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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le fonctionnement de la cour internationale de justice

1 ' La maitrise de la Cour de son fonctionnement interne.

' La Cour est maitresse des conditions de son fonctionnement dans le respect, bien entendu, de son Statut. C'est ainsi qu'elle élabore elle-mASme son propre règlement ; elle le fit dès 1921 et celui-ci resta en vigueur pendant un peu plus de 50 ans ; elle le modifia en 1972, puis en 1978 (voir G. Guyomar, Commentaire du règlement de la C.I.J. adopté le 14 avril 1978, Interprétation et pratique, Paris, Pedone 1983, 760 p.). Ce règlement s'impose aux parties devant Cour.
C'est la Cour elle-mASme qui, en toute indépendance, détermine les conditions de son fonctionnement interne. C'est ainsi qu'elle procède A  l'élection de son président et de son vice-président (art. 21). C'est ainsi également qu'elle peut décider de se constituer en formation spéciale, notamment en chambres : cette possibilité, ourte par l'article 26, a d'ailleurs été utilisée A  quatre reprises ; par les Etats-Unis et le Canada tout d'abord, une chambre de cinq juges ayant été constituée aux fins de délimiter la frontière maritime du Maine (voir ILM 1982.69) (Adde G. Guyomar : La constitution au sein de la C.I.J. d'une chambre chargée de régler le différend de frontières maritimes entre les Etats-Unis et le Canada, A.F.D.I. 1981, p. 213) ; par le Burkina-Faso et le Mali ensuite, afin lA  aussi de régler un différend frontalier (cf. ILM 1983.1252, Rec. C.I.J., 1985, p. 10). Récemment, deux chambres ont été constituées A  propos de litiges opposant les Etats-Unis et l'Italie, et le Honduras au Salvador (sur cette noulle utilisation de la Cour, voir S.M. Schwebel ad hoc Chambers of the I.CJ., A.J.I.L., 1987.831).
Notons, en outre, que c'est également la Cour qui fixe ses vacances judiciaires (art. 23) et son lieu de réunion qui est en principe La Haye ' mais ceci n'est pas impératif ' (art. 22).

2 ' L'exception A  la maitrise de la Cour de son fonctionnement interne : la nomination de juges ad hoc.

' Il s'agit lA  d'une exception A  la pleine souraineté de la Cour sur son fonctionnement interne. On est ici en présence d'une institution curieuse dont d'aucuns ont noté qu'elle représentait une survivance de l'arbitrage et qui est expressément prévue A  l'article 31, al. 2 et 3 du Statut de la Cour. C'est ainsi que les parties devant la Cour qui n'auraient pas de juges de leur nationalité, peunt, sans aucun contrôle de la part de la C.I.J., nommer pour cette seule affaire un juge de leur choix qui peut AStre ou non un de leurs nationaux.
Il s'agit lA  d'une pratique A  laquelle les parties recourent quasi systématiquement. Cette institution présente un gros avantage pour la Cour qui est celui de la mettre mieux A  mASme d'apprécier l'argumentation et le système juridique d'un des Etats en litige. En revanche, cette procédure possède de gras inconvénients. D'abord, elle jette un soupA§on sur l'indépendance réelle de la Cour et sur sa capacité A  comprendre les tenants et aboutissants d'un problème particulier. Surtout ' et plus gra encore ' elle rend sujette A  caution l'indépendance du juge permanent qui est un ressortissant de l'Etat qui est la partie - adrse -.



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