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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La réparation - la sanction de la violation de la règle de droit

' Lorsqu'une olation d'une obligation internationale a été commise, elle donne naissance A  une obligation correspondante de réparer. Cette réparation peut prendre des formes extrASmement diverses. Si cette réparation a pour but d'indemniser un préjudice subi par une personne privée, il conendra alors de procéder A  la répartition de l'indemnité reA§ue par l'Etat ou l'institution internationale.

1 ' L'obligation de réparer.

' Il s'agit lA  d'un principe général du droit, voire d'une règle coutumière, qui a toujours été affirmé aussi bien dans l'ordre interne que dans l'ordre international. Ce principe a tout d'abord été reconnu par la jurisprudence arbitrale avant de l'AStre par la Cour de La Haye. Il n'a jamais été contesté tant, en effet, il est élémentaire : toute faute entraine réparation.

a) La pratique arbitrale.

' Celle-ci est abondante et l'on se contentera d'en citer seulement quelques cas parmi les plus célèbres.
Ainsi, dans l'affaire de l'Alabama décidée le 14 septembre 1872, le tribunal arbitral condamna la Grande-Bretagne A  payer une indemnité ' lourde au demeurant ' aux Etats-Unis pour olation de ses obligations internationales en tant que puissance neutre pendant la guerre de Sécession (texte in La Pradelle et Politis, T. II, p. 891).
Dans l'affaire de l'indemnité russe déjA  citée, la Cour permanente d'arbitrage estima que - tous les dommages-intérASts (étaient) toujours la réparation, la compensation d'une faute - (sentence du 11 décembre 1912, R.SA., vol. XI, p. 440).
Enfin, d'une manière plus générale encore, Max Huber, dans une sentence arbitrale du 1" mai 1925 relative aux - réclamations britanniques pour dommages survenus dans la zone esnole du Maroc - posait les principes suivants: La responsabilité est le corollaire nécessaire du droit La responsabilité entraine comme conséquence l'obligation d'accorder une réparation au cas ou l'obligation n'aurait pas été remplie - (R.S.A., vol. II, p. 641).


b) La pratique de la Cour de La Haye.


' La C.PJ.I. eut l'occasion de formuler un certain nombre de principes dans des termes classiques A  l'occasion des divers arrASts relatifs A  l'usine de Chorzow. Dans son arrASt du 26 juillet 1927, la Cour affirmait : - C'est un principe de droit international que la olation d'un engagement entraine l'obligation de réparer dans une forme adéquate - (sér. A, nA° 9, p. 21).
Quelque temps plus tard, dans son arrASt du 13 septembre 1928, la Cour se référait A  son arrASt précédent et estimait que - c'est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute olation d'un engagement international comporte l'obligation de réparer - (sér. A, nA° 17, p. 29).
Enfin, plus près de nous encore, dans son As consultatif souvent cité de 1949, dans l'affaire dite du Comte Bernadotte, la C.I.J. confirma les principes posés par sa devancière et fit d'ailleurs expressément référence A  la jurisprudence passée (voir Rec. 1949, p. 184).


2 ' Les modalités de la réparation.


' La réparation est susceptible de revAStir deux formes principales selon qu'il y a eu ou non dommage matériel : elle prendra alors une forme pécuniaire ou non pécuniaire. Dans un cas il y aura simple satisfaction et, dans l'autre, versement d'une indemnité en argent.


a) La satisfaction : la réparation morale.


' Il s'agit lA  du mode de réparation normal quand il n'y a pas dommage matériel et lorsqu'il y a atteinte aux seuls intérASts moraux ou politiques de l'Etat ou de l'institution internationale. L'Etat auteur du fait international illicite ayant porté un préjudice A  un autre Etat pourra, par exemple, lui présenter des excuses ou rendre les honneurs officiels A  son représentant qui a subi le dora-mage, prendre des sanctions internes contre les agents responsables, etc.

' Parfois, cette satisfaction peut prendre la forme d'une reconnaissance par le juge ou l'arbitre international de la olation d'un droit par un Etat A  rencontre d'un autre. Telle fut la situation qui se présenta dans l'affaire du détroit de Corfou entre l'Albanie et la Grande-Bretagne. L'Albanie demandait A  la Grande-Bretagne des excuses pour la olation de sa souveraineté territoriale, A  savoir le déminage opéré par la marine de guerre britannique ; mais elle ne demandait pas de somme d'argent puisqu'il n'y avait pas eu dommage matériel. La Cour donna ici raison A  l'Albanie : - par les actions de sa marine de guerre dans les eaux albanaises au cours de l'opération des 12-l3 novembre 1946, le Royaume-Uni a olé la souveraineté de la République populaire d'Albanie, cette constatation par la Cour constituant en elle-mASme une satisfaction appropriée - (Rec. 1949, p. 36).

b) Le versement d'une indemnité : la réparation pécuniaire.

' Le principe général est que s'il y a eu dommage matériel l'indemnité doit AStre versée en argent. Cette règle incontestée fut posée par la C.P.A. dans l'affaire précitée de - l'indemnité russe - : - Il est certain que toutes les fautes, quelle qu'en soit l'origine, finissent par AStre évaluées en argent et transformées en obligation de payer; elles aboutissent toutes, en dernière analyse, A  une dette d'argent - (RSA, vol. XI, p. 440).
La C.PJ.I. dans son arrASt du 13 septembre 1928 dans l'affaire de l'usine de Chorzow devait suivre la mASme approche quand elle affirma : - Il est un principe de droit international que la réparation d'un tort peut consister en une indemnité correspondant au dommage que les ressortissants de l'Etat lésé ont subi par suite de l'acte contraire au droit international. C'est mASme la forme de réparation la plus usitée - (sér. A, nA° 17, p. 27).
Il conent ici d'insister sur deux difficultés d'application de cette règle générale. L'une est propre au droit international et elle a trait A  la mesure mASme de la réparation ; l'autre, commune au droit de la responsabilité, concerne les modalités d'évaluation de la réparation.


I. ' La mesure de la réparation.


' Cette difficulté est inhérente aux mécanismes spécifiques de la responsabilité internationale que nous avons examinés précédemment et elle apparait chaque fois qu'un dommage a été causé A  une personne privée et qu'un Etat (ou une institution internationale) - élève le conflit - et exerce sa protection diplomatique pour olation du droit international dans la personne d'un de ses nationaux ou - agent - : dans un tel cas, on le rappelle, l'Etat (ou l'institution internationale) fait valoir son - propre droit - et non celui de son ressortissant ou agent. Dans une telle hypothèse, le conflit deent alors - inter-étatique - ou - public - ainsi que la C.P.J.I. devait le signaler dans l'affaire des - phosphates marocains - du 14 juin 1938 : - S'agis-sant d'un acte impule A  l'Etat et décrit comme contraire aux droits conventionnels d'un autre Etat, la responsabilité internationale s'élit directement dans le des relations entre ces Etats - (sér. A/B, nA° 74, p. 28).

' Ainsi, lorsque la olation du droit international trouve son origine dans l'atteinte A  des droits privés, quelle va AStre la mesure de la réparation ? Prendra-t-on en considération les droits de l'indidu ou seulement ceux de son Etat national ? La C.PJ.I. dans l'affaire de l'usine de Chorzow donna A  cette question une réponse qui ne pouvait AStre qu'embarrassée en raison de l'artifice que constitue toute la procédure de la - protection diplomatique - considérée comme une institution de défense des intérASts étatiques. Elle s'exprima dans les termes suivants : - La réparation due A  un Etat par un autre Etat ne change pas de nature par le fait qu'elle prend la forme d'une indemnité pour le montant de laquelle le dommage subi par un particulier fournira la mesure. Les règles de droit qui déterminent la réparation sont les règles de droit international en gueur entre les deux Etats en question, et non pas le droit qui régit les rapports entre l'Etat qui aurait commis un tort et le particulier qui aurait subi le dommage. Les droits ou intérASts dont la olation cause un dommage A  un particulier, se trouvent toujours sur un autre que les droits de l'Etat auxquels le mASme acte peut également porter atteinte. Le dommage subi par te particulier n'est donc jamais identique en substance avec celui que l'Etat subira ; il ne peut que fournir une mesure convenable de la réparation due A  l'Etat - (sér. A, nA° 17, 1928, p. 28).

' De cette longue citation de la Cour qui constitue encore le droit en gueur, il est loisible de dégager les principes suivants :

' le droit international de la réparation est autonome : il régit des situations impliquant des seuls Etats ou institutions internationales, indépendamment des rapports juridiques sous-jacents. Autrement dit, le droit applicable ' dans une telle hypothèse ' ne sera pas celui prévu contractuellement par exemple entre un Etat et une personne privée, qu'il soit fait référence au droit - international - des contrats internationaux ou A  un droit interne étatique quelconque ;

' le droit international de la réparation est exclusif (sauf, bien entendu, existence d'une clause compromissoire spécifique) : seul le droit international va s'appliquer A  l'exclusion de tout autre système juridique. Toujours dans une hypothèse de - protection diplomatique - les règles internes ou celles prévues par le contrat international en cause ne seront pas applicables ; seul le droit international régira les règles de la réparation. Ainsi, en cas de nationalisation ou d'expropriation, si le droit interne de l'Etat concerné ne prévoit aucune ' ou une faible ' indemnisation, cette règle -interne- ne sers, comme les autres, qu'un - simple fait - qui ne liera nullement le juge ou l'arbitre international. Il en irait de mASme pour de strictes règles d'indemnisation prévues par les parties contractantes dans leur accord - internationalisé - ;

' le dommage subi par l'Etat (ou l'institution internationale) exerA§ant sa - protection - n'est pas identique A  celui subi par le particulier : ce dernier, purement privé, va disparaitre dans l'instance, ou du moins AStre - mis entre parenthèses -, au profit du premier de nature - publique - ; sera ainsi - réparé - le - droit propre - de l'Etat ou de l'institution internationale qui a été atteint par suite d'une olation du droit international ;

' cependant, le dommage - privé - serra de - mesure - A  la réparation due A  l'Etat national ou A  l'institution internationale. Ici, tout l'artifice du mécanisme de la protection diplomatique apparait au grand jour : soit l'Etat ou l'institution internationale ne poursuivent que la réparation de leur - droit propre - et alors point n'est besoin de faire référence au dommage initial - privé - ; soit l'Etat ou l'institution internationale concernés n'ont pas subi de préjudice autre que celui subi par leur national ou agent, et alors ils apparaissent dans une situation de subrogation et ne peuvent posséder un titre supérieur ou inférieur A  celui du particulier lésé, les deux dommages ' ainsi que la réparation correspondante ' se confondant. La solution intermédiaire encore reconnue par le droit international positif ne saurait donner satisfaction sur le théorique ou pratique. On notera sur ce dernier point que, en vertu de tels principes, l'Etat ou l'institution internationale exerA§ant sa protection peut fort bien obtenir une réparation supérieure au préjudice effectivement subi par le particulier, soit ' ce qui est le plus souvent le cas ' inférieure. Dans cette dernière hypothèse, le particulier lésé, s'il dispose d'un titre autonome (clause compromissoire) en vertu d'un engagement contractuel olé par un Etat tiers par exemple, pourra fort bien décider de faire valoir ses - propres droits - en estimant que l'Etat le protégeant diplomatiquement n'a fait, lui, que demander réparation pour la olation de son droit également - propre - : c'est d'ailleurs ce que reconnut ' logiquement ' la Cour de cassation franA§aise dans son arrASt précité du 14 juin 1977, S.E.E.E. c/ République socialiste fédérale de Yougoslae, Etat franA§ais et autre (R.CD.I.P. 1978, 710). Le professeur Dubouis, dans sa note précitée (ibid., p. 615 et s.) critique la Cour de cassation pour avoir adopté une telle position qui A  notre sens possède deux grands mérites : d'une part, elle offre dans certains cas une voie de recours autonome A  la personne privée en cas de protection étatique - insuffisante - ; d'autre part, et sur un plus général, elle montre clairement le caractère archaïque, inadapté et hybride des mécanismes de la - protection diplomatique - qui ressor-tent avec la plus grande netteté quand il s'agit de procéder A  l'évaluation de la réparation due A  raison de la olation du droit international commise A  rencontre de personnes privées.


II. ' Les modalités de l'évaluation de la réparation.


Un principe contesté : la remise des choses en l'état (ou la - res-titutio in integrum -).

' Toute une pratique arbitrale et judiciaire internationale estime que l'on se trouve ici en présence d'un principe général de droit selon lequel le mode de réparation normal serait la - restitutio in integrum -.
C'est ainsi que la Cour permanente d'arbitrage, dans l'affaire de la réquisition des nares norvégiens par les Etats-Unis, rendue le 13 octobre 1922, affirma que - la juste compensation impliqu(ait) le rélissement complet du statu quo - (R.S.A., vol. I, p. 307). Plus près de nous, l'arbitre Dupuy, dans sa sentence Texaco déjA  souvent citée, s'estimait fondé A  affirmer que - la restitutio in integrum constituait) selon les principes du droit international, la sanction normale de l'inexécution d'obligations contractuelles et qu'elle ne pourrait AStre écartée que dans la mesure où le rélissement du - statu quo - se heurterait A  une impossibilité absolue - (par. 109 de la sentence in Clunet 1977, p. 387 ; voir aussi l'analyse de la jurisprudence internationale contenue aux par. 97-l01).
De son côté, la C.P.J.I. posa un principe identique dans son arrASt précité du 13 septembre 1928 relatif A  l'usine de Chorzow : - le principe essentiel, dit la Cour, qui découle de la notion mASme d'acte illicite et qui semble se dégager de la pratique internationale, notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes tes conséquences de l'acte illicite et rélir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis. Restitution en nature ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une somme correspondant A  la valeur qu'aurait la restitution en nature ; allocation, s'il y a lieu, de dommages-intérASts pour les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place ; tels sont les principes desquels doit s'inspirer la détermination du montant de l'indemnité due A  cause d'un fait contraire au droit international - (sér. A, nA° 17, pp. 47). DéjA  auparavant, dans l'affaire des concessions Mavromatis en 1925, (C.PJ.L, sér. A, nA° 5, p. 45), puis dans celle de Préah-Vihéar en 1962 (Rec., pp. 36-37), la Cour de La Haye devait se référer A  ce principe de la - restitutio in integrum - et en faire application.

' Pourtant, en dépit de l'autorité des tribunaux ayant procédé A  ces affirmations, il demeure contesté et contesle que la - remise des choses en l'état -, la - restitutio in integrum - soit bien le mode normal de la réparation en droit international, en tant que principe général de droit. Il conent tout d'abord de noter que toutes ces décisions précisent bien que ce mode de réparation doit AStre - possible - pour s'imposer : or, la - restitutio in integrum - se révèle le plus souvent - impossible - A  effectuer dans l'ordre international. Il en va notamment ainsi en matière de nationalisations ou expropriations, et sur ce point nous ne pouvons suivre la solution de la - sentence Dupuy- précitée (voir les par. 110-l12) : en effet, imposer le retour A  la situation antérieure A  l'Etat nationalisant ou expropriant reent, en réalité, A  lui interdire de procéder A  une telle mesure, ce qui va directement A  rencontre de sa souveraineté territoriale. De fait, jamais dans le passé un concessionnaire - nationalisé - n'a été restauré dans ses droits. Pour ces raisons, d'autres arbitres qui ont eu A  connaitre au cours des dernières années des - nationalisations libyennes - ont justement estimé que le litige devait se régler par le versement de dommages-intérASts (voir la sentence Lagergren du 10 octobre 1973 dans l'affaire B.P. c/Libye, et la sentence Mahmassani du 12 avril 1977 dans l'affaire L.I.A.M.C.O. c/Libye reproduites partiellement in Revue de l'Arbitrage, 1980, nA° 1, avec un commentaire du professeur Brigitte Stern). On notera enfin que la - restitutio in integrum - est loin de constituer une règle commune présente dans les - grands systèmes juridiques - de sorte qu'il est difficile d'en faire - un principe général du droit international - (voir supra, nA° 470).

La réalité internationale : le versement de dommages-intérASts.

' Le plus souvent, dans l'ordre international, la réparation prendra la forme du paiement de dommages-intérASts par la partie - fautive -, auteur du fait international illicite. Leur montant devra couvrir l'intégralité du préjudice subi. Sans doute, l'évaluation du préjudice effectivement subi n'est-elle pas toujours aisée A  déterminer. Sans doute encore conent-il avec la C.PJ.I. de faire une distinction selon que l'expropriation ou la nationalisation par exemple est licite ou non : dans la deuxième hypothèse, la compensation sera alors plus élevée (voir sur cette distinction, l'arrASt nA° 17 de 1928 dans l'affaire de l'usine de Chorzow, p. 47).

' Ceci étant, l'indemnité devra AStre équivalente A  l'ensemble du préjudice subi A  la fois dans son aspect matériel et moral. En particulier, la réparation devra porter sur la perte subie (le damnum emergens) ainsi que sur le manque A  gagner (le lucrum cessans). D'innombrables décisions jurisprudentielles ont fait application de ces règles qui peuvent AStre considérées comme des principes généraux du droit international (voir supra, nA° 755 ; A  titre d'exemples on peut citer l'affaire des chemins de fer d'Antiquia de 1866 in La Fontaine, Pasicirisie internationale (1899), p. 545 ; l'affaire du chemin de fer de la Baie de Delagoa de 1900 in La Fontaine, Pasicirisie, op. cit., p. 397 ; la sentence Asser dans l'affaire du Cap Horn Pigeon de 1902, in R.SA, vol. IX, p. 63 ; l'affaire Shuffeldt in R.S.A., vol. II, p. 1079). Notons enfin que les tribunaux internationaux, comme ceux de l'ordre interne, accordent des intérASts sur les sommes allouées A  raison des délais entre la survenance du préjudice et sa réparation effective.

' L'indemnité allouée sera alors versée A  l'Etat (ou A  l'institution internationale) et non directement A  la personne privée ctime du dommage, A  charge pour ces entités - publiques - de procéder A  son reversement ou A  sa répartition au profit des intéresses.


3 ' La répartition de l'indemnité.


' Traditionnellement, il était affirmé que l'Etat qui recevait d'un autre Etat une indemnité compensatoire au profit de ses ressortissants lésés était maitre de la répartir comme il l'entendait. Cette matière rentrait dans sa compétence discrétionnaire dans la mesure où, il conent encore de le rappeler, l'Etat n'ayant fait valoir que son - propre droit - obtenait donc réparation pour sa seule olation.
Cette règle ne connaissait dans le passé que de rares exceptions conventionnelles ou arbitrales (voir sur ce dernier point la sentence Tinoco- rendue entre la Grande-Bretagne et le Costa-Rica le 18 octobre 1923 R.S.A., vol. I, p. 369).

' Depuis quelques années, on assiste A  une évolution marquée du droit en la matière (voir G. Berlia, - Contribution A  l'étude de la protection diplomatique, A.FJXL, 1957, p. 66 et s.). Ce changement ressort clairement de la pratique suie par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Dans ces trois pays, une vérile - juridictionnalisation - de la procédure de répartition de ces indemnités - internationales - a été instituée en raison, notamment, de la conclusion entre les Etats d'accords globaux d'indemnisation (lump sum agreements) qui, d'une part, n'indidualisent plus les créances et, d'autre part, prévoient des versements assez nettement inférieurs A  la valeur cumulée des biens privés saisis ou nationalisés. Dès lors, la répartition de cette indemnité deent une affaire délicate et de la plus grande importance pour les particuliers lésés concernés.
Dans ces trois pays, des - commissions de répartition - de telles indemnités ont été mises sur pied. En France, il est prévu un contrôle juridictionnel ultime qui incombe au Conseil d'Etat (pour des applications récentes, voir D. Carreau, T. Flory et P. Juillard, - Chronique de droit international économique -, A.F.D.I. 1976, p. 608 et s., et 1978, p. 642 et s.). En Grande-Bretagne, la commission créée fonctionne comme les tribunaux ordinaires. Aux Etats-Unis, la - Commission pour les réclamations internationales - mise sur pied en 1950 (-International daims commission- devenue en 1954 la - Foreign claims settlement commission -) non seulement fonctionne comme les juridictions ordinaires mais doit aussi expressément appliquer dans ses décisions le droit international conventionnel et coutumier, les principes généraux du droit ainsi que les principes de - justice et d'équité - de faA§on A  AStre en mesure d'accorder la plus large satisfaction aux justiciables privés.

' Deux conclusions, l'une spécifique et l'autre générale, peuvent AStre tirées de cette évolution en ce qui concerne le droit de la répartition des indemnités internationales.

' Tout d'abord, on notera que l'Etat ' ou du moins certains d'entre eux ' ne possède plus de compétence discrétionnaire pour répartir les indemnités reA§ues au titre de la réparation des dommages subis par ses ressortissants dans l'ordre international. Toutefois, on notera que ce changement ne concerne pas directement le droit international : il est intervenu A  la suite de modifications jugées souhailes selon le point de vue de l'ordre interne.

' D'une manière plus générale, cette évolution illustre une nouvelle fois le caractère - boiteux -, peu satisfaisant, voire archaïque, de la - protection diplomatique - comme mécanisme de mise en jeu de la responsabilité internationale de l'Etat (voir aussi supra, nA° 1114 et s.). Le - droit propre - que l'Etat entend faire valoir apparait ici encore dans tout son artifice : s'il est réellement de cette nature, alors toute la procédure doit rester entièrement discrétionnaire depuis sa mise en ouvre initiale jusqu'A  sa phase finale sans qu'il soit besoin d'essayer de lier la compétence de l'Etat au stade de la répartition de l'indemnité. Si, en revanche, il ne s'agit pas seulement d'un droit propre de l'Etat (et nous avons déjA  noté que la séparation - droit de l'Etat - - droit du particulier - ne pouvait pas AStre et n'était d'ailleurs pas totale en matière d'évaluation de la réparation), pourquoi alors ne pas associer davantage la personne privée lésée A  la procédure, voire lui accorder une capacité A  agir pour faire valoir directement au niveau international ses - droits propres - olés devant des juges internationaux autonomes et impartiaux ? Le droit international s'est engagé ' trop ' timidement dans cette direction au niveau régional dans le cadre, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 ou surtout des Communautés Européennes. Pour le reste, seules les - puissances économiques privées - ont pu obtenir, au coup par coup, des Etats et des institutions internationales avec lesquelles elles contractent, l'accès A  des < forums - internationaux par le biais de l'insertion quasi systématique de clauses compromissoires prévoyant le recours A  des tribunaux arbitraux ad hoc en cas de litiges. Il est regretle ' et injuste ' que l'indidu isolé demeure encore pour l'essentiel sous la dépendance exclusive de son Etat national (ou de l'institution internationale qu'il sert) pour obtenir pleine et entière réparation des olations du droit international qui endraient A  AStre commises A  rencontre de sa personne ou de ses biens.



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