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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La compétence territoriale

La compétence territoriale
' Le territoire ' chacun le sait ' est l'un des éléments constitutifs essentiels de l'Etat. Seul l'Etat possède un territoire dans l'ordre international, ce qui assure déjA  sa spécificité par rapport aux autres sujets du droit international. Tout naturellement donc le territoire va donner un titre A  agir A  l'Etat en raison de sa simple existence.

1 ' Les limites matérielles (géographiques) de la compétence territoriale.

' On se bornera ici A  présenter des remarques très générales dans la mesure où cet aspect du droit international a été étudié auparavant en première année. On rappelle, en effet, que le territoire est en général composé de trois éléments. Tout d'abord, une partie terrestre. Ensuite, éntuellement, une partie maritime qui se subdivise elle-mASme en deux ac, d'une part, les eaux intérieures et leur sous-sol qui relènt de la compétence territoriale exclusi de l'Etat rirain, et, d'autre part, la mer territoriale et son sous-sol qui sont soumis, ac des limites, A  la compétence territoriale de l'Etat rirain ; il faut maintenant ajouter A  ces espaces marins la noulle zone économique de 200 milles où l'Etat rirain a certaines compétences exclusis de nature économique. Enfin, il existe une partie faérienne, l'espace aérien surjacent le domaine terrestre et maritime de l'Etat (mais qui ne s'étend pas au-dessus de la zone économique maritime exclusi). Cet espace aérien est soumis A  la compétence exclusi de l'Etat dont le territoire est sous-jacent.

' Si la consistance terrestre, maritime ou aérienne du territoire de l'Etat n'est pas contestée, en revanche il existe des difficultés certaines de délimitation, si ce n'est de la partie terrestre du territoire de l'Etat, du moins de la composante maritime et aérienne. Ici on rappelle que les Etats sont prima facie compétents pour définir leur espace maritime et aérien, qu'ils le font en rtu d'actes unilatéraux, mais que, dans l'exercice de cette compétence de délimitation, ils doint respecter les prescriptions du droit international, que celui-ci soit de nature conntionnelle ou coutumière (voir supra, nA° 556). On se bornera ici A  noter que les incertitudes du droit international demeurent nombreuses (voir, par exemple ici, P. Weil, Perspectis du droit de la délimitation maritime, Paris, Pedone, 1988). Il ne définit pas, du moins actuellement, quelle est la largeur exacte de la mer territoriale, pas plus qu'il ne précise les limites de la souraineté aérienne de l'Etat. Enfin, on rappellera qu'il existe des espaces internationaux ' ce que l'on qualifie parfois de - domaine public international - ' comme la haute mer, les voies de communication internationales (canaux trans-océaniques, fleus), l'espace extra-atmosphérique, qui ne sauraient faire l'objet d'appropriations souraines par les Etats en raison de coutumes internationales bien élies ou de traités spécifiques. Notons enfin que, A  la suite de la conclusion du traité sur l'Antarctique de 1959, les Etats ont accepté, au moins A  titre provisoire, de s'abstenir de faire valoir des rendications territoriales sur ce continent. En bref, la juridiction de l'Etat A  raison de son territoire connait des limites ratione loci et ratione materiae elle ne saurait s'étendre A  certains espaces qualifiés d'internationaux en mASme temps qu'elle ne revASt pas la mASme intensité sur les dirses composantes de ce territoire (elle est en effet plus - forte - sur la partie terrestre et aérienne que sur la partie maritime).

2 ' La nature de la compétence territoriale.

' La compétence territoriale de l'Etat présente deux caractéristiques classiques, traditionnelles, A  savoir la plénitude et l'exclusivité. Plénitude et exclusivité de la compétence territoriale de l'Etat ont été fort bien mises en lumière dans une sentence arbitrale classique ' dite de l'Ile des Palmes ' qui opposa les Etats-Unis aux Pays-Bas et fut rendue sous les auspices de la C.P.A. par le grand juriste suisse Max Huber, le 4 avril 1928 (R.S.A., T. II, 830 ; texte franA§ais in R.G.D.I.P. 1935.156).

a) Une compétence pleine et entière.

' Que la compétence territoriale de l'Etat soit pleine et entière constitue un principe fondamental, incontesté du droit international. Pour reprendre l'expression de Max Huber dans l'affaire précitée de l'Ile des Palmes, - l'indépendance relatiment A  une partie du globe est le droit d'y exercer, A  l'exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques - (p. 838). Autrement dit, l'Etat, sur cette partie du globe qui constitue son territoire, dispose de toutes les compétences. Ces - fonctions étatiques - visées par Max Huber sont potentiellement illimitées. L'Etat peut prendre des actes de toute nature, constitutionnelle, législati, administrati. C'est l'aspect de sa souraineté interne que nous avons signalé précédemment. Au sens large, l'Etat peut - légiférer -, comme devait d'ailleurs le reconnaitre la C.PJ.I. dans l'affaire du Groenland oriental déjA  citée. La Cour s'exprimait dans les termes suivants : - La législation est une des formes les plus frappantes de l'exercice du pouvoir sourain - (1933, sér. A/B, nA° 53, p. 48).

' En conséquence, les normes juridiques édictées par l'Etat sur son territoire bénéficient d'une présomption de validité. Tout acte que l'Etat accomplit dans les limites de son territoire est en principe - valide -, sauf bien entendu s'il se révélait contraire A  une obligation imposée par le droit international. La sentence arbitrale rendue dans l'affaire dite du lac Lanoux, entre la France et l'Esne, constitue une illustration frappante de ce principe. Les arbitres s'exprimèrent dans les termes suivants : - La souraineté territoriale jpue A  la manière d'une présomption ; elle doit fléchir devant toutes les obligations internationales quelles qu'en soient les sources, mais ne fléchit que devant elles - (16 nombre 1957, R.G.D.I.P. 1958, p. 79, R.S.A. T. XII, 281).

' Cette compétence pleine et entière de l'Etat sur son territoire s'exerce sur toutes les personnes qui l'habitent, qu'il s'agisse de ses nationaux ou des ressortissants de pays tiers, ce qui ne ut pas dire, nous le rrons par la suite, que l'Etat puisse - tout faire - en l'espèce. Elle s'exerce naturellement aussi sur tous les biens qui sont situés sur son territoire : lex locus rei sitae. L'article 3 du Code civil franA§ais fournit une excellente illustration concrète de ces principes classiques quand il affirme : - les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, mASme ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi franA§aise -

b) Une compétence exclusi.

' Il s'agit lA  du deuxième élément fondamental cité par Max Huber dans sa sentence précitée de l'Ile des Palmes. L'illustre arbitre le reconnaissait dans les termes suivants : - le principe de la compétence exclusi de l'Etat en ce qui concerne son propre territoire (est) le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports internationaux -.

' Cette exclusivité de la compétence territoriale de l'Etat est, A  l'évidence, un principe coutumier qui a été très sount rappelé par la Cour de La Haye. Par exemple, dans l'affaire sount citée du Lotus, la C.PJ.I. s'exprimait ainsi : - La limitation primordiale qu'impose le droit international est celle d'exclure ' sauf l'existence d'une règle permissi contraire ' tout exercice de sa puissance sur le territoire d'un autre Etat - (ser. A, nA° 10, p. 18). Autrement dit, le fait que l'Etat soit sourain sur son territoire et que cette souraineté soit exclusi empASche un Etat tiers d'exercer le moindre acte d'autorité sur le territoire du premier Etat. La C.I.J., dans l'affaire déjA  citée du détroit de Corfou de 1949, qui opposa la Grande-Bretagne A  l'Albanie, devait reprendre le mASme point de vue : - Entre Etats indépendants le respect de la souraineté territoriale est une des bases essentielles des rapports internationaux - (Rec., p. 35). Cette position, la C.IJ. ne devait jamais s'en départir et elle eut l'occasion de la réaffirmer dans les affaires déjA  citées du droit d'asile de 1951, ou Haya délia Torre, et du droit de passage en territoire indien de 1960.

I. ' L'inapplication sur le territoire d'un Etat de la réglementation juridique édictée par un Etat étranger.

' En règle générale, on peut poser le principe que les lois nationales ne produisent pas d'effet extra-territorial, c'est-A -dire que leur validité s'arrASte A  la limite du territoire où l'Etat exerce sa juridiction, ses compétences. Toutefois, il est des lois nationales qui, par définition, vont faire sentir leurs effets dans l'ordre juridique du pays tiers : il s'agit de celles relatis au statut personnel des individus. Particulièrement caractéristique A  cet égard est l'article 3 du Code civil franA§ais qui dispose dans son alinéa 3 que les - lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les FranA§ais, mASme résidant en pays étrangers -.

' Sans doute, une branche particulière du droit interne des Etats, le droit international privé, essaye-t-il de trour une solution ordonnée pour trancher de faA§on satisfaisante de ces dirs conflits de lois. Cependant, les principes conducteurs sont A  trour dans le droit international général dans la mesure où celui-ci, nous l'avons sount mentionné, fonde et ordonnance les dirses compétences étatiques.

II. ' L'Etat doit respecter la souraineté territoriale des autres Etats et s'interdit d'y exercer des actes de contrainte.

' Il y a lA  un principe coutumier incontesté qui a été reconnu par les juges de La Haye aussi bien dans l'affaire du Lotus que dans celle du détroit de Corfou. En raison de cette exclusivité de la compétence territoriale, un Etat tiers ne saurait y porter atteinte en exerA§ant des actes d'autorité sur le territoire d'un autre Etat. Ce principe coutumier fondamental a donné lieu A  des affaires célèbres que l'on examinera ici brièment.

' L'affaire Joly. - Un FranA§ais soupA§onnait un Belge de vol en France. Il passa la frontière belge ac deux garde-champAStres franA§ais, se saisit de ce citoyen belge, le ramena en France où ce dernier fut incarcéré pour vol. La Belgique protesta vigoureusement contre cette violation de sa souraineté territoriale par des citoyens franA§ais et demanda la restitution de son ressortissant. Le tribunal correctionnel d'Asnes fit droit A  la demande du procureur de la République qui avait soutenu la cause belge et libéra le détenu en déclarant que toute la procédure était nulle - car atteinte d'une nullité substantielle absolue -, A  savoir la violation de la souraineté territoriale belge (22 juillet 1933, S. 1934, II, 105 - J.D.I. 1935.899).
Toutefois, la solution n'est pas toujours aussi favorable pour l'individu, en ce sens qu'il n'est pas systématiquement restitué A  l'Etat dont la souraineté territoriale a été violée dans ce type d'hypothèse.

' L'affaire Eichmann. - Ce criminel de guerre nazi s'était enfui et réfugié en Argentine lors de la fin des hostilités. En 1960, il fut - enlevé - par des agents israéliens et reconduit - manu militari - en IsraA«l où il fut jugé. L'Argentine protesta contre cette violation de sa souyeraineté territoriale par des agents d'une puissance étrangère. Des dé,bats eurent lieu au Conseil de sécurité de l'O.N.U. et l'Argentine obtint d'ailleurs des excuses d'IsraA«l et la reconnaissance par ce pays de la violation de sa souraineté territoriale. En revanche, Eichmann ne fut pas restitué A  l'Argentine qui ne l'avait d'ailleurs pas demandé. Eichmann, en tant que criminel nazi, fut alors jugé, condamné et exécuté en IsraA«l, cela en dépit de son arrestation délictueuse et en application d'une autre règle traditionnelle en la matière - Maie cap-tus bene detentus - ; autrement dit : celui qui est capturé dans des conditions illicites est censé AStre détenu dans des conditions qui, elles, sont licites ; le droit, en l'espèce, ne se réfère qu'A  la situation de la personne en cause et non A  la manière dont elle a pu AStre attraite devant un tribunal.

' L'affaire Argoud. - Le colonel Argoud avait été - enlevé - en Allemagne en 1963 par des personnes de nationalité franA§aise non identifiées et reconduit de force en France où il fut jugé et condamné. 11 y avait lA  très clairement une violation de la souraineté territoriale allemande, qui avait été ici commise par des - agents - d'un gournement étranger, ici la France. Comme dans l'affaire Eichmann et, en application du mASme principe, les juges franA§ais estimèrent que cette violation du droit international n'entachait pas la procédure de nullité, ceci parce que l'Allemagne, tout en protestant, n'avait pas demandé, comme l'Argentine dans le cas précédent, la restitution d'Argoud. Selon la Cour de sûreté de l'Etat ' et cela fut confirmé par la Cour de cassation ' : - L'individu lésé est sans droit ou qualité A  invoquer en justice une violation du droit des gens, a fortiori lorsque l'Etat considéré ne réclame rien - (voir AF.D.I. 1965, p. 935 et s.).

' Affaire du Rainbow Warrior. Le 10 juillet 1985, le Rainbow Warrior appartenant au moument écologiste - Green Peace - était coulé dans le port d'Auckland, en Noulle-Zélande, par des membres des services secrets franA§ais agissant sur ordre du Gournement. Lors du règlement de cette affaire en juillet 1986, le Gournement franA§ais dut, entre autres, présenter ses - excuses formelles et sans réser - pour cette violation flagrante du droit international et rser, A  la Noulle-Zélande, une indemnité compensatrice de 7 millions de dollars. La France dut également indemniser l'organisation écologiste - Green Peace - pour un montant de 8 millions de dollars fixé par un tribunal d'arbitrage ad hoc (voir l'échange de lettres franco-néo-zélandais du 4 juillet 1986 in J.O. 13 juillet, p. 3750 ; pour des commentaires plus déloppés, voir J. Charpentier A.F.D.I., 1986.873 et G. Apollis, R.G.D.I.P.. 1987.9).

' En bref, toutes ces violations, dans ces dirses affaires, de la souraineté territoriale d'un Etat par des ressortissants ou mASme des agents d'un Etat tiers constituent A  l'évidence des actes contraires au droit international ; comme tels. Us sont susceptibles d'entrainer la responsabilité internationale de l'Etat pour le compte duquel ces actes délictueux ont été commis, pour peu, toutefois, que l'Etat dont la souraine territoriale a été violée décide de la mettre en œuvre. Or, dans le cas de l'affaire Eichmann ou de l'affaire Argoud, l'Argentine ou l'Allemagne Fédérale auraient été dans leur bon droit en demandant la restitution de ces individus ' ce qu'elles s'abstinrent de faire ; ces pays auraient pu également demander une réparation adéquate, ce que ne fit pas l'Allemagne Fédérale, mais ce que fit l'Argentine en recevant les excuses officielles d'IsraA«l.

' L'Etat concerné peut encore, par sa conduite acquiescer A  cette action d'un Etat étranger sur son territoire, auquel cas il couvre l'illégalité qui a été commise. Il en fut ainsi jugé dans l'affaire Savarkar qui opposa la France A  la Grande-Bretagne devant la Cour permanente d'arbitrage qui rendit sa sentence le 24 février 1911. En l'espèce, Savarkar, un nationaliste indien, qui avait commis des crimes aux Indes, devait AStre jugé aux Indes par la puissance coloniale de l'époque, la Grande-Bretagne ; il fut embarqué sur un navire britannique qui fit relache dans un port franA§ais, A  Marseille. Savarkar s'échappa du navire britannique, mais les marins anglais, aidés en cela par la police franA§aise, se saisirent de Savarkar en territoire franA§ais et le ramenèrent A  bord. La France, par la suite, protesta contre la violation de sa souraineté territoriale par des agents britanniques ; mais la Cour refusa la protestation franA§aise, estimant qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, illicéité en raison du comportement des autorités franA§aises qui équivalait A  un acquiescement puisque la police franA§aise avait prASté main forte aux marins britanniques pour se saisir de la personne de ce prisonnier indien (Revue de droit international et de législation ée, 1913.398 - R.S.A., Tome II, p. 243).

' Il est aussi bien admis que, par traité, un Etat peut accepter qu'un autre Etat effectue des actes de souraineté sur son propre territoire. Une telle pratique n'est pas inhabituelle en matière douanière entre pays frontaliers : c'est ainsi par exemple que les douanes franA§aises officient A  Genè en territoire suisse ou que les services douaniers et d'immigration américains exercent leurs fonctions A  Montréal.

' Cela étant, le principe reste que toute violation de la souraineté territoriale d'un Etat par un pays tiers constitue un acte contraire au droit international qui est susceptible d'engager la responsabilité internationale de l'Etat qui a commis cette violation du droit. Ce principe devait AStre rappelé dans l'affaire sount citée du détroit de Corfou de 1949. En l'espèce, la Grande-Bretagne avait procédé par elle-mASme A  l'enlèment des mines se trouvant dans les eaux territoriales albanaises et sur lesquelles des bateaux de la marine de guerre anglaise avaient - sauté - peu de temps auparavant. La Cour condamna sévèrement l'action de la marine de guerre britannique en estimant qu'il y avait lA  un acte contraire au droit international, le non-respect de l'intégrité territoriale de l'Albanie par la Grande-Bretagne ; et la Cour estima que cette condamnation de principe de l'action de la marine britannique valait - réparation suffisante - pour l'Albanie (Rec, p. 35).


3 ' Un exercice soumis au droit international.


' Dire que l'Etat a une compétence territoriale pleine et exclusi ne signifie pas ' nous l'avons déjA  signalé ' qu'il peut - tout faire -. Les conditions d'exercice de sa souraineté territoriale par l'Etat sont soumises A  des règles écrites et non écrites posées par le droit international. Autrement dit, les Etats n'ont pas seulement des droits, mais ils ont aussi des obligations qui sont attachées A  leur souraineté territoriale.
Ces obligations des Etats dérivant du droit international tiennent, d'une part, A  la délimitation du territoire et, d'autre part, au contenu de la compétence territoriale.

a) La délimitation du territoire.

' Nous avons déjA  signalé, au titre de l'examen des actes unilatéraux des Etats, qu'en principe si les Etats étaient compétents, ils exerA§aient leur compétence sous l'empire du droit international. Nous avions d'ailleurs cité l'exemple de la délimitation du territoire qu'il convient ici seulement de rappeler pour mémoire (voir supra, nA° 556).

' La délimitation par un Etat de son territoire maritime ' mais le propos peut AStre généralisé ', pour AStre opposable aux Etats tiers, doit AStre conforme au droit international. On renrra ici A  l'affaire des pAScheries de 1951 entre la Grande-Bretagne et la Norvège et qui portait justement sur la délimitation par la Norvège de sa mer territoriale et sur l'opposabilité ou de la non-opposabilité de la méthode suivie A  rencontre de la Grande-Bretagne ; et, en l'espèce, on se souvient que la C.I.J. avait estimé que la méthode norvégienne de tracé de sa mer territoriale était conforme au droit international et était donc opposable A  la Grande-Bretagne.
A l'inrse, les prétentions passées de nombreux Etats latino-américains de rendiquer une mer territoriale de 200 milles étaient A  l'évidence contraires aux solutions communément admises par le droit international et se sont heurtées A  des protestations formelles des Etats tiers intéressés.

' On rappellera également qu'il existe des espaces internationaux qui demeurent en dehors de toute appropriation territoriale exclusi par un Etat quelconque (la haute-mer, l'espace extraatmosphérique, les voies d'eau internationales, l'Antarctique).


b) Le contenu de la compétence territoriale.


' Comme devait le reconnaitre, de faA§on générale, Max Huber, dans son arbitrage précité de l'affaire de l'Ile des Palmes : - La souraineté ne peut se limiter A  son aspect négatif, c'est-A -dire au fait d'exclure les activités des autres Etats - (p. 839).
Max Huber précisait également que l'Etat, sur son territoire, bien que sourain, devait aussi - garantir en tous lieux - le minimum de protection résultant du droit international. Autrement dit, l'Etat territorial doit respecter les droits des autres Etats et de leurs nationaux ainsi que les intérASts de la communauté internationale.

I. ' Le respect des droits des Etats tiers.

' Le respect des droits des Etats tiers constitue une obligation générale pour l'Etat territorial. Cette obligation peut s'analyser en deux propositions également très générales :

' a) Un Etat ne saurait tolérer sur son territoire des actes portant atteinte A  l'intégrité territoriale d'un Etat tiers. Par exemple, un Etat ne saurait accepter sur son territoire l'entrainement de - maquisards - qui iraient franchir la frontière et troubler l'ordre territorial d'un pays voisin. C'est lA , par exemple, tout le contentieux au cours de ces dernières années entre la France et l'Esne, A  propos des activités en France de groupes - terroristes - basques esnols utilisant le territoire franA§ais comme base pour réaliser des opérations sur le territoire esnol ; l'Esne fit sount des représentations au gournement franA§ais pour que celui-ci contrôle les activités de ces terroristes sur son territoire et ne permette pas que le territoire franA§ais soit utilisé par eux comme une - base-arrière -, doublée d'un - sanctuaire -.
Récemment, la C.I.J. dans l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci devait estimer que l'appui financier et logistique, l'entrainement de bandes armées dont le but est de renrser un gournement éli constituaient une interntion illicite dans les affaires intérieures de l'Etat victime tout en n'étant pas assimilables A  une agression armée (arrASt du 26 juin 1986, A§ 241-242 et 230, 247). Force est de reconnaitre que toutes ces tentatis de - désilisation - d'Etats étrangers ' notamment par des actions territoristes ' demeurent fréquentes dans la pratique internationale contemporaine en dépit de leur illicéité.

' B) Tout Etat doit pratiquer des relations de - bon voisinage - ac ses voisins. Il ne saurait, en règle générale, tolérer des actes qui portent atteinte aux intérASts juridiquement protégés de pays tiers. Par exemple, il doit notifier aux tiers - les dangers - dont il a connaissance sur son territoire et qui pourraient affecter les Etats tiers et leurs ressortissants. Telle était, on s'en souvient, la situation dans l'affaire du détroit de Corfou de 1949. Il était reproché A  l'Albanie de ne pas avoir notifié aux tiers la présence de mines sur son territoire, ce qui constituait un danger évident. De mASme, lorsque des Etats procèdent A  des explosions nucléaires (ils le faisaient dans le passé dans l'atmosphère), ils doint le signaler aux tiers et instituer des zones de sécurité pour que les ressortissants de pays tiers ne soient pas atteints par ces explosions. Il y a lA  autant d'obligations de faire de la part des Etats concernés auteurs du risque potentiel.
De, mASme encore, lorsqu'un accident se produit sur le territoire d'un Etat et est susceptible de produire des dommages transfrontaliers, il existe une obligation de notification immédiate ' sans préjudice des réparations pécuniaires éntuelles. Tous ces aspects ont été illustrés lors de l'Accident nucléaire de Tchernobyl en URSS, en 1986 (v. P.P.S. N" 552-553 de 1987 et A. Ch. Kiss, A.F.D.I., 1986.139).

' Au titre de cette obligation générale de pratiquer des relations de bon voisinage, les Etats doint faire en sorte que leur territoire ne soit pas utilisé de manière A  causer des troubles sur le territoire d'un pays tiers. Notamment, il ne doit pas contribuer A  polluer le territoire d'un Etat tiers. Nous avons déjA  cité, dans cette espèce, l'affaire dite de la fonderie du Trail qui opposa, en 1938, les Etats-Unis au Canada et où le Canada fut reconnu responsable A  raison des fumées de plomb émanant d'une usine située sur son territoire et qui portaient atteinte A  l'intégrité du territoire américain, des terres denant ainsi impropres A  la culture.
Cette obligation générale de ne pas polluer le territoire d'un Etat voisin a été reconnue par la Conférence de Stockholm de 1972 relati A  la protection de l'environnement ainsi que dans de nombreuses conntions particulières.
En bref, les Etats ne doint rien faire ou tolérer qui puisse modifier les conditions climatiques ou écologiques prévalant dans des pays tiers. Il s'agit lA  d'une obligation générale de ne pas faire ' ou laisser faire.

II. ' Le respect des droits des étrangers.

' L'Etat, sur son territoire, doit respecter les droits des étrangers qui y résident, c'est-A -dire des nationaux de pays tiers. Il doit respecter non seulement les droits conntionnels que ces étrangers posséderaient, mais aussi leurs droits coutumiers. C'est ainsi que l'Etat territorial, en rtu du droit coutumier, a l'obligation générale de protéger les étrangers qui résident sur son territoire. Il leur doit sécurité et protection. On peut citer A  ce propos l'affaire célèbre du - lynchage des Italiens A  la Noulle-Orléans -, en 1891 (texte in Moore, Digest of International Law, 1906, pp. 837-841). Le 14 mars 1891, onze individus d'origine italienne soupA§onnés du meurtre du chef de la police de la Noulle-Orléans étaient assassinés dans une prison locale par une foule de citoyens locaux surexcités. Le gournement italien protesta vigoureusement contre ce - lynchage - dont avaient été victimes ses ressortissants et estima que la responsabilité des Etats-Unis était engagée pour absence de protection adéquate due aux résidents étrangers ; il demandait également que les fauteurs de troubles soient poursuivis en justice. Or, le - grand jury - qui se réunit A  la Noulle-Orléans publia le 5 mai 1891 un rapport qui trouvait toutes les circonstances atténuantes aux extrémistes locaux qui avaient participé A  l'assaut de la prison et au meurtre des citoyens italiens et décida de n'en poursuivre aucun en justice. A la suite de noulles protestations officielles de l'Italie, ce différend fut réglé A  l'amiable entre les deux gournements. Au nom des Etats-Unis, le Président Harrison exprima ses regrets A  l'Italie et, en mASme temps, rsa une indemnité pour que celle-ci soit distribuée aux familles des victimes qui restaient en Italie.

III. ' Le respect des intérASts de la communauté internationale.

' Ici encore il s'agit d'une autre limite A  l'exercice par l'Etat de sa souraineté territoriale. L'Etat territorial devra, en effet, exercer ses compétences d'une manière conforme aux normes générales du droit international représentant les intérASts fondamentaux de la communauté internationale dans son ensemble.
C'est ainsi, par exemple, qu'il devra respecter les normes du jus cogens (voir supra, nA° 161 et s.). Par exemple, un Etat, mASme sur son territoire, ne saurait rélir l'esclavage, ne saurait élir en matière de droits de l'homme des normes contraires A  une règle éntuelle de jus cogens. En conséquence, la compétence territoriale de l'Etat se trou ici limitée, non seulement A  l'égard des étrangers, mais aussi A  l'égard de ses propres nationaux.
Egalement l'Etat territorial doit exercer sa compétence d'une manière qui maintienne la liberté des communications internationales. Par exemple, pour l'exploitation de son plateau continental ou de sa zone économique exclusi, l'Etat rirain doit respecter la liberté de navigation sur les espaces marins surjacents.
Dans le mASme sens, si l'Etat rirain a compétence pour exercer sa juridiction sur sa mer territoriale, il ne doit pas faire obstacle au - passage innocent - des navires en temps de paix. Ce principe coutu-mier du droit de passage innocent au trars de la mer territoriale d'un Etat a été reconnu par la Cour internationale de justice A  propos des détroits internationaux dans l'affaire précitée du détroit de Corfou de 1949 (Rec, p. 28).
De mASme, enfin, l'Etat doit accepter la relache forcée des navires ou des aéronefs (ce que l'on appelle l'entrée en détresse). Dans ce cas, l'Etat ne doit pas appliquer ses lois territoriales A  ces navires ou A  ces aéronefs qui sont en relache forcée, ceci en rtu d'une règle coutumière internationale bien élie.



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