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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le pouvoir d'auto-interprétation de leur charte constitutive

' Un tel pouvoir est, A  ai dire, assez rarement reconnu aux Organisations internationales. Toutefois, lorsqu'il leur est accordé, il l'est exclusivement A  leur profit. Dans ces conditions, les Organisations internationales concernées sont amenées A  exercer un pouvoir de type - quasi judiciaire -.

1 ' Un pouvoir rarement reconnu.

' Peu d'institutions internationales bénéficient de cette compétence. En général, les institutions de la famille de l'Organisation des Nations Unies peuvent, en cas de difficultés portant sur l'interprétation de leur Charte constitutive ou sur la portée et la valeur juridique de leur droit dérivé, demander un avis consultatif A  la C.I.J. (voir infra).
Toutefois, il n'en va pas de mASme pour les Organisations internationales de type économique, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'une de leurs spécificités (voir D. Carreau, Th. Flory et P. Juillard,- Droit international économique - op. cit. p. 23). C'est ainsi que les statuts du Fonds monétaire international (F.M.I.) et de la Banque Mondiale (B.I.R.D.) adoptés en 1944, ont joué un rôle de pionnier en la matière en accordant ce pouvoir aux deux institutions - sours - de Bretton-Woods (voir l'art. XXIX du F.M.I., et VIII de la B.I.R.D.).
Toutefois, cet exemple n'a pas été suivi pour les autres institutions spécialisées de la famille des Nations Unies, A  l'exception du récent Fonds international de Développement Agricole institué en 1976 (vouait. 11, Sect. I).
En revanche, nombre d'organisations régionales possèdent ce type dé compétence. Par exemple, toutes les banques régionales de développement ou les organes dirigeants institués par les Accords - sur les produits de base - bénéficient de cette capacité d'auto-interprétation de leur Charte constitutive ainsi que de leur droit dérivé.
Dans un cadre infra-régional, il en va de mASme de la Comnie inter-arabe pour la Garantie de l'Investissement (art. 10, 2-d des statuts).

2 ' Un pouvoir exclusif de l'Organisation.

' Si ce pouvoir d'auto-interprétation est reconnu A  une Organisation internationale, il lui est accordé A  elle seule. Cela signifie, en effet, qu'il s'agit d'un mécanisme purement interne où l'on rencontre, en général, un système A  deux - degrés de juridiction -. En première instance, l'organe chargé de la gestion courante adoptera une décision qui pourra AStre frappée d'appel devant l'instance supérieure, en général l'Assemblée des Etats membres. Il est précisé alors que cette décision sera finale, sans recours possible (pour un examen de la solution retenu au sein du F.M.I., voir D. Carreau, - Le Fonds Monétaire International -, Paris, 1970, pp. 97-l03).
On notera qu'il n'en va pas ainsi, par exemple, en matière d'aviation civile internationale où l'article 84 de l'OA,CI. prévoit, - en appel -, le recours A  la C.I.J.

' En conséquence, une telle interprétation, lorsqu'elle a été officiellement donnée, a valeur obligatoire. Elle s'impose, bien sûr, A  l'Organisation elle-mASme. Mais elle s'impose aussi aux pays membres dans leurs rapports juridiques au titre du respect du droit matériel de cette institution. Elle lie également les tribunaux internationaux qui auraient éventuellement A  connaitre ou faire application d'une règle particulière de cette institution internationale : si cette norme a déjA  fait l'objet d'une interprétation officielle, les tribunaux internationaux deont lui reconnaitre une pleine valeur et l'appliquer dans le sens qui lui a été donné ; en revanche, si cela n'est pas le cas, et si la norme soulève des difficultés, ils deont alors, A  titre de questions préjudicielle en quelque sorte, en référer pour interprétation A  l'institution concernée. Enfin, les tribunaux internes, s'ils devaient AStre saisis d'une question impliquant l'application d'une telle norme, deaient lui donner effec en fonction de l'interprétation officielle donnée précédemment (voir supra nA° 1196 pour un exemple précis).
En bref, il s'agit bien d'un pouvoir exclusif de l'Organisation en ce sens que nul tribunal de l'ordre international ou de l'ordre interne n'est compétent pour procéder A  cette interprétation.

3 ' Un pouvoir - quasi judiciaire - exorbitant du droit commun.

' La fonction d'interprétation relève, par excellence, du - pouvoir judiciaire -. Or, dans tous ces cas, elle est le fait d'organes technico-politiques composés d'individus qui sont A  la fois des - techniciens - et des - politiques -.
De plus, ces organes prennent leur décision selon des processus de majorité pondérée. Comment ne pas noter qu'un tel système est, par essence, étranger au monde judiciaire ?
En outre, les décisions d'interprétation ne sont pas toujours fondées sur des considérations exclusivement juridiques. Les organes chargés de procéder A  une telle interprétation seront tout naturellement amenés A  attacher un grand poids A  - l'environnement politique et économique -, ce que ne feraient pas des - juridictions -. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les considérations de droit soient absentes du processus d'interprétation.
Enfin, il faut noter que l'Organisation en cause va se trouver A  la fois juge et partie dans la mesure où l'interprétation qu'elle donnera aura ou pourra avoir des incidences sur l'étendue de ses propres pouvoirs et donc sur la portée des droits et des obligations de ses membres. Or, n'est-ce pas un principe général de droit inhérent A  l'exercice de la fonction judiciaire que personne ne peut AStre juge dans sa propre cause ( - Nemo judex in re sua -) ? Cet argument est évidemment d'autant plus fort lorsque ' et c'est souvent le cas ' ce mécanisme d'interprétation sert également A  trancher un différend entre un membre et l'Organisation concernée : c'est bien lA  le cas du F.M.I. ou de la Banque Mondiale (voir D. Carreau, - Le Fonds Monétaire International -, op. cit., pp. 123-l25).

' On est ici en présence d'un type de compétence tout A  fait extraordinaire au profit des Organisations internationales qui relève avant tout du pouvoir judiciaire, mais qui est en l'espèce teinté de nombreux éléments extra-judiciaires et qui n'en présente pas toutes les garanties de forme et de fond. Or, une telle solution bien qu'exorbitante du droit commun, a été retenue au nom du pragmatisme et de l'efficacité. Force est de reconnaitre que, jusqu'A  présent du moins, elle n'a guère soulevé de difficultés dans sa mise en oue concrète.



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