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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le conseil d'etat et l'application des traités

' Ici encore, il convient de suivre la mASme démarche que pour les tribunaux de l'ordre judiciaire. En effet. Conseil d'Etat et tribunaux administratifs appliquent les traités internationaux car ceux-ci font partie du - bloc de la légalité - interne. Toutefois, ils n'en contrôlent que très imparfaitement, comme les tribunaux de l'ordre judiciaire, mais avec moins de raison encore, les conditions d'application.

1 ' L'application du traité au mASme titre que la loi.

' De très nombreux arrASts du Conseil d'Etat emploient cette foVmule critiquable, selon laquelle - les traités ont force de loi -. Cette intégration des traités dans le bloc de la légalité entraine un certain nombre de conséquences marquantes pour les juges administratifs.
D'une part, un traité régulièrement ratifié et publié abroge la législation antérieure contraire et ce moyen est, au besoin, soulevé d'office par le Conseil d'Etat.
D'autre part. Conseil d'Etat et tribunaux administratifs assimilent la violation du traité A  la violation de la loi. Autrement dit, le Conseil d'Etat admet le recours pour excès de pouir A  rencontre d'un acte administratif violant un traité international (CE. 30 mars 1952, dame Kirkwood, Rec. 291). Il convient lA  de noter qu'il s'agit d'un revirement de jurisprudence dans la mesure où, par le passé, le Conseil d'Etat refusait de juger de la légalité d'un acte administratif par rapport A  un traité international.
Enfin, cette assimilation du traité A  la loi a été étendue au domaine de la responsabilité de. l'Etat. On sait que, dans des cas exceptionnels, l'Etat peut ir sa responsabilité mise en jeu A  raison de son activité de législateur, cette responsabilité étant fondée sur la notion d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Récemment, le Conseil d'Etat a admis le principe d'une telle responsabilité de l'Etat A  la suite de la conclusion d'un traité international causant des dommages A  un particulier. Le fondement donné par le Conseil d'Etat est le mASme qu'en matière de responsabilité du fait des lois, A  sair l'égalité devant les charges publiques (ir CE. 30 mars 1966, Comnie générale d'énergie radioélectrique, Rec. 257 ; D. 1966, 582, note Lachaume. On notera que cette solution a été récemment confirmée en 1976 dans l'importante affaire Min. des affaires étrangères c. consorts Burgat, Rec. 452 ; ir aussi A.F.D.I. 1977, pp. 972-974).
On rappellera que les effets de droit reconnus A  un traité dans l'ordre interne franA§ais par le Conseil d'Etat sont limités dans le temps par le jeu de la règle de la - lex posterior - ; le traité international ne saurait en effet modifier que la législation franA§aise antérieure, une loi postérieure pouvant ' d'après le Conseil d'Etat et A  tort ' en modifier la portée interne, ire l'abroger (ir aussi supra, n 1238).

2 'Un contrôle limité des conditions d'application des traités dans l'ordre interne franA§ais.

' Ceci étant, comme les tribunaux de l'ordre judiciaire, le Conseil d'Etat se refuse A  appliquer un traité international non publié. II en vérifie A  la fois l'existence (CE. 16 novembre 1956, Villa, Rec. 433) et la seule régularité formelle A  sair la publication au journal officiel (CE., Société Navigator, 13 juillet 1965, Rec. p. 423 -ir pour une confirmation récente CE. 23 déc. 1981, commune de Thionville et autres, Rec, p. 484).
Pour le reste, comme devait le noter Madame Questiaux, dans son rapport précité : - L'ombre de l'acte de gouvernement pèse sur tout ce qui touche aux relations internationales - {op. cit., p. 63).

' On notera que le Conseil d'Etat est plus timide encore que les tribunaux de l'ordre judiciaire. En effet, s'il admet de vérifier l'existence matérielle de la ratification ou de l'approbation (ir les exemples précités) il refuse toujours, en revanche, d'en apprécier la régularité. Cette jurisprudence est constante depuis l'arrASt Dame Caraco du 5 février 1926 (D. 1927, 3.1. note Devaux). Il s'est ainsi refusé A  contrôler et sanctionner des irrégularités aussi graves que l'inconstitutionnalité de l'autorisation parlementaire (4 mars 1961, André et Sté des tissages Nicolas Caimant, R.G.D.I.P. 1961, p. 626, concl. Henry, note Rousseau) ou la non-consultation des populations affectées par le changement de souveraineté (il s'agissait, en l'espèce, de la cession des comptoirs franA§ais de l'Inde réalisée en 1954 au mépris des règles constitutionnelles de 1946 préyant que les populations intéressées devait AStre consultées) (27 juin 1958, Rec. 403, D. 1959, 121, note Gilli). Le Conseil d'Etat refuse également d'apprécier la condition, de réciprocité visée A  l'article 55 de la Constitution de 1958 et renie alors A  l'interprétation gouvernementale ; c'est ainsi qu'il précise, dans un arrASt Rekhou, qu'il n'appartient pas au juge administratif - d'apprécier si, et dans quelle mesure, les conditions d'exécution par l'autre partie d'un traité ou d'un accord sont de nature A  priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l'autorité qui leur est conférée par la Constitution - (ir CE. 29 mai 1981, Rekhou, Rec. p. 219 ; Blumann, Les arrASts du Conseil d'Etat du 29 mai 1981 (clause de réciprocité). R.G.D.I.P. 1982, nA° 2, p. 407 ; R.C.D.I.P. 1981, p. 65, concl. Théry, note (critique) du Professeur Lagarde qui estime .que c'est A  l'autorité constitutionnellement compétente pour approuver ou ratifier un traité qu'il incombe de le suspendre ou de le dénoncer faute d'application réciproque par l'autre partie contractante; cette dernière position est également celle de la Cour de Cassation depuis un arrASt récent du 6 mars 1984 - ir supra, nA° 1262; s'il est clair que le juge ' judiciaire ou administratif ' est très mal armé pour apprécier la manière dont les autorités d'un autre pays appliquent un traité conclu avec la France, il demeure que les solutions divergentes retenues par les deux cours suprASmes quant A  la portée pratique de la condition de réciprocité visée A  l'article 55 de la Constitution, pour fondées qu'elles soient l'une et l'autre, sont regretles ; la solution de' la Cour de Cassation doit cependant AStre préférée en raison de sa simplicité et de sa clarté).

' Les raisons qui sont données ici par les juges administratifs sont identiques ou presque A  celles des tribunaux de l'ordre judiciaire : elles reposent sur la préoccupation de respecter la séparation des pouirs, de ne pas embarrasser le gouvernement dans la conduite des relations internationales de la France et de ne pas donner non plus prise A  la mise en jeu éventuelle de la responsabilité internationale de la France. Cette solution, remarque le professeur Dubouis, est heureuse sur le international car, dit-il, - elle assure au maximum l'applicabilité des accords internationaux dans l'ordre interne dès qu'ils sont valables au regard de l'ordre international - (A.F.D.I. 1971, p. 17). Certes, il en va ainsi si l'on se place du point de vue de l'ordre international.
En revanche, il n'en va pas du tout de mASme dans l'optique du justiciable qui se trouve alors placé devant une absence totale de recours contentieux. D'une part, il ne pourra pas bénéficier des droits que le traité viendrait A  lui accorder, et d'autre part, s'il y a eu irrégularité dans la procédure d'introduction du traité dans l'ordre interne, il ne se trouvera pas non plus de juge administratif pour sanctionner l'excès de pouir gouvernemental. Si l'individu en cause est un national franA§ais, une telle situation ne peut s'analyser que comme un déni de justice contre lequel il ne disposera d'aucun remède. L'étranger, au contraire, on le rappelle, pourra éventuellement obtenir satisfaction si son Etat national exerce A  son profit sa protection diplomatique (ir supra NA° 1114 et s.).



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