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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La constitution progressive de l'etat moderne et le développement du droit international

La constitution progressive de l'etat moderne et le développement du droit international
1 ' Le fondement théorique : la souraineté de l'Etat.

' La première formulation théorique explicite de la souraineté comme critère essentiel de l'Etat est due A  Jean Bodin et A  ses six livres sur - La République - (De republica) publiés en 1576. L'approche de Bodin est inconteslement liée A  la situation de son temps et elle résulte d'une observation effecti des faits politiques d'alors.
La France était A  l'époque profondément affaiblie par les guerres civiles et religieuses. Bodin estimait que le remède fondamental contre cette situation de chaos résidait dans le renforcement de la monarchie franA§aise contre toutes les féodalités et contre le pouvoir ecclésiastique. Dès lors, pour Bodin, l'essence de l'Etat est l'unité de son gournement, la - summa potestas - (ou - souraineté -) sans laquelle l'Etat ne serait - qu'un navire sans quille -. Bodin définissait l'Etat comme une - multitude de familles ou de possessions ayant en commun d'AStre régies par un pouvoir suprASme (summa potestas) et par la raison -. La manifestation essentielle de ce - pouvoir suprASme -, de la souraineté, consistait dans la capacité de faire des lois, le sourain n'étant pas lié (absolutus) par les lois qu'il faisait. Ceci ne signifiait pas pour autant que le monarque ' ou l'Etat ' était au-dessus de toutes les lois : il demeurait en effet lié par la loi divine, la loi de nature (ou de raison), les lois communes A  toutes les nations, et les lois de gournement (c'est-A -dire les - lois fondamentales - du royaume). En bref, pour Bodin, la souraineté était un principe essentiel de droit interne destiné A  ordonner la société politique. Elle ne signifiait nullement que l'Etat était au-dessus de toute loi.

' Par la suite, il y eut des - déviations - de cette notion de souraineté. Elle fut identifiée par certains ' tel Hobbes dans son - Léviathan - (1651) ' A  un pouvoir absolu de l'Etat qui se trouvait alors situé au-dessus de toutes les lois. Dans ces conditions, si la souraineté est assimilée A  un pouvoir absolu de l'Etat, celui-ci ne saurait AStre soumis A  aucune règle de droit supérieure. Dès lors, aucun droit international ne saurait lier ces Etats sourains et donc exister. Cette thèse niant l'existence du droit international a une longue histoire et d'illustres représentants tels Austin au XIXe siècle, R. Aron et G. Burdeau de nos jours.


2 ' Le fondement moral : la laïcisation de l'Etat.


' Il s'agit ici du principal apport de la Réforme qui marqua la rébellion des Etats contre l'Eglise et le triomphe définitif des premiers. La pensée protestante qui devait prédominer dans une bonne moitié de l'Europe affirma que l'autorité civile était suprASme sur le territoire de l'Etat, ce qui contribua au renforcement et A  l'unification de ce dernier. De plus, dans l'autre moitié de l'Europe dominée par le catholicisme, l'Eglise devait AStre trop affaiblie pour continuer A  se poser en rival sérieux de l'Etat.
En bref, la suprématie du pouvoir de l'Etat sur son territoire en tant qu'autorité civile devait AStre définitiment assise A  partir du xvie siècle. En se laïcisant, le pouvoir de l'Etat allait se trour profondément renforcé.

3 ' Les éléments constitutifs de l'Etat moderne.

' Ceux-ci sont trop bien connus pour qu'il soit besoin d'y insister longtemps.
La notion de - territoire - de l'Etat se dégagea progressiment de l'idée de - possession du sol - par le seigneur qui avait prévalu au Moyen Age. A partir du xvr siècle, le territoire va apparaitre comme l'un des fondements essentiels de l'Etat. Le territoire marque la limite géographique où va s'exercer exclusiment l'autorité, la compétence, de l'Etat. L'idée de - frontière - va progressiment apparaitre pour délimiter les sphères de compétence territoriale des dirs Etats. A l'intérieur de ces limites géographiques précises, les Etats exerceront la plénitude d'une juridiction territoriale exclusi.

' A la mASme époque, commence A  apparaitre l'idée de - nation -. Les individus vivant sur le territoire de l'Etat vont prendre une conscience croissante de leur appartenance A  une communauté nationale fondée sur une histoire commune et le désir de maintenu ces liens de solidarité dans l'anir. Ceci étant, - leur - Etat national les protège mais ils lui doint aussi allégeance en raison de ce lien de nationalité. L'Etat moderne va ainsi acquérir un nouau - titre A  agir -, une noulle - juridiction -, A  savoir la compétence personnelle.

' Enfin, apparait également A  cette époque une administration permanente de l'Etat, A  commencer par l'armée. Les forces armées ainsi que les administrations - privées - vont progressiment disparaitre. L'Etat moderne va alors disposer du monopole de l'administration publique et de la contrainte militaire.

' La toile de fond de l'Etat moderne avait ainsi été patiem- ment tissée : une entité politique souraine, disposant d'une admi- nistration permanente et exerA§ant sa juridiction exclusi sur un territoire et une population bien déterminés. Dès lors, les relations internationales modernes allaient mettre en présence des Etats sourains et donc juridiquement égaux. En conséquence, la technique privilégiée pour régler leurs rapports devait AStre le traité international fondé sur l'accord de tous les cocontractants. Tous ces éléments allaient se trour formalisés dans les traités de Westphalie de 1648 : ceux-ci peunt légitimement apparaitre comme le point de départ du droit international, du moins du droit international - classique - régissant les rapports entre Etats sourains.

4 ' Un bilan rapide du droit international A  la fin du XVIIIe siècle.

' A la lumière de la pratique des Etats, un certain nombre d'institutions antérieures du droit international allaient se trour consolidées. Le traité n'allait cesser d'AStre l'instrument privilégié des relations inter-étatiques ; son domaine d'application devait s'étendre considérablement (notamment au domaine commercial où la clause de la nation la plus favorisée devait connaitre un grand essor). Cette faur du traité s'explique aisément en ce sens qu'il manifeste de faA§on formelle le consentement exprès de l'Etat sourain A  AStre lié. Sans doute la coutume était-elle toujours présente comme une source d'obligations internationales mais elle s'analysait alors comme une manifestation de la volonté tacite des Etats A  AStre liés. Certaines, parmi les plus importantes, devaient recevoir ce statut A  cette époque : l'existence de légations permanentes, l'inviolabilité de la personne des représentants des Etats étrangers, - l'extraterritorialité - des locaux diplomatiques étrangers, en général les privilèges et immunités des Etats étrangers et de leurs représentants, la liberté des mers, la licéité de la guerre, le statut des puissances neutres en cas de conflit armé entre des pays tiers.

' On notera également que, mASme si cette époque commence A  marquer le triomphe du droit positif (et cela en raison du grand essor du droit écrit conntionnel), toute idée de droit naturel n'a pas pour autant disparu. Les - pères fondateurs du droit international - (Vitoria (1480-l546), Suarez (1548-l617), Grotius (1583-l645), Vatel (1714-l769) ) continuèrent, A  des titres dirs, A  faire une large place A  cette idée qu'il existait un droit supérieur, naturel ' religieux pour les premiers et laïc pour les seconds ' qui s'imposait A  tous. Pour l'essentiel, ces auteurs crurent pouvoir découvrir les principes de ce droit naturel dans le droit romain considéré comme le suprASme achèment de la raison humaine (ratio scripta). Ce droit romain apparaissait également comme une source du droit positif - international - dans la mesure où il constituait l'héritage juridique commun du monde - civilisé - de l'époque. Comment une noulle fois ne pas noter la force prodigieuse de cette idée de - droit naturel - supérieur A  tout droit positif et qui est loin d'AStre absente du droit international le plus contemporain ? Ainsi du droit de - légitime défense - qualifié de - droit naturel - par la Charte de l'O.N.U. Ainsi de certains droits de l'homme et libertés fondamentales tel le principe de non-discrimination raciale. Ainsi de la répression de certaines personnes convaincues de crimes contre l'humanité, les criminels de guerre par exemple. Ainsi également du concept de - jus cogens -. N'est-ce pas lA  affirmer l'existence d'une - super légalité internationale - qui s'impose A  tous les membres de la communauté internationale nonobstant le dogme de la souraineté de l'Etat moderne ?

' Enfin, on remarquera que cette époque vit la naissance des projets de - paix perpétuelle - entre les nations par le droit international. Ce moument commenA§a dès le XIVe siècle ac le projet de Pierre Dubois publié en 1305 ; il continua ac les schémas du roi de BohASme Podiebrad en 1461, de Sully en 1603 et d'Emeric Cruce en 1623. Cette idée, certains diront ce - rAS -, de la - paix par le droit - allait connaitre un succès considérable qui ne devait jamais se démentir : on lui doit, entre autres, la création de nos jours d'institutions comme la Société des Nations en 1919 ou l'Organisation des Nations Unies en 1945. En outre, ces auteurs eurent le mérite d'insister sur l'importance d'organiser, d'institutionnaliser les relations internationales entre des nations indépendantes afin de délopper les solidarités naturelles des membres de la communauté internationale, ce qui réduirait d'autant, A  défaut d'éliminer, les intentions belliqueuses.



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