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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le maintien de la paix : la primauté de la charte de l'o.n.u.



' Le maintien de la paix constitue, A  l'évidence, la préoccupation majeure de l'ordre international depuis la fin de la première guerre mondiale. C'est ce qui explique la primauté qui a été reconnue au pacte de la S.D.N. puis A  la Charte de l'O.N.U., supériorité qui prend tout son sens au cas où des sanctions internationales viennent A  AStre décidées.



1 ' Le précédent : la primauté du pacte de la SJD.N.

' L'article 20 du Pacte était on ne peut plus clair en l'espèce. Il disposait en effet que :
- 1A° les membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent Pacte abroge toutes les obligations ou ententes incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement A  n'en pas contracter A  l'avenir de semblables ;
2A° si, avant son entrée dans la Société, un membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du Pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations. -

2 ' Sa formulation atténuée ; l'article 103 de la Charte de l'O.N.U.

' On retrouve également ce principe que les dispositions de la Charte doivent l'emporter sur toute autre convention contraire. L'article 103 précise en effet :
- en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations-Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. -
On notera ici qu'il ne s'agit que d'une simple règle de conflit de normes juridiques. Les traités incompatibles avec les dispositions de la Charte peuvent rester en vigueur entre les parties contractantes : ils ne seront cependant pas - opposables - aux pays tiers et A  l'O.N.U. La ferme sanction de l'article 20 du pacte de la S.D.N. a disparu qui prévoyait l'abrogation automatique de tous les traités qui lui étaient contraires.
On notera avec intérASt que dans son arrASt du 26 novembre 1984 relatif aux activités militaires et paramilitaires des Etats-Unis au Nicaragua et contre celui-ci (compétence) la C.I.J. eut, pour la première fois de son histoire, A  se pencher sur l'hypothèse d'un conflit entre des obligations découlant de la Charte et celles nées d'autres traités liant les mASmes parties. La Cour affirma sans la moindre ambiguïté la supériorité des premières sur les secondes dans les termes suivants : - tous les accords régionaux, bilatéraux et mASme multilatéraux que les parties A  la présente affaire peuvent avoir conclus au sujet du règlement des différends ou de la juridiction de la Cour Internationale de Justice sont toujours subordonnés aux dispositions de l'article 103 - (par. 107 de l'arrASt).

3 ' La reconnaissance de la primauté de la Charte de l'O.N.U. par la pratique des Etats.

' Cette primauté est tout d'abord expressément reconnue par la Convention de Vienne sur le droit des traités dans son article 30, al. I. La C.D.I. expliquait cette reconnaissance en raison - de la place que la Charte des Nations-Unies occupe dans le droit international contemporain, (de sa) telle importance et (de ce que) les Etats membres de l'O.N.U. constituent une part si considérable de la communauté internationale - (Rapport 1966, p. 48).
En outre, un nombre considérable de traités internationaux reconnaissent expressément la supériorité des dispositions de la Charte de l'O.N.U. C'est ainsi par exemple que pour illustrer cette pratique généralisée des Etats on peut citer le Pacte de l'Atlantique de 1949 dans son article 7, le Traité d'assistance mutuelle inter-américain de 1947 dans ses articles 1, 2, 3, 5, 7 et surtout 10, la Charte de l'O.E.A. de 1948 dans son article 102, la Charte de l'Organisation des Etats de l'Amérique Centrale de 1951 dans son article 18

4 ' L'incidence directe et concrète de la primauté de la Charte de l'O.N.U. : le recours aux - sanctions - au titre de la mise en ouvre du Chapitre VII.

' La primauté d'ensemble de la Charte de l'O.N.U. par rapport aux autres règles du droit international qui pourraient lui AStre contraires fait penser, mutatis mutandis, A  la supériorité du droit constitutionnel sur les lois ordinaires par exemple. Or cette supériorité n'est pas seulement celle de la Charte en tant que - droit originaire -. Elle s'étend aussi parfois au - droit dérivé - onusien. Un exemple non controversé de la supériorité du droit - dérivé - de l'O.N.U. est fourni par la mise en ouvre éventuelle des sanctions au titre du Chapitre VII de la Charte.

' Lorsque les conditions du recours aux dispositions du chapitre VII de la Charte se trouvent réunies (c'est-A -dire qu'il existe une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression), le Conseil de Sécurité a la possibilité de prendre des mesures obligatoires, des décisions, instituant des sanctions économiques ou militaires. Lorsqu'une telle - décision - est prise celle-ci s'impose A  tous les Etats membres, ceux-ci ne pouvant pas exciper de leur - compétence nationale - (ou domaine réservé) pour ne pas appliquer les mesures de coercition (art. 2, par. 7 de la Charte) et mASme aux Etats non membres (art. 2, par. 6). Aucun Etat ne peut non plus exciper d'engagements internationaux contraires pour se dispenser de mettre en ouvre les sanctions décidées par le Conseil de Sécurité. Cette supériorité du droit dérivé onusien obligatoire aux fins du maintien de la paix est expressément reconnue dans nombre de conventions internationales, bi- et multilatérales. C'est ainsi pour ne prendre qu'un seul exemple, mais l'un des plus caractéristiques, que le G.A.T.T. ' cette charte du commerce mondial ' prévoit dans son article XXI intitulé - exceptions concernant la sécurité - l'exception suivante :
- aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empASchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations-Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. -

' Ces principes eurent l'occasion de jouer lorsque le Conseil de Sécurité décida d'abord en 1966 d'instituer des - sanctions économiques sélectives - contre la Rhodésie du Sud qui avait déclaré unilatéralement son indépendance dans des conditions - internationalement illégales -, puis, en 1970, d'élir un embargo total A  rencontre de ce pays (ces mesures furent levées en décembre 1979 A  la suite de la signature A  Londres d'un accord global réglant la situation politique et constitutionnelle de la Rhodésie-Zimbabwé). Ces - décisions - s'appliquèrent avec pleine force obligatoire A  tous les acteurs de la société internationale. Les Etats furent alors obligés de prendre des mesures d'application internes pour respecter les décisions du Conseil de Sécurité sous peine de violer leurs obligations internationales : ainsi, lorsque les Etats-Unis A  la suite du vote de - l'amendement Byrd - décidèrent pendant la période 1971-l977 de permettre l'importation de chrome rhodésien en raison de son caractère - stratégique -,Il apparut A  tous que ce pays n'avait pas respecté ses engagements internationaux et avait commis une grave violation du droit international. Ces décisions s'imposèrent aussi aux organisations internationales : celles-ci s'abstinrent d'accorder des prASts ou crédits A  la Rhodésie ; de plus, la Rhodésie fut exclue de l'une des rares ' et sans doute de la seule ' organisation internationale A  laquelle elle appartenait, l'Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.) en 1966 alors qu'elle en était membre depuis 1925 bien que n'étant pas un - Etat indépendant -. Enfin, ces décisions onusiennes s'imposèrent également aux personnes privées dans leurs transactions internationales : les contrats passés avec des entreprises rhodésiennes se trouvaient ainsi frappés de nullité en raison de leur illégalité, de leur contA§ariété A  l'ordre public interne et international. Une firme américaine de l'Etat de New York fut ainsi condamnée en 1970 par un tribunal fédéral pour avoir illégalement importé du chrome rhodésien en violation de la réglementation américaine prise en application des décisions du Conseil de Sécurité de l'O.N.U. (U.S. Wm. H. Muller & Co. 20 Crim. 227 (S.D.N. Y. 1970).





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