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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'interprétation du droit communautaire

L'interprétation du droit communautaire
Une interprétation uniforme du droit communautaire empASche les riations d'un état A  l'autre dans l'application de ce droit. C'est pourquoi la CJCE a été mise au cœur du dispositif interprétatif dans le cadre de la garantie juridictionnelle du droit communautaire par les juges nationaux.

Dissertation
La collaboration entre la CJCE et les juridictions nationales pour l'interprétation du droit communautaire
Analyse du sujet
Il s'agit lA  d'un sujet classique et sans difficultés, destiné A  vénfier que l'étudiant maitrise bien le mécanisme des questions préjudicielles en matière d'interprétation, la distinction entre juridictions nationales intérieures et suprASmes qui conditionne la compétence de la CJCE, et les limites A  l'obligation de renvoi.
Soulignons, en outre, que la question porte sur le droit communautaire et non sur le droit de l'Union, qui contient des spécificités du point de vue de la compétence interprétative de la Cour. Voir thème 2.

Exemple de détaillé


Introduction

Les traités communautaires ont mis sur pied un marché commun destiné notamment A  assurer une uniformité et une égalité des droits entre les nationaux des états membres. Cet objectif passe notamment par l'élaboration, par les institutions communautaires, d'un droit qui doit s'appliquer exactement dans les mASmes conditions quel que soit l'état membre. Ce droit vise A  créer, pour les citoyens européens et les résidents de l'Union, un corps de règles dont les juridictions nationales doivent garantir le respect. Ceci signifie donc que les juges des états membres sont conduits, en permanence, A  statuer au regard du droit communautaire. Le risque d'une contrariété d'interprétation de ce droit par cette multitude de juges, contrariété d'interprétation forcément génératrice d'une diversité d'application, a conduit les auteurs des traités A  mettre en place un système original de collaboration ente les juges nationaux et la CJCE, pour interpréter le droit communautaire.
Ce système est fondé sur la recherche de l'équilibre entre la nécessaire unité d'interprétation du droit communautaire, et le respect de la compétence des juridictions nationales. C'est ce que nous constaterons en examinant, d'abord, les principes qui président A  la détermination de la juridiction compétente (1), pour ensuite préciser les limites du dessaisissement des juges nationaux au profit de la CJCE (II).


I. La détermination de la juridiction compétente



A. La faculté de renvoi des juridictions inférieures

1. Le principe
Les juridictions inférieures, ou plus précisément les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours, peuvent procéder A  l'interprétation du droit communautaire, ou renvoyer cette interprétation A  la CJCE par voie de question préjudicielle.
2. Sa justification
Cette liberté se justifie par le fait que les interprétations auxquelles se livrent les juridictions inférieures peuvent AStre rectifiées par une juridiction supérieure et, in fine, par le juge communautaire, lorsque cette juridiction supérieure statue en dernier ressort.
3. L'exception
Par dérogation A  cette règle, les dispositions du titre IV du TCE relatives A  la politique des visas, de l'asile, de l'immigration et autres politiques liées A  la circulation des personnes, disposent que la CJCE ne peut AStre saisie que par les juridictions suprASmes.


B. L'obligation de renvoi des juridictions suprASmes

1. Le principe
En effet, les juridictions suprASmes, ainsi que toutes les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, ont l'obligation de surseoir A  statuer lorsque la solution du litige qui leur est soumis dépend de l'interprétation d'une norme communautaire. Elles doivent renvoyer cette appréciation A  la CJCE, par voie de question préjudicielle.
2. Ses modalités
La question préjudicielle est élaborée dans son contenu par le juge national avec une grande liberté. La CJCE exige cependant de ce dernier qu'il indique, dans son renvoi, les faits principaux du litige et les règles nationales applicables. 11 doit également motiver son renvoi. En effet, si la Cour ne se prononce que sur l'interprétation de la norme communautaire et aucunement sur les conséquences de cette interprétation, par exemple du point de vue de la lidité du droit national, la Cour entend exercer sa mission en ayant les meilleurs éclairages possibles.
3. Sa justification
Cette incompétence des juridictions suprASmes au profit de la CJCE découle de l'exigence d'une application uniforme du droit communautaire sur l'ensemble des territoires des états membres, ce qui suppose que ce droit soit également interprASté de faA§on uniforme notamment par les juges nationaux chargés de garantir son respect au niveau des états. Or, les décisions des juridictions suprASmes étant définitives, il y aurait un risque très important de divergences, risque aussi important que le nombre de juridictions suprASmes au sein de l'Union européenne.
Point connaissance : la notion de juridiction pour la CJCE
La CJCE a retenu une définition très libre du concept de juridiction ce qui est décisif puisque seule une juridiction peut la saisir pour une interprétation préjudicielle. Ainsi a-t elle décidé de ne pas se fier A  la qualification donnée au niveau de chaque Etat mais de reconnaitre cette qualité au regard de critères (origine légale, permanence, juridiction obligatoire, juridiction en droit et procédure contradictoire analogue A  celle des tribunaux de droit commun) qu'elle a fixés A  travers un arrASt de 1966 (CJCE. 30 juillet 1966, Vaasen-Gôbbels, aff. 61 /65).


II. LES LIMITES A€ L'OBLIGATION DE RENVOI



A. La théorie de l'acte clair

1. Le principe
Le principe de cette théorie repose sur l'idée que le renvoi en interprétation ne s'impose au juge saisi au principal qu'en présence d'une réelle difficulté sur le sens de la disposition communautaire applicable au litige ; autrement dit. que l'acte soit clair.
2. Sa reconnaissance par la CJCE
La CJCE a finalement reconnu cette liberté élémentaire dans l'hypothèse où - le juge national constate que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place A  aucun doute raisonnable dans la manière de résoudre la question posée - (CJCE, 6 octobre 1982, CILF1T, aff. 283/81).
Point connaissance
La CJCE a attiré l'attention des juridictions nationales sur la nécessité d'éluer la clarté d'un acte communautaire, pas seulement de leur propre point de vue, mais en tenant compte de ce que pourraient AStre les difficultés des juridictions d'autres états membres. En effet l'existence de plusieurs versions linguistiques et la diversité des cultures juridiques sont susceptibles d'entrainer des divergences d'interprétation A  l'intérieur des Communautés.
3. Le comportement des juridictions nationales
Les juridictions nationales, et notamment le Conseil d'état franA§ais, ont parfois utilisé cette théorie de faA§on abusive.
Point connaissance
Ces excès trouvent quelques illustrations cocasses, notamment dans la jurisprudence de la haute juridiction administrative franA§aise : ainsi en est-il d'un arrASt dans lequel le Conseil d'Etat se dispense de renvoyer A  la CJCE une question faisant pourtant l'objet d'une différence d'interprétation entre le commissaire de gouvernement et la formation de jugement. Dans le mASme esprit on relèvera un arrASt connu dans lequel le Conseil d'Etat, sous couvert de la clarté de l'acte, impose une interprétation d'une disposition communautaire différente de celle contenue dans un arrASt interprétatif déjA  rendu par la CJCE A  propos de la mASme disposition (CE. 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre).


B. Les autres cas

1. L'existence d'un arrASt interprétatif antérieur
Lorsque la question d'interprétation soulevée est matériellement identique ou similaire A  une question qui a déjA  donné lieu A  un arrASt préjudiciel de la CJCE, le renvoi n'a plus de raison d'AStre : le juge national devra utiliser l'arrASt existant.
2. L'absence de pertinence de la question pour le litige principal
Le juge national n'a pas A  solliciter la CJCE pour une question d'interprétation qui n'aurait pas d'influence sur la résolution du litige. Cette réserve est implicitement prévue par l'article 234 du TCE (ex-article 177) qui prévoit que - lorsqu'une telle question (d'interprétation) est soulevée dent une juridiction d'un des états membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire, demander A  la CJCE de statuer sur cette question -.



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