveau) définit clairement les modalités du reni préjudiciel, l'article 35 du traité sur l'Union européenne laisse une certaine marge de manœuvre aux états. En effet, le 3A° de l'article 35 préit une option au profit des états : en reconnaissant la compétence de la Cour, ils peuvent décider de permettre soit A  toute juridiction, soit aux seules juridictions suprASmes (-juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel -) de saisir la CJCE. Parmi les états ayant accepté la compétence de la Cour, seule l'Esne a réservé cette faculté aux juridictions suprASmes.
La déclaration nA° 10 annexée au traité d'Amsterdam précise que les états peuvent décider de rendre obligatoire le reni préjudiciel pour les juridictions suprASmes, l'article 35 ne parlant que de faculté. Actuellement, tous les états qui ont accepté la juridiction de la Cour ont rendu le reni obligatoire pour leurs juridictions suprASmes.
Point connaissance Par une Déclaration du 14 mars 2000, la France a reconnu la compétence de la CJCE dans le cadre du troisième pilier Toutes les juridictions franA§aises, quel que soit leur degré, ont ainsi la faculté de poser une question préjudicielle A  la CJCE ; de plus, la France se réserve le droit de rendre ce reni obligatoire A  l'égard des juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel.



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