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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La compétence contentieuse de la cour internationale de justice

La compétence contentieuse de la cour internationale de justice
' Peunt se présenter devant la Cour statuant au contentieux les Etats qui sont parties A  son Statut de faA§on permanente (tel est le cas des membres de l'O-N.U. ipso facto en rtu de l'article 93, al. 1, de la Charte), les pays non membres de l'O.N.U. qui sont parties au Statut de la Cour par un acte spécial (art. 93, al. 2 de la Charte) et tel est actuellement le cas de la Suisse ou du Liechtenstein. Elle est également ourte aux autres Etats sans plus de précision (art. 35, A§ 2 du Statut de la C.IJ.) par le biais d'une décision appropriée du Conseil de Sécurité (ce qui a été le cas de la République fédérale d'Allemagne et du Vietnam avant leur entrée A  l'O.N.U.).
Cela étant, la compétence de la Cour ne peut AStre fondée que sur te consentement des Etats ; elle est maitresse de l'exercice de sa compétence, tout en respectant, bien sûr, ses propres règles de fonctionnement, ses règles constitutis.

1 ' Le fondement exclusif de la compétence contentieuse de la Cour : le consentement des Etats.

' Il s'agit ici d'un principe fondamental de droit coutumier qui a été incorporé dans l'article 36, al. 1, du Statut de la Cour, celui-ci prévoyant que la Cour ne pourra AStre saisie que par le biais du consentement de l'Etat.
La C.IJ. devait le mentionner elle-mASme très clairement : - Statuer sur la responsabilité internationale de l'Albanie sans son consentement serait agir A  rencontre d'un principe de droit international bien éli et incorporé dans le Statut, A  savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction A  l'égard d'un Etat, si ce n'est ac le consentement de ce dernier- (affaire de l'or monétaire pris A  Rome en 1943, rec. 1954, p. 32).
Ce principe classique avait d'ailleurs déjA  été affirmé par la C.P.J.I. : - La compétence de la Cour pour connaitre d'une affaire au fond et pour la juger dépend de la volonté des parties - (sér. A, nA° 15, droit des minorités allemandes en Haute-Silésie polonaise, p. 22 ; voir également l'affaire usine de Chorzow, sér. A, nA° 17, p. 37-38).
Cela étant, il existe deux chefs de compétence pour la Cour, mais qui dépendent exclusiment de la volonté expresse des Etats : soit elle pourra AStre saisie A  titre facultatif, soit elle pourra l'AStre A  titre obligatoire.

a) La juridiction facultati de la Cour.

' Tel est bien le principe posé A  l'article 36, al. 1, de son Statut et qui constitue la règle générale.
Dans tous ces cas, les parties au litige vont conclure un traité particulier, un compromis, qui va servir de fondement A  la compétence contentieuse de la Cour. Il en alla ainsi, par exemple, dans l'affaire sount citée du - Lotus - qui fut soumise A  la C.PJ.I. par un compromis spécial conclu entre la France et la Turquie. Plus près de nous, c'est par ce mASme biais que la Cour fut amenée A  connaitre de l'affaire du plateau continental de ta Mer du Nord de 1969, un compromis spécial ayant été conclu entre la République fédérale d'Allemagne d'une part, les Pays-Bas et le Danemark, de l'autre.
On notera que le texte de ce compromis doit AStre formel et explicite afin que la saisine de la Cour soit juridiquement valable. A ce propos, il convient de rappeler l'affaire du plateau continental de la Mer Egée de 1978 où la Cour estima qu'un communiqué gréco-turc publié A  la suite d'une réunion de ministres des Affaires étrangères ne suffisait pas A  lui donner compétence et qu'il n'était pas A  mettre sur le mASme pied qu'un compromis en bonne et due forme (voir supra nA° 534).
Lorsque la Cour se trou valablement saisie par le biais d'un compromis ad hoc, sa compétence se trou strictement délimitée A  l'examen des questions qui lui sont soumises par les parties ; dès lors, le libellé des points de droit que la C.I.J. devra trancher doit AStre rédigé ac la plus grande prudence, une rédaction malencontreuse pouvant - orienter - la réflexion de la Cour et se révéler néfaste pour la thèse de l'un des plaideurs : la France en fit d'ailleurs l'amère expérience lors de l'affaire du Lotus, le compromis signé ac la Turquie rendant plus probable une réponse dans un sens - volontariste - c'est-A -dire favorable A  la thèse turque.


b) La juridiction obligatoire de la Cour.


' Celle-ci peut avoir un double fondement : soit des clauses spécifiques insérées dans des traités vont reconnaitre la compétence obligatoire de la Cour ; soit les Etats, par un acte unilatéral, vont faire une déclaration, prévue A  l'article 36, al. 2 du Statut de la C.IJ. selon laquelle ils entendent reconnaitre, d'une manière obligatoire, la juridiction facultati de la Cour.

I. ' Les clauses conntionnelles spéciales de juridiction obligatoire.

' Ces clauses peunt se trour dans des conntions particulières et avoir trait aux litiges qui viendraient A  naitre A  propos de leur application ou de leur interprétation. Tel est le cas, par exemple, pour les conntions de codification qui sont conclues sous les auspices- de l'O.N.U. où il est fait référence A  la juridiction obligatoire de la C.I.J. pour procéder A  leur interprétation. C'est d'ailleurs sur ce fondement, par exemple, que les Etats-Unis en 1979 portèrent devant la C.IJ. contre l'Iran l'affaire de la séquestration de leurs diplomates A  Téhéran. Les Etats-Unis fondèrent notamment la compétence de la Cour sur les Conntions de Vienne de 1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires que les deux parties avaient ratifiées et acceptées ainsi que les protocoles de règlement obligatoire des différends devant la Cour.
Ou bien ces clauses conntionnelles peunt se trour dans des traités généraux relatifs au règlement obligatoire des différends. Un tel recours A  la juridiction obligatoire de la C.IJ. est prévu dans de nombreux traités bilatéraux ou multilatéraux comme, par exemple, l'Acte général d'arbitrage de 1928 ou la Conntion européenne de règlement pacifique des différends de 1957.

II. ' La clause facultati de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour au titre de l'article 36, al. 2 du Statut.

' On est ici en présence d'un mécanisme assez complexe qui fut imaginé en 1921 lors de la rédaction du Statut de la C.PJ.I. afin d'étendre la portée de la juridiction obligatoire de la noulle Cour. Le système fut imaginé par un juriste brésilien, Raul Fernandez. Cette clause eut un certain succès avant guerre dans la mesure où 38 des 54 Etats parties au Statut de la C.P.J.I. y avaient souscrit. Toutefois, on ne peut s'empAScher de noter que cette clause connait un bien moindre succès actuellement puisque seulement une minorité d'Etats l'ont souscrite. C'est ainsi que, au 1" janvier 1986, il n'y avait que 46 Etats A  avoir reconnu la compétence obligatoire de la Cour au titre de l'article 36, al. 2 (alors que, on le rappelle, tous les membres de l'O.N.U. sont parties au statut de la Cour).

Un acte unilatéral de l'Etat.

' Cette déclaration facultati de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour constitue l'exemple typique d'un acte étatique unilatéral (voir supra nA° 553). Il peut ainsi AStre modifié, voire retiré, A  tout moment, l'Etat ayant une pleine discrétion sur ce point. C'est ainsi que la France notifia, dans le passé, A  la Cour trois déclarations de contenu différent : en 1947, en 1959 et en 1966. Puis ' on le rappelle ', la France retira purement et simplement sa reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour, le 10 janvier 1974, A  la suite des mesures conservatoires décidées par la C.I.J. dans l'affaire des essais nucléaires. De mASme, les Etats-Unis retirèrent A  la fin de 1985 leur déclaration unilatérale de 1946 A  la suite de la décision de la Cour de juger au fond de l'affaire les opposant au Nicaragua (arrASt du 26 nombre 1984) (I.L.M. 1985, 1742).
Autrement dit, la portée et la valeur de ces types d'actes unilatéraux se révèlent particulièrement fragiles car ils demeurent soumis A  l'entière bonne volonté des Etats.


La présence fréquente de résers majeures.


' La portée réelle de ces déclarations est très sount affaiblie par l'existence de résers. Dès lors, la portée matérielle réelle de ces déclarations se révèle sount assez décevante.
Ainsi, par exemple, la déclaration franA§aise du 20 mai 1966 excluait de la connaissance de la Cour les différends nés d'une guerre ou - concernant les activités se rapportant A  la défense nationale -. C'est d'ailleurs parce que la France estimait que la Cour n'avait pas respecté les termes de cette réser qu'elle décida en 1974 de ne plus reconnaitre sa compétence obligatoire.
Mais il existe des résers beaucoup plus larges encore. Particulièrement typique A  ce point de vue était la déclaration américaine du 14 août 1946. Celle-ci, en effet, excluait, en rtu d'un amendement déposé par le sénateur Connally - les différends relatifs A  des questions relevant essentiellement de la compétence nationale des Etats-Unis d'Amérique, telle qu'elle est fixée par les Etats-Unis -. Autrement dit, les Etats-Unis reconnaissaient la compétence obligatoire de la Cour, sauf pour les différends qu'ils estimaient reler de leur - domaine réservé -. Cette détermination étant faite sourainement par le seul gournement américain, on peut se demander s'il n'y a pas lA  une contradiction ac l'article 36, al. 6, du Statut de la Cour, qui dispose que la Cour est maitresse de sa propre compétence et que c'est A  elle d'en décider. Dans la première - rsion - de 1946 de sa déclaration de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la C.U., la France suivit mot pour mot cette réser américaine. Or il semble qu'une telle solution soit critiquable sur le juridique et tout A  fait maladroite.
Critiquable, d'abord, en ce qu'elle semble constituer l'exemple type d'une - condition potestati -, c'est-A -dire d'un vérile refus d'engagement entachant la réser de nullité. Tel était d'ailleurs l'avis du défunt juge Lauterpacht, A  juste titre selon nous, lors de l'affaire des emprunts norvégiens qui opposa la France A  la Norvège devant la C.IJ. en 1957 (Rec. 1957, p. 48-55). Pour le juge britannique, une réser ainsi formulée ne possédait aucune valeur juridique et constituait une pure et simple condition potestati entachant de nullité la déclaration elle-mASme. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une obligation juridique, mais d'une - déclaration de principe et d'intention de caractère politique - (p. 55).
Maladroite, ensuite, dans la mesure où toutes ces déclarations sont affectées d'une condition de réciprocité : ainsi, un Etat qui aura inséré dans sa déclaration une telle réser, sera fort mal placé pour se présenter comme plaignant devant la Cour et il risquera d'AStre systématiquement débouté, son adrsaire se trouvant fondé A  estimer que le différend en cause rentre, A  son avis, dans sa - compétence nationale -. Telle fut d'ailleurs la mésanture qui survint A  la France en 1957, dans l'affaire des emprunts norvégiens : la Norvège soutint devant la Cour que de tels emprunts constituaient, A  son avis, une matière qui rentrait dans sa compétence nationale et donc que la Cour ne pouvait pas en connaitre en l'espèce. La C.I.J. dut se ranger A  l'argumentation norvégienne en raison du libellé de la déclaration unilatérale de la France, et se déclara incompétente pour juger du fond de l'affaire.

Une mise en œuvre soumise A  une condition générale de réciprocité.

' Dans l'affaire précitée des emprunts norvégiens, la Cour appliqua la jurisprudence traditionnelle élie par la C.P.J.I. dans l'affaire des phosphates du Maroc du 14 juin 1938 (Sér. A/B, 74 p. 22) et dans l'affaire de la Comnie d'électricité de Sofia du 4 avril 1939 (Sér. A/B nA° 17 p. 81). Autrement dit, elle fonda sa compétence sur la déclaration la plus étroite (en l'espèce, la déclaration franA§aise). Elle justifia .sa décision par les motifs suivants : puisque toutes les déclarations sont unilatérales et conclues sous condition de réciprocité, compétence n'est conférée A  la Cour que dans la mesure où ces déclarations coïncident pour la lui conférer (Rec. 1957, p. 23). La Haute juridiction estima donc dans l'affaire des emprunts norvégiens que - la volonté commune des parties, base de la compétence de la Cour, exist (ait) dans les limites les plus étroites indiquées par la réser franA§aise - (ibid). La Cour appliqua également cette approche dans l'affaire de ''Anglo-Iranian qui opposa l'Iran A  la Grande-Bretagne en 1952. La Cour affirma : - La déclaration de l'Iran étant de portée plus limitée que celle du Royaume-Uni, c'est sur la déclaration de l'Iran que la Cour doit se fonder - (Rec. 1952, p. 103). Autrement dit, ici, la Cour utilise, pour fonder sa compétence, la règle du plus petit commun dénominateur.
En conséquence, dans l'affaire des emprunts norvégiens, la Cour reconnut que la Norvège - était fondée, dans les mASmes conditions que la France, A  exclure de la compétence obligatoire de la C.IJ. les différends que la Norvège considé(rait) comme relevant essentiellement de sa compétence nationale - (Rec. 1957, p. 24).
En bref, sur le de la stratégie judiciaire, cette réser de - type américain - combinée au jeu du principe de la réciprocité assure la défaite judiciaire d'un tel Etat lorsqu'il est demandeur. Il est A  noter que la leA§on porta puisque la France, qui avait copié malencontreusement le modèle américain dans sa déclaration de 1947, la modifia en conséquence en 1959.


2 ' L'exercice par la Cour de sa compétence contentieuse.


' Il existe des règles de fond et des règles de procédure qui sont sourainement appréciées par la Cour.
Il faut, tout d'abord, A  titre préalable, qu'il existe un - différend -. La Cour le précisa on ne peut plus clairement dans l'affaire du Cameroun septentrional de 1963 : - La fonction de la Cour est de dire le droit, mais elle ne peut rendre des arrASts qu'A  l'occasion de cas concrets, dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige réel impliquant un conflit d'intérASts juridiques entre les parties - (Rec, pp. 33-34).
Il est A  noter que la Cour suivit la mASme optique dans l'affaire des essais nucléaires franA§ais dans le Pacifique : en décembre 1974, elle constata que la demande en justice de l'Australie et de la Noulle-Zélande était - denue sans objet -, qu'il n'y avait donc plus, dès lors, pour elle, - lieu de statuer -, dans la mesure où la France avait donné satisfaction aux plaignants dans ses déclarations unilatérales antérieures (voir supra nA° 579).


a) Les règles de fond.


I. ' La recevabilité. ' Il est clair qu'avant de juger au fond de l'affaire, la Cour devra décider, d'une part, de sa propre compétence et, d'autre part, de la recevabilité de la requASte formée par les Etats en litige. Elle devra s'assurer, qu'il existe bien un différend judiciaire et justiciable. Elle devra également s'assurer que les parties ont bien qualité et intérASt pour agir. Elle devra vérifier que les recours internes auront bien été épuisés au cas où elle est saisie par le biais de la protection diplomatique (sur tous ces points, voir Charles de Visscher, - Aspects récents du droit procédural de la Cour internationale de justice-, Paris, Pedone, 1966). De plus, la demande présentée A  la Cour devra respecter sa - fonction judiciaire -, ainsi qu'elle fut amenée A  le préciser fort clairement dans l'affaire du Cameroun septentrional de 1963. La C.I.J. s'exprima ainsi : - la Cour n'est pas toujours contrainte d'exercer cette compétence. Il y a des limitations inhérentes A  la fonction judiciaire dont la Cour, en tant que tribunal, doit toujours tenir compte. Il peut y avoir ainsi incompatibilité entre, d'un côté, les désirs d'un demandeur ou mASme des deux parties A  une instance et, de l'autre, le devoir de la Cour de conserr son caractère judiciaire. C'est A  la Cour elle-mASme et non pas aux parties qu'il appartient de iller A  l'intégrité de la fonction judiciaire de la Cour - (Rec. 1963, p. 29).
Enfin, il est A  noter que le litige doit toujours exister au moment où la Cour statue et non pas seulement au moment où elle en est saisie. Telle fut la situation dans l'affaire des essais nucléaires de 1974 où, en décembre de cette année, la Cour constata qu'il n'y avait plus de litige entre les demandeurs et le défendeur : la France, pourtant, n'avait pas participé A  la procédure et s'était contentée de prendre des engagements unilatéraux qui, selon la C.I.J., rendaient le conflit sans objet (voir aussi supra, nA° 579).

II. ' Le jugement au fond.

' Si la demande est recevable, la Cour examinera alors l'affaire au fond. Pour ce faire, elle devra - appliquer le droit international -, tel qu'il est défini, d'une faA§on incomplète d'ailleurs, nous l'avons vu, A  l'article 38 de son Statut.

' Cela étant, il convient de noter que si la Cour, en règle générale, applique le droit international, elle pourra aussi faire appel au droit interne et l'appliquer si celui-ci commande l'issue du litige. Il est arrivé dans le passé, sans doute exceptionnellement, que la Cour utilise le droit interne d'un Etat pour trancher un différend international, soit parce que le droit international était lacunaire, soit parce que c'étaient les règles du droit interne qui commandaient la solution du litige.

' A titre d'exemple d'un litige tranché sur la base du droit interne, il est loisible de citer les affaires des emprunts serbes et brésiliens de 1929 (arrASts nA° 14 et 15). Ces deux pays, on le rappelle, avaient emprunté des francs-or sur le marché franA§ais avant la guerre de 1914 ; ils entendaient rembourser ces emprunts en papier-monnaie et non plus en or. Les porteurs franA§ais émirent des objections et estimèrent que ces Etats étaient toujours tenus de payer soit en or soit en billets pour un montant équivalant A  leur valeur or. La Serbie et le Brésil répondirent que c'était leur propre loi locale qui leur imposait cette solution nominaliste. Les porteurs de parts franA§ais quant A  eux, soutenaient que c'était la loi franA§aise qui était compétente et que, en l'espèce, elle validait expressément les clauses or pour les emprunts internationaux. La C.P.J.I. reconnut que la contestation avait - pour seul objet - des rapports qui étaient exclusiment - des rapports entre l'Etat emprunteur et certaines personnes privées, c'est-A -dire des rapports qui, par eux-mASmes, sont du droit interne - (nA° 14, p. 18). Sans doute, la protection diplomatique exercée par le gournement franA§ais eut pour conséquence d'éler le conflit et de le porter au niau interétatique ; cependant, au fond, ce dernier demeurait identique au conflit interne. En l'espèce, la Cour détermina que le droit interne était applicable A  ce différend ; il s'agissait, autrement dit, d'un conflit de droit international privé. La C.P.J.I. détermina que c'était A  la loi franA§aise de définir les conditions de validité de ces emprunts internationaux qui contenaient une clause-or. Ce faisant, la Cour estima que, si elle devait connaitre des lois nationales, elle se devait de les appliquer telles qu'elles avaient été interprétées par les tribunaux locaux (arrASt nA° 15, p. 123). Il est A  noter que dans cette affaire, les parties en litige étaient d'accord pour dire que le différend devait AStre réglé par rapport A  une loi interne quelconque, le choix étant entre la loi franA§aise ou la loi des Etats débiteurs. La C.P.J.I. eut ici A  trancher un classique - conflit de lois -.
On peut citer d'autres exemples où la Cour a appliqué le droit interne dans la mesure où celui-ci possédait des aspects internationaux, voire impliquait la mise en œuvre de mécanismes internationaux. Il en alla ainsi dans un avis consultatif du 4 décembre 1935 rendu par la C.PJ.I. dans l'affaire de la compilité de certains décrets dantzigois ac la Constitution de Dantzig (Sér. A/B, nA° 65). A l'époque, des décrets-lois avaient été adoptés en matière pénale dans la ville libre de Dantzig et ils étaient très clairement inspirés par l'idéologie nazie qui avait triomphé en Allemagne. Ces décretslois étaient-ils compatibles ac la Constitution de Dantzig, laquelle était garantie par la Société des Nations ? La Cour estima AStre compétente parce qu'il ne s'agissait pas, disait-elle, d'une simple question de droit constitutionnel interne qui lui aurait fait jouer le rôle d'une Cour constitutionnelle, mais d'une question où - l'interprétation de la Constitution de Dantzig (pouvait) engager la responsabilité de la Société des Nations -. C'est donc par ce biais indirect que la Cour a été amenée A  appliquer du droit interne.
Enfin, il arri que la Cour fasse référence au droit interne et l'applique lorsque le droit international est lacunaire et ne contient aucune règle en la matière. Il en alla ainsi, par exemple, dans l'affaire sount citée de la Barcelona Traction où la Cour eut A  apprécier, entre autres, les règles sur la nationalité des sociétés. La Cour s'exprima dans les termes très clairs suivants : - Cette reconnaissance (par le droit international de l'institution de droit interne qu'est la société anonyme) nécessite que le droit international se réfère aux règles pertinentes de droit interne, chaque fois que se posent des questions juridiques relatis au droit des Etats qui concernent le traitement des sociétés et des actionnaires et A  propos desquelles le droit international n'a pas fixé ses propres règles - (pp. 34). La Cour poursuivait ainsi : - C'est A  des règles généralement acceptées par les systèmes de droit interne reconnaissant la société anonyme, dont le capital est représenté par des actions, et non au droit interne d'un Etat donné que le droit international se réfère. Quand elle fait appel A  ces règles, la Cour ne saurait les modifier et encore moins les déformer - (Rec., p. 37, A§ 50).

' Mais il convient de rappeler que le juge international apprécie fréquemment la compatibilité du droit interne ac le droit international. Si, en effet, la loi interne est contraire au droit international, le juge de La Haye ne va pas l'annuler ' tel n'est pas son pouvoir ' mais, constatant l'absence de conformité du droit interne au droit international, il sera amené A  déterminer si la responsabilité internationale de cet Etat est engagée.

' On rappellera enfin que le juge de La Haye connait du droit interne lorsque, par exemple, il s'agit d'apprécier un élément de preu d'une règle non écrite du droit international (coutumes ou principes généraux du droit (voir supra, deuxième partie, titre III) ; il se réfère également au droit interne quand il a A  déterminer la pratique des Etats, ac toutes les conséquences que cela implique, ou lorsqu'il s'agit d'apprécier le jeu d'une règle particulière comme, par exemple, celle de l'épuisement des recours internes au titre de la responsabilité internationale.
Toutefois, dans ces derniers cas, le juge international ne va pas appliquer le droit interne en tant que tel ; il ne s'en sert simplement que comme élément d'appréciation d'une conduite, licite ou non, selon le droit international ou encore comme facteur d'opposabilité d'un comportement ou d'une règle A  un Etat.


b) Les règles de procédure.


' Elles sont déterminées par le statut de la Cour, du moins dans leurs grandes lignes. Il en va ainsi pour les langues (art. 39), les plaidoiries (art. 42), les phases écrites et orales (art. 43) ou la tenue des débats-La Cour possède une certaine maitrise en la matière qu'elle exprime dans son règlement, modifié en 1972 et 1978, et surtout dans son système d'admissibilité des preus où son pouvoir est très large (art. 50-52).
En outre, la Cour a la possibilité de décider des - mesures conservatoires - en rtu de l'article 42, al. 1 de son Statut. La Cour ne fit qu'un usage modéré de cette possibilité. Elle en décida ainsi dans l'affaire de l'Anglo-Iranian de 1951. Il résulta d'ailleurs de ce précédent que ces mesures conservatoires n'étaient pas exécutoires et obligatoires. Elle en décida également dans l'affaire des essais nucléaires en 1973, qui opposa l'Australie et la Noulle-Zélande A  la France : son ordonnance enjoignait A  la France de ne pas procéder A  des explosions dans l'atmosphère dans le Pacifique pendant la durée des débats devant la Cour ; non seulement cette ordonnance ne fut pas exécutée, mais elle motiva le retrait par la France de sa déclaration facultati au titre de l'article 36, al. 2 (voir J.-P. Cot, A.F.D.I. 1973, 252). Enfin, la Cour décida de mesures conservatoires en mai 1984 dans l'affaire opposant le Nicaragua aux Etats-Unis. En revanche, la Cour refusa, dans l'affaire du plateau continental de la Mer Egée de 1978 entre la Grèce et la Turquie, de décider de mesures conservatoires.

c) L'arrASt de la Cour.

' Cet arrASt est rendu A  la majorité des juges et, en cas de nombre de voix égal, celle du président est prépondérante (art. 55 du Statut). Une telle situation est extrASmement rare. Elle se produisit pourtant dans l'affaire du - Lotus - du temps de la C.PJ.I. ou dans celle du Sud-Ouest Africain de 1966 pour la C.I.J.
L'arrASt de la Cour doit AStre motivé (art. 56). Des opinions individuelles ou dissidentes sont possibles de la part des juges, ce qui est ici emprunter une technique chère aux tribunaux des pays de common law. Ainsi un juge qui a voté pour la solution retenue par la majorité, pourra cependant exprimer par une opinion individuelle des résers sur tel ou tel point particulier ; les juges hostiles A  la décision de la Cour pourront donner dans une opinion dissidente les raisons de leur opposition. Il va de soi qu'une telle démarche éclaire la position des juges et le raisonnement de la Cour. Mais elle affaiblit aussi l'autorité de la décision de la Cour dans la mesure où, si la majorité est faible, il est loisible aux parties d'attendre un revirement éntuel de jurisprudence.
L'arrASt de la Cour est obligatoire, mais pour les seules parties au différend (art. 59) ; il bénéficie de la res judicata. Mais la Cour tint A  préciser que si - dans un jugement déclaratoire, elle définit une règle de droit international coutumier ou interprète un traité restant en vigueur, l'arrASt qu'elle rend demeure applicable dans l'anir- (affaire du Cameroun septentrional, C.I.J. Rec. 1963, p. 37). Il est donc clair que les points de droit dégagés par la Cour possèdent une valeur de précédent et ont une portée générale, mASme si le résultat de l'espèce ne concerne évidemment que les seules parties en litige.
L'ar.rASt de la Cour est définitif et sans recours (art. 60 du Statut) ; les parties, toutefois, peunt demander une interprétation de l'arrASt au cas où celui-ci ne leur semblerait pas clair : une révision demeure possible devant la Cour (art. 61 du Statut). Cette possibilité a été pour la première fois utilisée dans les annales de la C.IJ. par la Tunisie, A  la suite de l'arrASt du 24 février 1982 rendu pour trancher le différend qui l'opposait A  la Libye A  propos de la délimitation du plateau continental contigu de ces deux pays (par son arrASt du 10 décembre 1985, la Cour devait refuser de donner satisfaction A  la requérante).
Il est prévu que tous les membres de l'O.N.U. ont l'obligation de se conformer aux décisions de la C.I.J. (art. 94, al. 1, de la Charte). Il y a ici une supériorité très nette des arrASts de la Cour sur les sentences arbitrales, par exemple, qui elles, ne bénéficient pas de cette protection. Ainsi, si une partie ne respecte pas un arrASt de la Cour, il existe un recours possible de l'autre partie devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui pourra alors faire des recommandations ou décider des - mesures -, c'est-A -dire, A  la limite, éntuellement mettre en œuvre les sanctions du chapitre VII. Il y a lA  une possibilité indirecte, mais importante A  noter, d'exécution forcée des arrASts de la C.IJ.
Jusqu'A  présent, elle n'a jamais été mise en œuvre. Toutefois, A  la suite de la décision rendue par la C.I.J., en mai 1980, dans l'affaire du personnel diplomatique américain A  Téhéran, les Etats-Unis envisagèrent de demander une exécution forcée de l'arrASt de la Cour au Conseil de Sécurité, arrASt de la Cour qui condamnait, A  l'unanimité, la position iranienne. Finalement, il apparut que les Etats-Unis n'obtiendraient jamais une décision du Conseil de Sécurité d'imposer des sanctions militaires contre l'Iran, en raison du to que ne manquerait pas d'opposer l'Union Soviétique. Autrement dit, un arrASt qui aurait été rendu par la Cour contre l'un des membres permanents du Conseil de Sécurité ne pourra jamais AStre exécuté au titre des mesures coercitis qui pourraient AStre éntuellement décidées dans le cadre du chapitre VII de la Charte ; la situation sera d'ailleurs la mASme s'il s'agit d'un allié d'une des puissances disposant du - droit de to -. C'est lA  mASler le juridique et le politique et affaiblir ainsi la portée des décisions de la Cour.



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