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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Primauté et constitutions nationales



La vision maximaliste du principe de primauté par la CJCE peut se heurter aux résistances nationales. Notamment, les constitutions internes et les juridictions peunt AStre plus ou moins réceptis au principe de primauté.



Commentaire de l'article 29, section 4, 7A° de la Constitution Irlandaise
- Aucune disposition de la présente Constitution n'invalide des lois promulguées, des actes accomplis, ou des mesures adoptées par l'état et qui sont rendus nécessaires par les obligations découlant de l'adhésion A  l'Union européenne ou aux Communautés ni n'empASche que des lois promulguées, des actes accomplis ou des mesures adoptées par l'Union européenne ou par les Communautés, ou par des institutions de ces dernières, ou par des organes compétents en rtu des traités instaurant les Communautés aient force de loi dans l'état -.
Analyse du sujet
On peut AStre a priori surpns d'avoir A  commenter un article d'une constitution étrangère. Rassurez-vous : il ne s'agit pas d'exiger de vous des connaissances pointues sur le système juridique irlandais. Il s'agit bien évidemment de vous faire réagir au regard de vos connaissances sur le système franA§ais.
A€ la lecture de ces dispositions, une première remarque doit AStre faite : la constitution irlandaise prévoit des dispositions spécifiques vis-A -vis du droit communautaire et du droit de l'Union européenne. Il y a lA  tout d'abord, un trait distinctif ac la constitution franA§aise qui n'envisage pas de faA§on particulière le droit communautaire et ne traite que du droit international en général. Brièment on peut voir que l'objet de l'article 29 section 4,7A° est d'ésectiuner toute remise en cause de la constitutionnalité du droit communautaire et des textes nationaux d'application. Qu'en est-il en France ? On sait que l'article 54 de la Constitution prévoit un contrôle facultatif des engagements internationaux vis-A -vis de la Constitution. En cas d'incompatibilité, le traité ne peut AStre ratifié qu'après révision de la Constitution. Par ailleurs, l'article 55 de la Constitution prévoit que le droit international a une autorité supérieure aux lois Quid en cas de conflit entre le droit communautaire et la Constitution ? Assurément la position des juridictions franA§aises, aussi bien le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité que les juridictions ordinaires dans le cadre du contrôle de conntionnalité, est de faire prévaloir la Constitution sur le droit international. Il y a lA  une attitude qui n'est pas permise par la Constitution irlandaise. On voit ici que la position de la CJCE dégagée dans l'arrASt Internationale Handelsgesellschaft, A  savoir la prééminence du droit communautaire sur les dispositions constitutionnelles internes, est dirsement accueillie dans les systèmes juridiques internes.


Point méthode

Le traitement d'un tel sujet différera s'il est donné sur le ou si vous disposez de temps pour faire des recherches documentaires. Dans le premier cas, le correcteur se contentera de aisons ac la Constitution franA§aise. Dans le second, il sera très utile d'alimenter le traitement du sujet par des aisons élies ac les constitutions d'autres états membres de l'Union européenne.

Exemple de détaillé


Introduction

Dans son arrASt du 17 décembre 1970. Internationale Handelsgesellschaft. aff. 11/70. la CJCE a pu affirmer la primauté du droit communautaire sur les dispositions constitutionnelles nationales. Une telle audace a été dirsement accueillie par les juridictions nationales des états membres. Ces dernières restent, malgré tout, conditionnées par les dispositions constitutionnelles internes. Il est dès lors important de s'attarder sur la place donnée par ces textes au droit communautaire ou au droit international. De ce point de vue. la Constitution irlandaise présente une certaine originalité. Elle donne tout A  la fois une immunité constitutionnelle au droit communautaire et au droit de l'Union européenne (I) ainsi qu'aux textes nationaux d'application du droit communautaire (II).

I. L'IMMUNITé CONSTITUTIONNELLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DU DROIT DE L'UNION EUROPéENNE

A. Les enjeux de la confrontation
Dans la mesure où, jusqu'A  présent, les traités ne contiennent peu ou pas de dispositions relatis aux droits fondamentaux des citoyens et partant du fait que la Cour de justice a affirmé la primauté du droit communautaire sur les dispositions constitutionnelles internes, le droit communautaire peut porter atteinte aux droits fondamentaux.
La CJCE, en réponse aux questions des juridictions allemandes, a pu affirmer qu'elle se portait garante du respect des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire ; mais les juridictions internes restent, malgré tout, tenues par ce que prévoient les dispositions constitutionnelles internes.

B. Les modalités de la confrontation
Théoriquement, seul le juge communautaire est chargé du contrôle de la légalité communautaire ; mais les constitutions internes peunt également prévoir une confrontation entre le droit communautaire et la charte fondamentale.
Point connaissance : le contrôle de la légalité communautaire
Il revient au juge communautaire, Cour de justice des communautés européennes et Tribunal de première instance, de vérifier que les actes adoptés par les institutions sont conformes au bloc de la légalité communautaire. Ce contrôle s'exerce principalement par la voie du recours en annulation (voir chapitre 9).
Le droit constitutionnel irlandais interdit la confrontation potentielle entre les dispositions constitutionnelles internes et le droit communautaire : cette immunité est largement accordée puisqu'elle s'étend également au droit de l'Union européenne (décisions adoptées dans le cadre des 2e et 3e piliers) et mASme aux décisions qui seraient adoptées par des organes.



Point connaissance

On peut ici rappeler la distinction faite en droit communautaire entre les institutions et les organes. Seules les premières sont susceptibles d'adopter des actes juridiquement contraignants, soumis au contrôle de la Cour de justice, et peunt faire valoir leurs droits devant celle-ci. Une telle immunité n'est pas explicitement prévue par la Constitution franA§aise. Celle-ci, A  la différence de la constitution irlandaise, ne traite pas spécifiquement de la place respecti de la Constitution et du droit communautaire. En application de l'article 54 de la Constitution de la Ve République, le Conseil constitutionnel est chargé du contrôle préntif de la compatibilité constitutionnelle des engagements internationaux : il n'a. pour l'instant, pas eu A  connaitre, sur la base de cet article, de questions de compatibilité entre le droit communautaire dérivé et la Constitution. Les juridictions des deux ordres ont en revanche clairement affirmé le principe de la supériorité des dispositions constitutionnelles internes sur les normes internationales, y compris donc les normes communautaires (Conseil d'état 30 octobre 1998, Sarran et Levacher ; Cour de Cassation 2 juin 2000, Fraisse)



Point connaissance

Devant les deux juridictions suprASmes étaient invoquées l'incompatibilité entre les mesures d'application de dispositions constitutionnelles relatis A  la Noulle-Calédonie et des dispositions internationales, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Conntion européenne de saugarde des droits de l'homme. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont rejeté l'argument en estimant que la suprématie conférée aux engagements internationaux par l'article 55 de la Constitution ne s'appliquart pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de valeur constitutionnelle.
C'est une position discule, en tout cas illogique, dans la mesure où les juridictions se refusent A  contrôler, par la voie de l'exception, la constitutionnalité des lois alors qu'elles s'autorisent A  examiner la constitutionnalité des traités, norme pourtant supérieure aux lois.

II. L'immunité constitutionnelle des textes nationaux d'application


A. La marge de manœuvre étatique

Lorsqu'il s'agit de textes nationaux relatifs A  la mise en œuvre d'obligations communautaires (exemple : la transposition d'une directi). l'état est soumis A  un double contrôle : d'une part le juge communautaire peut vérifier et sanctionner les manquements commis par l'état dans cette transposition ; d'autre part, face A  un texte national de transposition, le juge national est compétent pour apprécier sa légalité au regard de l'ensemble des normes de référence.
Une fois encore, la Constitution irlandaise interdit toute confrontation entre le droit national d'application et la Constitution : cette immunité peut présenter certains risques ; dans quelle mesure le gournement irlandais, pour échapper aux contraintes, ne va-t-il pas chercher A  faire bénéficier de cette immunité des textes n'ayant qu'un lien très tenu ac le droit communautaire ?


B. Le rôle des juridictions

Si la Constitution irlandaise est très explicite, le laconisme de la Constitution franA§aise n'est pas sans poser problème : rien ne s'oppose en principe A  ce que le Conseil constitutionnel soit saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, de lois qui constituent soit une mesure d'application d'un règlement ou d'une décision communautaire, soit une transposition d'une directi, motif pris de la contrariété entre l'acte de droit communautaire dérivé et la Constitution franA§aise. Pour l'instant, le juge constitutionnel ne s'est pas prononcé au fond. Les juges ordinaires, et plus particulièrement le juge de la légalité administrati, pourraient très certainement annuler une mesure réglementaire de transposition sur le fondement de son incompatibilité constitutionnelle.





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