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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'applicabilité directe du droit international au sens matériel du terme : le contenu du droit international directement applicable

L'applicabilité directe du droit international au sens matériel du terme : le contenu du droit international directement applicable
' En règle générale, ne sont ici concernées que les normes écrites du droit international, de type conventionnel ou non : seules, en effet, elles semblent susceptibles de pouir revAStir cette qualité en raison de leurs caractéristiques propres, en un mot de leur plus grande précision. Dans une terminologie anglo-américaine, on fait ici référence aux engagements internationaux qui ont un caractère - self executing - ou - auto-exécutoire -.
Ce domaine ne brille pas par sa grande clarté dans la mesure où le droit international lui-mASme est très fréquemment silencieux sur son propre caractère - auto-exécutoire -. C'est le plus souvent A  une analyse cas par cas qu'il convient de se livrer pour sair si, dans un litige déterminé, telle ou telle règle du droit international conventionnel possède bien cette qualité d'application directe. Celle-ci, comme récédemment, est le plus souvent le fait des tribunaux de l'ordre interne ; toutefois, il commence A  exister une certaine jurisprudence internationale en la matière, en particulier grace aux efforts remarquables de la Cour de justice des Communautés européennes.


1 ' L'imprécision du droit international.


' Il est relativement rare que le droit international lui-mASme, qu'il s'agisse du droit conventionnel ou du droit dérivé des Organisations internationales, détermine celles de ses règles qui nt AStre d'effet immédiat, qui nt produire des effets directs dans l'ordre interne des parties contractantes ou des pays membres selon le cas.
Il convient d'examiner ici brièvement les solutions retenues par le droit conventionnel général et par le droit dérivé des Organisations internationales.

a) Le droit conventionnel générat.

' Par droit conventionnel général, il faut entendre A  la fois les traités internationaux - simples - et ceux, plus particuliers, qui donnent naissance A  une organisation internationale et qui en forment la charte constitutive.
Si l'on prend, tout d'abord, le droit international conventionnel - simple - non constitutif d'Organisations internationales, assez peu ' de ses dispositions se trouvent directement applicables. Sans doute, certaines catégories de traités internationaux revAStent cet aspect. C'est ainsi, par exemple, que les conventions d'élissement qui portent statut des nationaux des parties contractantes sur leurs territoires respectifs possèdent cette qualité, au moins dans nombre de leurs dispositions. Leur but, leur raison d'AStre, est en effet de conférer directement des droits ou des obligations aux ressortissants de chacune des parties contractantes résidant sur leur sol. Mais, le plus souvent, mASme au cas où certaines dispositions de ce droit conventionnel - simple - se trouveraient directement applicables, les textes des traités n'en disent rien. LA  encore, le rôle du juge va AStre fondamental : la détermination de celles des dispositions d'un traité qui posséderont la qualité - d'immédiateté -, qui produiront directement des effets dans l'ordre interne demeure avant tout une question de construction jurisprudentielle et d'interprétation.

' Si l'on se réfère maintenant A  ce droit conventionnel spécifique que sont les chartes constitutives d'Organisations internationales, lA  encore on ne peut manquer d'AStre frappé par l'imprécision des dispositions en la matière. D'une part, en règle générale, ces traités particuliers ne contiennent pas ou très peu de dispositions qui sont directement applicables et, d'autre part, ils ne contiennent que fort peu de précisions sur celles d'entre elles qui revAStent cette qualité. La Charte de l'Organisation des Nations Unies, par exemple, est quasiment silencieuse sur cette question, A  l'exception toutefois des articles 104 et 105 concernant les privilèges et immunités dont bénéficie l'O.N.U. sur le territoire des pays membres afin de remplir ses fonctions et missions : A  l'évidence, il s'agit de dispositions qui possèdent bien la qualité - d'immédiateté -, bien que leur contenu demeure fort imprécis (ir supra, nA° 979 et s.).
De mASme, le Traité de Rome de 1957 n'est guère plus précis. Il ne contient nullement la liste de celles de ses dispositions qui sont directement applicables au droit interne, mASme si certaines ' comme les célèbres articles 85 et 86 relatifs aux pratiques commerciales restrictives et aux abus de position dominante ' possèdent A  l'évidence cette qualité. LA  encore, pour l'essentiel, le tri des normes originaires du droit communautaire directement applicables ou non dans le droit interne des pays membres a dû AStre effectué au cours des ans par la CJ.C.E. en fonction des affaires dont elle eut A  connaitre.
Si l'on prend une institution spécialisée des Nations Unies comme le Fonds monétaire international, l'imprécision est analogue. En lisant les statuts du Fonds, on s'aperA§oit que seules deux dispositions se ient reconnaitre un effet obligatoire direct dans l'ordre juridique interne des Etats. Il s'agit, tout d'abord, des dispositions contenues A  l'article 9 des statuts visant les immunités et les privilèges dont bénéficie le Fonds sur le territoire des pays membres afin de lui permettre de remplir ses fonctions. La section X préit que : - Chaque membre prendra toutes dispositions utiles sur ses propres territoires pour rendre effectifs et incorporer A  sa propre législation les principes énoncés dans ce présent article et fournira au Fonds un compte rendu détaillé des mesures qu'il aura prises -. De mASme, il existe une autre disposition du F.M.I. A  laquelle nous ans déjA  fait allusion, le fameux article VIII, Section II b., relatif A  l'effet extraterritorial possible des réglementations de change des pays membres, pour peu qu'elles soient conformes aux statuts de cette institution. Cette disposition est la seule règle de droit matériel contenue dans les statuts du Fonds bénéficiant d'une applicabilité directe en raison de sa nature propre. Un tel résultat est atteint en vertu de l'article XXXI, section II a. des statuts du F.M.I., qui fait obligation A  tous les pays membres d'air pris - toutes les mesures nécessaires pour se mettre en état d'exécuter toutes les obligations - assumées en vertu de ce traité. On ne peut s'empAScher de noter ici que la démarche suivie par les rédacteurs des Statuts du F.M.I. est demeurée oblique. Les statuts du Fonds s'abstiennent de mentionner que certaines dispositions doivent produire d'elles-mASmes un effet direct dans l'ordre interne des pays membres; en revanche, ils se contentent-d'obliger les pays membres A  prendre les mesures qui s'imposeraient de faA§on A  permettre le plein effet interne de leurs obligations - statutaires -. Sans doute une telle formule ménage-t-elle les choix des Etats membres, mais elle demeure inutilement ambiguA«.


b) Le droit dérivé des Organisations internationales.


' Parfois, nous l'ans vu précédemment, les Organisations internationales disposent d'un vérile pouir - normatif - réglementaire ou, si l'on préfère, d'un pouir - quasi législatif -. Parfois également, leurs chartes constitutives préient que certains de ces actes seront d'application directe. Il en va ainsi, par exemple, pour l'O.M.S. (art. 21 et 22). Il en va de mASme pour la Communauté économique'européenne : le Traité de Rome, dans son article 189 précise que lès règlements et décisions posséderont une valeur obligatoire directe dans l'ordre juridique interne des pays membres.
En bref, les précisions conventionnelles demeurent rares et quand elles existent elles sont souvent peu satisfaisantes. On est ici en présence d'un domaine qui est laissé A  la responsabilité des tribunaux nationaux ou internationaux. Inutile de dire qu'une telle situation laissant l'initiative aux tribunaux est riche de dangers et de conflits, A  commencer par celui de l'absence d'uniformité du droit applicable : certaines cours jugeront ainsi une disposition conventionnelle particulière directement applicable et d'autres, dans des pays tiers, ire dans le mASme pays, en jugeant différemment. Un tel risque, nous le verrons, est loin de demeurer théorique. Cependant, il n'existe pas ' ou moins ' dans l'ordre communautaire en raison de la présence unificatrice de la Cour de justice de Luxembourg.

2 ' Une construction jurisprudentielle.

' A l'origine, cette idée selon laquelle le droit international pouvait air valeur directe en droit interne sans l'aide d'une législation de - réception - ou d'application particulière a été avancée par la Cour suprASme des Etats-Unis ; depuis lors, elle a été reprise de faA§on quasi universelle aussi bien par les tribunaux de l'ordre interne que par des tribunaux internationaux comme la Cour de justice des Communautés européennes, par exemple.

a) La jurisprudence américaine.

' La Cour suprASme reconnut pour la première fois en 1829, dans l'affaire Foster et Elam, v. Neilson (2), Pet. 253 (US 1829), que les dispositions conventionnelles du droit international pouvaient air valeur directe en droit interne américain sans l'aide d'une législation de réception ou d'application.
Les faits étaient les suivants : un traité du 22 février 1819 entre les Etats-Unis et l'Esne portait cession par la seconde aux premiers de la Floride. Son article 8 disposait que : - Les dons de terre (octrois) faits avant le 24 janvier 1818 par le roi d'Esne seront ratifiés et confirmés aux personnes en possession de terres, dans la mesure où de telles concessions seraient valides si les territoires étaient restés sous la dépendance du roi d'Esne -. La Cour suprASme eut A  apprécier la portée juridique précise de cet engagement. Concrètement, cette disposition avait-elle pour effet de conférer directement des droits aux individus titulaires de titres de propriété - valides - ou ne liait-elle seulement que les gouvernements américain et esnol, le premier devant confirmer par une législation spécifique les titres conférés par le second ? En bref, ce traité international ne produisait-il des effets qu'au niveau interétatique ou, au contraire, pouvait-il pénétrer plus avant et produire directement des effets A  l'égard des particuliers ? La Cour suprASme, sous la plume de son président, le célèbre Marshall, devait estimer que cette disposition était de type directement exécutoire ( - self executing -) ne nécessitant pas de législation particulière du Congrès pour la mettre en ouvre. A cette occasion, la Cour posa les critères de ce qu'il fallait entendre par traité directement applicable dans l'ordre interne : - Un traité est, affirme le juge Marshall, de par sa nature un contrat entre deux nations, non un acte législatif Aux Etats-Unis, d'après la Constitution, un traité constitue la loi du pays (- law of the land -). Il doit en conséquence, ajoute Marshall, AStre considéré par les tribunaux comme équivalant A  un acte du législateur, chaque fois qu'il opère de lui-mASme, sans l'aide d'aucune disposition législative. Mais quand les termes de la stipulation impliquent un contrat, quand chacune des parties s'engage A  effectuer un acte particulier, le traité s'adresse (alors) aux gouvernements et non aux tribunaux ; et le législateur doit exécuter le contrat avant qu'il ne puisse devenir une règle de droit pour les tribunaux -.
Autrement dit, te caractère - auto-exécutoire - ou non d'une disposition d'un traité apparait comme une question de construction juridique pour les tribunaux internes des pays lorsqu'il y a silence des textes conventionnels, ce qui est le cas le plus fréquent, nous l'ans déjA  signalé.
Il est important ici de revenir sur les critères mentionnés par le juge Marshall car, en essence, ils seront appliqués par la suite, et par la jurisprudence américaine et par les tribunaux des autres pays, sans parler de la CJ.C.E. qui les affinera encore.

' Le traité est incomplet s'il se réfère A  une application ultérieure par les parties contractantes par le biais d'une législation appropriée ou s'il nécessite pour son exécution l'adoption d'un acte positif par l'une des parties contractantes. Dans un tel cas, le traité n'est pas - self executing -, auto-exécutoire, et les tribunaux ne peuvent pas en connaitre et lui faire produire des effets directs. Ainsi, par exemple, des traités préyant des paiements forfaitaires A  la suite de nationalisations demeurent ineffectifs tant qu'ils n'ont pas été suivis par une loi spéciale allouant ces fonds aux particuliers concernés ; ils ne sont pas auto-exécutoires (lump sum agreements).

' Un traité est - complet - dans tous les autres cas où il se suffit A  lui-mASme pour assurer son application, son exécution dans l'ordre interne. Il en va ainsi, par exemple, des traités de commerce ou d'élissement qui contiennent la clause de ta nation la plus farisée ou des traités qui accordent aux étrangers un traitement égal A  celui des nationaux (clause du traitement national en matière commerciale, par exemple).

' Ces principes sur l'aspect complet ou incomplet des traités pour apprécier leur effet directement exécutoire, ont été appliqués par les tribunaux américains au droit - onusien - et pour lui dénier tout effet auto-exécutoire. C'est ainsi que la Cour suprASme de Ca'i-fornie, dans une affaire Fujii c/ California (217, P. 2d 481 (1950) ; 38, cal. 2d 718 ; 242 P. 2d 617 (1952) fut amenée A  analyser la valeur directement exécutoire ou non de certaines dispositions de la Charte de l'O.NtU. relatives aux droits de l'homme. Dans cette affaire, il s'agissait d'apprécier la valeur d'une loi californienne limitant les achats de terres en Californie aux seuls citoyens américains et la déniant, en l'espèce, A  un ressortissant japonais. La Cour d'appel de Californie avait fait prévaloir la Charte des Nations Unies sur cette loi locale, estimant les dispositions de la première directement applicables, - self executing -. La Cour suprASme de Californie cassa cet arrASt et estima que les dispositions de la Charte de VO.N.U. sur les droits de l'homme (les articles 1, 55 et 56) n'étaient pas self-executing (ou auto-exécutoires). Pour arriver A  cette conclusion, la Cour suprASme de Californie s'appuya sur l'intention des parties contractantes qui avaient rédigé la Charte de l'CN.U. A  San Francisco. - Les dispositions de la Charte, affirme la Cour suprASme de Californie, demandant la coopération (de ses membres) pour la promotion et l'observation des libertés fondamentales ne présentent pas les qualités d'obligation et de précision qui indiqueraient une intention de créer, dès la ratification, des droits que les personnes privées pourraient faire valoir en justice. Au contraire, affirme la Cour, elles se présentent comme une promesse d'action future pour les Etats membres -. Donc, en l'espèce, ces dispositions de la Charte de l'O.N.U. ne possèdent pas les qualités intrinsèques requises pour air une valeur obligatoire directe en droit interne. Elles contiennent des obligations internationales incomplètes qui doivent, en effet, AStre précisées par des législations nationales appropriées pour air valeur de droit positif interne.
Cette solution devait AStre rappelée par une décision récente d'une cour d'appel fédérale des Etats-Unis qui confirma le caractère non exécutoire des dispositions de la Charte en matière de droits de l'homme, en mASme temps que celles contenues dans l'Acte Final d'Helsinki, au titre de la troisième corbeille (Frolova v. U.R.S.S. 761 F. 2d 370, A.J.I.L. 1985.1057).

' La Cour d'appel des Etats-Unis suivit le mASme raisonnement A  propos de la valeur.juridique d'une résolution du Conseil de sécurité (ir l'affaire Diggs c/ Richardson du 17 décembre 1976, 555, F. 2d. 848). La Cour eut A  apprécier, dans cette affaire, la valeur juridique de la résolution 301 du Conseil de sécurité adoptée en 1971 et tée par les Etats-Unis, qui demandait aux pays membres de TO.N.U. de s'abstenir de tout acte impliquant la reconnaissance de la légalité de la présence de l'Afrique du Sud au Sud-Ouest africain (Namibie). Il fut allégué devant le tribunal que cette résolution constituait une obligation internationale liant les Etats-Unis et qu'elle avait valeur - auto-exécutoire -. En conséquence, dans l'espèce, les Etats-Unis auraient eu l'obligation d'interdire l'importation de phoques A  fourrure en provenance du Sud-Ouest africain. La Cour s'abstint de discuter et de répondre au premier argument, tout en mentionnant - sa conviction qu'une telle résolution ne constituait pas un engagement international liant les Etats-Unis-. Elle discuta plus en détail le second aspect de la question, A  sair la valeur auto-exécutoire d'une telle résolution et l'examina au vu des critères de la Cour suprASme des Etats-Unis dans l'affaire sus-mentionnée Poster et Elam c/ Neil-son : - Les dispositions de cette nature, affirme la Cour américaine, ne s'adressent pas aux tribunaux. De par leurs termes, poursuit la Cour, elles ne confèrent aucun droit aux individus ; elles s'adressent aux gouvernements pour qu'ils adoptent certaines mesures ; elles ne confèrent pas aux citoyens ut singuli des droits susceptibles d'AStre appliqués par les tribunaux nationaux américains -.

b) La jurisprudence franA§aise.

' Celle-ci est, en général, moins systématique que la jurisprudence américaine. Pour les tribunaux franA§ais, les termes du problème ne sont pas ici sans rappeler le débat mentionné plus haut et bien connu des - constitutionnalistes - sur la portée juridique des préambules et déclarations des droits. Dans quelle mesure le juge franA§ais est-il amené A  reconnaitre qu'une norme du droit international est de nature A  produire des effets directs dans l'ordre interne, c'est-A -dire créer des droits et des obligations dans le chef des particuliers et qu'il devra sanctionner ?
A cet égard, comme cela est bien souvent le cas pour tout ce qui touche aux - questions internationales -, il convient d'opposer la position de la jurisprudence administrative, essentiellement du Conseil d'Etat, A  celle des juridictions de l'ordre judiciaire : la première demeure plus stricte, ire plus - nationaliste - que la seconde davantage teintée - d'internationalisme -.


I. ' La position stricte du Conseil d'Etat.


' Le Conseil d'Etat adopte, toutes choses égales par ailleurs, la position des tribunaux américains. Pour lui, en effet, il ne suffit pas qu'un traité international ait été ratifié et publié pour qu'il produise des effets directs dans l'ordre juridique franA§ais et qu'il en résulte des droits que les simples particuliers pourraient faire valoir en justice.
Les exemples en sont nombreux. Ainsi, dans une décision du 12 octobre 1979, Syndicat des importateurs de vAStements et de produits artisanaux (R.T.D.E. 1979, 730, concl. Massot), le Conseil d'Etat eut A  apprécier l'applicabilité directe du célèbre - accord multifibres - A.M.F. Le Conseil d'Etat la refusa pour le motif cryptique suivant : - Il ressort clairement (que TA.M.F.) compte tenu de la nature de ses dispositions et notamment des possibilités de dérogation qu'elles comportent ne donne pas aux justiciables d'un Etat membre de la Communauté le droit de s'en prévaloir en justice -. Plus récemment, dans un arrASt d'assemblée en date du 8 mars 1985 Alvaro Garcia Henriquez, le Conseil d'Etat devait suivre la mASme approche restrictive en estimant qu'un traité d'extradition - cré(ait) seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés - (Rec. 1985.70, R.F.D.A., 1985.592 note Ruzié; R.D.P., 1985.1130, concl. Geneis).
Le Conseil d'Etat avait estimé auparavant, A  juste titre en l'espèce, ue la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne produisait aucun effet juridique direct en droit interne franA§ais en raison de ses caractères propres et de son imprécision, ce qui était ici reprendre la position précitée de la Cour suprASme de Californie, alors mASme que cette déclaration avait été publiée au Journal officiel de la République' franA§aise (J.O. 19 février 1949, p. 1859) (ir les arrASts du 18 avril 1951, élections de Nolay, Rec. p. 189 (problème d'inéligibilité) et du 11 mai 1960, Rec. p. 319, Clunet, 1961, p. 404, note Pinto (délivrance de passeport).

' Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas toujours fait preuve de la plus grande rigueur ou continuité jurisprudentielle. C'est ainsi, par exemple, qu'il accepta de reconnaitre l'effet direct d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies mettant fin A  la tutelle de la France au Cameroun. On remarquera toutefois que, pour arriver A  ce résultat, le Conseil d'Etat donna une analyse contractuelle de cette résolution en vertu de la théorie dite de la - résolution-accord - (ir supra, nA° 609-611), précisant que ce texte avait été pris - avec le plein accord du gouvernement franA§ais - (3 novembre 1961, M'Bounya, Rec, p. 612, R.G.D.I.P. 1962, 867, note Rousseau ; Penant, 1963, p. 61, concl. Ordonneau, note P. Lampué).

' On notera enfin que le Conseil d'Etat refuse par principe toute possibilité d'effet direct aux directives communautaires : celles-ci, pour AStre incables en justice, doivent air fait l'objet de mesures d'exécution par les autorités franA§aises (telle est la solution de principe posée par l'arrASt Cohn-Bendit du 22 décembre 1978 où la Haute Assemblée affirme ' contrairement A  la Cour de Luxembourg ' que - les directives ne sauraient AStre inquées par les ressortissants des Etats A  l'appui d'un recours contre un acte administratif individuel - (Rec. 524 et J.F. Lachaume, Jurisprudence franA§aise relative au droit international (année 1978), A.F.D.I. 1979, pp. 889-890 avec les nombreuses références citées. Voir pour Aine confirmation CE. 30 avril 1982, Roland, Rec, p. 547).

II. ' La position plus souple {ou farable) des tribunaux de l'ordre judiciaire.

' Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont, en général, plus farables, et parfois A  tort, A  l'ordre international et lui permettent de produire des effets directs dans l'ordre interne. C'est ainsi, par exemple, que la Cour de Paris, A  propos de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, devait déclarer que sa publication en avait fait une - loi de l'Etat franA§ais - et qu'elle était ainsi directement applicable (29 avril 1959, Clunet 1960, 128, note Goldman).
Récemment ' et cette fois-ci A  bon droit ', le tribunal correctionnel de Montpellier, par exemple, dans un jugement du 3 octobre 1977, Ministère de la Guerre contre P. (Gaz. Pal. 1977, I, 219, note Petiti) précisa que la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, ratifiée par la France en 1974 (J.O. du 4 mai 1974), - présentait) inconteslement un caractère self-executing et fai(sait) partie du droit positif franA§ais -. En revanche la Cour d'Appel de Paris décida dans un arrASt du 29 février 1980 Andrieu, (Gaz Pal. 1980, II, 697, note Junoszasdro-Jewski) que les articles 6 et 13 de cette mASme convention - ne constitu(aient) que des lignes directrices pour la législation des divers Etats signataires - et que partant, ils ne s'imposaient pas au droit interne. De son côté, le tribunal correctionnel de Cambrai dans un jugement du 18 septembre 1986, devait ésectiuner l'application de l'article 101 de la loi de finances pour 1982 sanctionnant la détention d'airs irréguliers A  l'étranger pour incompatibilités avec les articles 6 et 7 de la Convention précitée de 1950, en raison de sa rétroactivité et de son imprescriptibilité (J.C.P. 1987.1., 16.786).
On notera enfin que la plus haute juridiction franA§aise, le Tribunal des Conflits, dans une décision du 9 juin 1986 estima que le retrait d'un passeport pour dette fiscale était constitutif d'une ie de fait par l'administration comme portant atteinte A  la liberté d'aller et venir, et notamment de quitter le territoire national, reconnue, entre autres, par le 4e Protocole additionnel A  la Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950 et par le Pacte de l'O.N.U. de 1966 relatif aux droits civils et politiques (ir Clunet, 1987.75, note F. Julien-Laferrière).
Toutefois, il existe également des décisions plus - classiques - des tribunaux de l'ordre judiciaire qui reconnaissent la validité et le bien-fondé du principe général selon lequel les traités internationaux ne produisent des effets de droit qu'au seul niveau des Etats et non A  celui des personnes privées (ir pour une formulation récente. Cas. civ. 3e ch., 6 avril 1976, agent judiciaire du Trésor c/ C. Fauran, J.C.P. 1977, II, 18559, note Ruzié, Clunet 1976, 903 (mais ir pour une approche plus - internationaliste - Cass. crim. 5 décembre 1978, Baroum Chérif, D. 1979, p. 50, note S. Kehrig ; cependant, la Chambre criminelle persiste A  juger ' comme le Conseil d'Etat ' qu'un traité d'extradition ne crée d'obligations - qu'entre les puissances entre lesquelles ils interviennent-, sans que les individus puissent les inquer, 26 novembre 1985, Murillo-Rayego, Bull. Crim., 1985.961).

' En bref, cette rapide revue de jurisprudence montre bien le caractère - subjectif - de cette application directe en droit interne du contenu de certaines règles du droit international. Tout dépend finalement de l'interprétation des tribunaux de l'ordre interne : or comment espérer que celle-ci coïncide de pays A  pays alors que les tribunaux d'un mASme Etat peuvent AStre partagés sur l'immédiateté d'une mASme norme internationale ?

c) La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

' Il ne saurait AStre ici question d'examiner en détail 1' - immédiateté - du droit communautaire ou, si l'on préfère, son applicabilité directe.
On se contentera de noter qu'il s'agit pour l'essentiel d'une construction - prétorienne - de la Cour de Luxembourg. Le Traité de Rome ne fait en effet qu'une très vague allusion A  l'applicabilité directe de certains actes de droit dérivé ' les règlements et décisions ' (ir l'article 189). Il ne contient aucune indication sur les critères de l'immédiateté du droit communautaire que celui-ci soit de nature - originaire - ou - dérivée -. Curieusement, il s'abstient de préciser celles de ses dispositions qui sont d'effet direct ' mASme si, a l'évidence, certaines d'entre elles possèdent intrinsèquement cette qualité, comme les fameux articles 85 et 86 sur les pratiques commerciales restrictives et les abus de position dominante.
Il conviendra donc de retenir ici la démarche suivie par la C.J.C.E. pour faire' le tri des règles du droit communautaire directement applicables dans l'ordre interne des pays membres ou non. L'effort de rationalisation entrepris et mené A  bien en ce domaine par la Cour de Luxembourg est unique. Les critères de l'immédiateté qu'elle a dégagés dépassent le seul cadre communautaire : ils peuvent ' et devraient ' servir de modèles aux tribunaux internes ou internationaux ayant A  se pencher sur cette question, ô combien délicate.

' La Cour de Luxembourg posa les grands principes de l'immédiateté ou de l'effet direct du droit communautaire dans l'affaire célèbre Van Gend et toos (aff. 26-62, Rec. 1963, 3, concl. Roe-mer). Pour la Cour, une disposition du droit communautaire d'effet direct est - destinée A  engendrer des droits qui entrent dans le patrimoine juridique des particuliers -. Tout le problème est de sair A  quelles conditions ces droits rentrent dans le patrimoine juridique des individus. Les critères posés par la Cour sont les suivants. Pour qu'une obligation pesant sur les Etats puisse produire des effets directs dans l'ordre interne sans aucune législation ou réglementation d'accomnement, une condition de forme doit tout d'abord AStre présente : la formulation de la norme communautaire - immédiate - doit AStre claire. De plus, et surtout, un certain nombre de conditions de fond doivent également exister.
La norme communautaire - directement applicable - doit, tout d'abord, AStre de type inconditionnel, en ce sens que la mise en ouvre de cette règle ne doit AStre subordonnée A  aucun autre acte d'accomnement soit communautaire, soit de droit positif interne. De plus, la nature mASme de cette règle doit lui permettre de produire des effets directs dans l'ordre juridique des Etats membres et ainsi de rentrer dans le < patrimoine juridique - des justiciables. En bref, l'obligation en cause pesant sur les Etats et qui a valeur juridique directe dans l'ordre juridique des pays membres doit AStre complète, juridiquement parfaite.
En appliquant ces critères précis et stricts, la C J.C.E. a été en mesure de faire le partage entre les dispositions du Traité de Rome qui étaient directement applicables et celles qui ne l'étaient pas (on trouvera une liste des dispositions du Traité de Rome jugées directement applicables par la Cour dans une réponse de la Commission A  une question écrite reproduite in R.TJD.E,, 1983.644). Elle a réalisé la mASme opération intellectuelle A  propos des dispositions du droit dérivé. C'est ainsi qu'elle a été amenée A  affirmer que les directives, dans certaines de leurs dispositions au moins, pouvaient AStre revAStues de cette qualité d'immédiateté. (Cette jurisprudence qui ne s'est pas démentie au cours des années a été inaugurée dans l'affaire 9-70 Franz Grad ; arrASt du 6 octobre 1970, Rec. 1970.825 ; on rappellera que la position inverse est soutenue par le Conseil d'Etat franA§ais ainsi qu'en témoigne sa décision précitée du 22 décembre 1978 (arrASt Cohn-Bendit, ir supra, nA° 1210).

' Plus important encore pour notre propos, la Cour de Luxembourg appliqua ces mASmes critères, pour apprécier l'effet direct éventuel des traités passés par la Communauté. Ainsi dans les affaires jointes 21-24/72, jugées le 12 décembre 1972 (International Fruit, Rec. 1972, concl. Mayras), la Cour fut amenée A  examiner si une disposition particulière du G.A.T.T. produisait un effet direct, était - self-executing -. A cette fin, la Cour de Luxembourg analysa - l'esprit, l'économie et les termes - du GA.T.T. pour ir si cette disposition particulière (l'art. XI en l'espèce) était, matériellement, directement applicable. La Cour, notant - la grande souplesse (des) dispositions - du G.A.T.T. et notamment les possibilités de dérogation très largement ouvertes, les possibilités de recourir A  des mesures de suspension de l'Accord, le mécanisme de règlement des différends peu juridiction-nalisé, arriva A  la conclusion que - ces éléments suffis(aient) A  démontrer que, placé dans un tel contexte, l'article XI de l'Accord général n'est pas de nature A  engendrer, pour les justiciables de la Communauté, le droit de s'en prévaloir en justice -.
En revanche, en appliquant ce mASme raisonnement, la Cour de Luxembourg admit que la Convention de Yaoundé entre la Communauté et un certain nombre de pays africains possédait cette qualité d'immédiateté, était directement applicable dans certaines de ses dispositions (aff. 87-75, 5 février 1976, Rec. 1976, 129).
Plus récemment, dans une affaire Kupferberg qui apparait comme une décision de principe (affaire 104-81 du 26 octobre 1982, Rec. 1982, p. 3641), la Cour devait encore raffiner son analyse qui se décompose maintenant en trois phases : la nature et l'économie de l'accord en question, son contexte et enfin les termes mASmes employés (pour une bonne analyse de la démarche de la C.J.C.E. en matière d'applicabilité directe, ir J. Groux et Ph. Manin, Les Communautés européennes dans l'ordre international, Luxembourg, Office des publications des Communautés européennes, 1984, pp. 122-l27).
En bref, il s'agit lA  d'une approche et de solutions qui méritent d'AStre approuvées. En raison de leur rigueur et de leur objectivité, elles devraient servir de modèle A  la fois aux tribunaux nationaux et internationaux saisis de ce délicat problème de l'applicabilité directe du contenu des normes de droit international ou, du moins, de certaines d'entre elles.

' Enfin, il convient ici de rappeler que la Cour Permanente de justice internationale a reconnu depuis longtemps cette théorie selon laquelle des traités internationaux pourraient, en vertu de la lonté expresse des parties contractantes, produire des effets directs dans l'ordre interne sans le concours d'une législation de - réception - ou de - transformation - (Avis consultatif nA° 15, Compétence des tribunaux de Dantzig, sér. B 1928) (ir aussi supra, nA° 986). Cependant, la Cour de La Haye s'abstint de donner la moindre indication sur les critères possibles de l'immédiate té du droit international.



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