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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les conflits de compétence

Les conflits de compétence
' Il s'agit ici d'examiner des situations complexes où intervient une opposition entre deux Etats qui prétendent régir la mASme personne ou la mASme situation. Le plus souvent, on est en présence d'une opposition, d'un conflit entre la compétence territoriale et la compétence personnelle ou de protection. Sans doute, pour régir les personnes ou les situations sur son territoire, l'Etat n'a pas besoin de faire, appel A  sa compétence personnelle : tous les individus, tous les objets qui se trouvent sur le territoire d'un Etat sont soumis A  sa compétence, en raison de leur localisation. En revanche, lorsque des étrangers résident sur le territoire de l'Etat ' personnes physiques ou morales, avions ou navires immatriculés A  l'étranger ', ils sont sans doute soumis A  la juridiction de cet Etat, mais les conflits peuvent alors AStre aigus entre deux Etats dont l'un prétend exercer sa compétence territoriale et l'autre sa compétence personnelle. Sans doute, en règle générale, est-il loisible d'affirmer la primauté de la compétence territoriale sur les autres chefs de compétence, et cela en raison de l'importance cardinale du territoire comme élément constitutif de l'Etat (ir supra, nA° 832 et s.). Toutefois, il n'en va pas toujours ainsi. De plus, il faut examiner de plus près les rapports et interférences entre ces divers titres des Etats - A  agir -.

1 ' La compétence personnelle peut l'emporter sur la compétence territoriale.

' Que la compétence personnelle puisse l'emporter sur la compétence territoriale relève de situations tout A  fait exceptionnelles. C'était le cas, par exemple sous l'ancien régime dit des - capitulations -, institution typiquement - inégalitaire - et - colonialiste - s'il en est. C'est ainsi que dans certains pays ' Turquie, Egypte, Tunisie, Chine ', les pays occidentaux imposèrent durant le cours du XIXe siècle un régime exorbitant du droit commun selon lequel leurs nationaux continueraient A  se ir soumis A  leur propre droit - personnel - appliqué par des tribunaux spéciaux et non pas A  celui de l'Etat de leur résidence, ce qui leur donnait une sorte de privilège d'extra-territorialité. Ce régime des - capitulations - fut progressivement aboli comme étant A  la fois un - sous-produit - de l'impérialisme de l'époque et comme constituant une anomalie juridique en raison de son opposition totale avec le principe de la suprématie de la compétence territoriale.

' En revanche ' et cette exception existe toujours de nos jours ', la compétence personnelle l'emporte sur la compétence territoriale lorsqu'il s'agit du statut des diplomates et agents consulaires. Ceux-ci jouissent d'immunités et de privilèges A  raison de leurs fonctions en tant qu'ils représentent un Etat tiers souverain. Les immunités et privilèges nt couvrir la personne de ces agents diplomatiques et consulaires et la compétence personnelle l'emportera ici sur la compétence territoriale. Sur ce dernier point, on rappellera que la Cour internationale de justice, dans son arrASt récent du 24 mai 1980, dans l'affaire concernant te personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis A  Téhéran, dans des termes d'une grande vigueur, insista sur cet aspect fondamental du respect de la personne des enyés diplomatiques et consulaires étrangers. La Cour estima que les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires entrainant des limites A  l'exercice des compétences territoriales de l'Etat de résidence A  raison du statut personnel spécifique des représentants officiels des Etats étrangers énonA§aient - les règles et principes indispensables au maintien de relations pacifiques entre Etats et acceptés dans le monde entier par des nations de toutes croyances, cultures et appartenances politiques - (A§ 45). Plusieurs fois, la Cour souligna la - gravité et l'ampleur - des violations de ces principes par l'Iran alors qu'ils sont - d'une importance capitale pour le maintien de bonnes relations entre Etats dans le monde interdépendant d'aujourd'hui - (A§ 91). DéjA  auparavant, dans son ordonnance du 15 décembre 1979, la C.IJ. avait remarqué que : - dans la conduite des relations entre Etats, il (n'y avait) pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des diplomates et des ambassades (et) que tout au long de l'histoire, des nations de toutes croyances et toutes cultures (avaient) observé des obligations réciproques A  cet effet - (Rec., p. 19).

2 ' La compétence personnelle limite la compétence territoriale.

' Le plus souvent, la compétence personnelle d'un Etat va jouer comme un frein, une limite A  l'exercice par un Etat tiers de sa compétence territoriale.
Cet écheveau de relations subtiles se trouve au centre des règles applicables au traitement des étrangers.
En effet, lorsqu'un étranger se trouve sur le territoire d'un Etat, il est soumis A  la compétence territoriale de celui-ci, tout en conservant bien entendu la nationalité de son Etat d'origine : de la sorte, tout mauvais traitement qui viendrait A  lui AStre administré, soit dans sa personne, soit dans ses biens, est susceptible d'entrainer la responsabilité internationale de l'Etat territorial si, bien entendu, l'Etat possédant la compétence personnelle décide d'exercer sa protection diplomatique.
Il faut noter que ces conflits de compétence en matière de traitement des étrangers, sont A  l'origine d'un grand nombre de difficultés internationales. Ils constituent, et de loin, la première source de contentieux international (ir infra, nA° 1113 et s.).

3 ' La compétence territoriale limite la compétence personnelle.

' Telle est la situation normale. La compétence territoriale d'un Etat va limiter l'exercice par un pays tiers de sa compétence personnelle, ire la paralyser.
On se trouve ici dans toutes les situations où un Etat possède bien une compétence d'édiction d'une norme juridique mais non celle d'exécution, son - national - se trouvant sur le territoire d'un Etat tiers ou le fait, l'action, qu'il prétend appréhender, s'y étant produite. Dès lors, l'Etat ayant la compétence d'édiction ne pourra assurer l'exécution de la règle émise que grace au concours actif et lontaire de l'Eut territorial concerné. C'est ainsi, par exemple, que si le national d'un Etat se livre, en pays étranger, A  des actes attentatoires A  la sécurité du premier, il devra ' pour AStre en mesure de donner plein effet A  sa législation ' demander A  l'Etat territorial de lui remettre cet individu (de l'extrader) ou de le poursuivre devant ses propres tribunaux. Il est A  noter que, de manière traditionnelle et sauf convention contraire, les Etats refusent de se prASter mutuellement assistance en matière fiscale, celle-ci étant qualifiée d'application strictement territoriale.
Notons enfin que les Etats (tel la France) ' sauf encore convention internationale contraire ' refusent d'extrader leurs propres nationaux au cas où ils auraient commis A  l'étranger des actes criminels ou délictueux (a contrario, la Grande-Bretagne accepta d'extrader en Belgique pour y AStre jugés par les tribunaux locaux, un certain nombre de ses ressortissants A  l'origine d'actes dramatiques de violence qui firent 38 morts au Stade de Heysel lors d'un match de football en 1986).

4 ' Les compétences concurrentes (l'application extra-territoriale des lois nationales).

' On se trouve ici en présence de situations où deux Etats possèdent le droit d'agir, mais en vertu de - titres - différents, le territoire, la - protection - où le lien de nationalité pour régir les activités d'une mASme personne - étrangère -. La conciliation de ces compétences repose sur quelques principes fondamentaux simples : le statut personnel de l'étranger sera celui déterminé par la loi de l'Etat dont il est le national, tandis que le régime de ses biens sera celui du pays où ils sont situés ; en cas de conflit entre ces deux règles édictées, l'une par un Etat au titre de sa compétence personnelle, et l'autre par un Etat au titre de sa compétence territoriale comme élément constitutif de son - ordre public - interne, la seconde l'emporte en raison de son caractère fondamental pour la société nationale en question. La conciliation de ces compétences n'est pas toujours chose aisée (ir en général l'enseignement de droit international privé).

' Des difficultés particulières ne manquent pas de se poser lorsqu'un Etat entend faire produire A  certaines de ses lois un effet extra-territorial étendu. Pour ce faire, l'Etat peut inquer deux titres A  agir : sa compétence personnelle A  l'égard de ses nationaux résidant A  l'étranger, sa compétence de protection pour appréhender des actes qui se déroulent sur le territoire d'un pays tiers mais qui sont susceptibles d'affecter son propre ordre juridique ou économique. C'est ainsi que les traditionnelles prétentions des Etats-Unis A  donner un effet extra-territorial large A  certaines de leurs lois nationales (lois sur la concurrence (anti-trust), lois sur les relations du travail, lois sur les opérations boursières, lois - politiques - imposant des restrictions économiques A  rencontre de certains pays pour des motifs stratégiques) ne cessent de susciter depuis plusieurs décennies de sérieux conflits avec leurs partenaires commerciaux.

' C'est ainsi, par exemple, qu'en matière de droit de la concurrence, les Etats-Unis prétendent faire respecter leurs propres lois nationales par des sociétés mASme étrangères et opérant en dehors de leur territoire pour peu que leurs activités, selon eux répréhensi-bles, produisent des effets néfastes sur le commerce intérieur américain. Cette prétention abusive émises au nom de leur compétence de protection par les Etats-Unis entraina des frictions internationales sérieuses A  l'égard de pays comme la Grande-Bretagne et la Suisse A  la suite' de ces - causes célèbres - que furent les décisions des tribunaux américains l'une dans l'affaire U.S. v. Impérial Chemical Industries 100 F. supp. 504 (S.D.N.Y. 1951), 105 F. supp. 215 (1952) et l'autre dans l'affaire U.S. v. The watchmakers of Switzertand information center (Trade Cas. 70.600 (S.D.N.Y. 1963) et Trade Cas. 71.352 (S.D. N.Y. 1965). On notera que la Cour d'appel d'Angleterre refusa de reconnaitre l'effet extra-territorial de ces décisions judiciaires américaines (British Nylon Spinners, Itd v. Impérial Chemical Industries, Ltd (1955), I. Ch. 19). Dans la seconde affaire, les protestations de la Suisse se révélèrent tellement énergiques que le gouvernement américain dut se résoudre A  demander A  la Cour qui avait rendu son jugement de le modifier de faA§on A  éviter tout conflit avec la souveraineté helvétique (sur ces questions complexes, ir, parmi une littérature abondante, B. Goldman, Le champ d'application territorial des lois sur la concurrence, R.C.A.D.I., T. 128 (1969-III) 631 et B. Audit, L'affaire du gazoduc sibérien, R.C.D.I.P. 1983, p. 401).
Depuis 1976, les Cours d'Appel américaines ' la Cour SuprASme n'a pas encore eu l'occasion de se saisir de cette question ' ont décidé de revenir sur le critère posé dans la célèbre décision Alcoa (U.S. v. Aluminium Company of America, 148 F2d 416 (2d Cir. 1945) selon lequel - tout Etat a le droit d'imposer des obligations, mASme A  des personnes qui ne lui doivent pas allégeance, pour des actes faits A  l'étranger pour peu qu'ils entrainent sur son territoire des conséquences qu'il sanctionne - ; en effet, dans les décisions Timberlane Lumber Co v. Bank of America (549 F2d 597) (9th Cir. 1976) et Mannington Mills Inc. v. Congoleum Corp (595 F2d 1287) (3d Cir. 1979), ces tribunaux décidèrent de prendre également en considération les intérASts légitimes des pays tiers et non plus des seuls Etats-Unis et de reconnaitre la compétence du pays ayant les intérASts les plus forts dans l'affaire ; mais force est de reconnaitre que le jeu de ce nouveau critère de - aison équilibrée des intérASts nationaux en présence - n'a guère été farable A  la reconnaissance des compétences des Etats étrangers, les tribunaux américains ayant presque toujours conclu A  la validité de leur propre juridiction (pour un exemple typique ir la célèbre affaire dite du - sectiunel de l'uranium -, In re Uranium Antitrust Litig. 617 F2d 1248 (7th Cir. 1980) (pour une bonne et claire mise au point de la jurisprudence américaine en la matière et des élutions récentes, ir J.P. Griffin, A primer on entraterritoriality, Intl. Bus. Lawyer, jan. 1985.23, ainsi que P. Dema-ret, L'extraterritorialité des lois et les relations transatlantiques : une question de droit ou de diplomatie ?, R.T.D.E. 1985.1).

' En matière de restrictions stratégiques (embargos de diverse nature), les Etats-Unis prétendent leur donner une large poA§tée territoriale en s'appuyant cette fois sur leur compétence personnelle. Le schéma est invariablement le mASme : la loi américaine adopte une définition large de ce qu'il faut entendre par - personnes soumises A  la juridiction des Etats-Unis - de faA§on A  les soumettre au régime juridique édicté. C'est ainsi que sont traditionnellement définis comme de telles - personnes - les filiales des sociétés américaines A  l'étranger, le critère retenu étant celui du contrôle, ce qui ne laisse pas de surprendre et est porteur de nombreux conflits dans la mesure où les filiales étrangères possèdent juridiquement la nationalité de l'Etat où elles ont leur siège social ou leur lieu d'incorporation. Concrètement, cela signifie que, du moins aux fins d'application de certaines lois des Etats-Unis, les filiales franA§aises des sociétés américaines doivent en respecter les termes. On imagine aisément les conflits ' et la position inconforle de ces sociétés et de leurs dirigeants ' lorsque la législation franA§aise contiendra des dispositions contraires rendant ainsi impossible le respect des deux ordres juridiques. Tel fut d'ailleurs le cas de ure parfait dans cette autre - cause célèbre - que fut l'affaire Fruehauf c. Massardy du début des années 60 (J.C.P. 1965, II, 14274 bis ; Gaz. Pal. 1965, II, 86). Les faits méritent ici d'AStre rappelés. La Société Fruehauf-France, filiale contrôlée majoritairement par la société américaine du mASme nom mais juridiquement une société de nationalité franA§aise car y possédant son siège social, passa un contrat de fournitures de pièces de camion A  Berliet. Ces éléments fournis par Fruehauf-France devaient AStre incorporés dans des camions fabriqués par Berliet en vue d'AStre exportés en Chine populaire. La maison mère de Fruehauf aux Etats-Unis reA§ut notification des autorités américaines que la transaction de sa filiale franA§aise était illicite au regard de la législation américaine ayant institué un - embargo stratégique - couvrant les ventes de ce type de matériel A  la Chine. En conséquence, Frue-hauf-Amérique donna pour instruction A  sa filiale franA§aise de dénoncer le contrat qui la liait A  Berliet afin de ne pas tomber sous le coup de la loi américaine. Autrement dit, il était demandé A  Fruehauf-France, société franA§aise, de se plier aux dispositions de la réglementation stratégique américaine interdisant ce genre de transactions qui, elles, demeuraient licites au regard du droit franA§ais. Le conflit de souveraineté était ainsi direct entre la compétence territoriale de la France et la compétence personnelle des Etats-Unis telle que ce pays l'entendait d'une manière large et abusive. Après bien des péripéties judiciaires, Fruehauf-France reA§ut un administrateur provisoire nommé par les tribunaux afin de procéder A  l'exécution du contrat avec Berliet. La France put ainsi faire triompher sa compétence territoriale ; elle avait en effet en l'espèce pleine juridiction A  ta fois d'édiction et d'exécution.
Cette affaire Fruehauf constitue une bonne illustration des principes généraux présidant A  la solution de ce type de conflits de compétence. D'une part, l'Etat territorial possède une compétence supérieure qui l'emporte sur les autres titres A  agir des Etats étrangers.
D'autre part, dans l'exercice de sa compétence personnelle ou de protection, l'Etat ne doit pas exiger de ses nationaux résidant A  l'étranger un comportement qui les mette en contravention avec tes lois du pays - hôte -, en particulier de ses lois pénales ; il ne doit pas non plus exiger des étrangers résidant sur son territoire un comportement qui les mette en contravention avec les lois de leur pays - d'origine -. On est ici en présence d'obligations contradictoires pesant sur la mASme personne en raison d'ordres antinomiques donnés par des Etats revendiquant leur droit d'agir en vertu du titre territorial, personnel ou de protection. Ce problème des obligations contradictoires est particulièrement épineux pour les sociétés transnationales où les ordres donnés A  une filiale par le souverain local peuvent AStre opposés A  ceux donnés par l'Etat de la maison-mère ' ou diune autre filiale (l'O.CD.E. s'en préoccupe d'ailleurs activement dans le cadre de ses - principes directeurs - de 1976 ; ir Investissement international et entreprises multinationales, le ré-examen 1984, Paris, OCDE, 1984 et en particulier les A§ 23-34).

' Il est intéressant de noter que depuis quelques années un certain nombre de pays (Australie, France, Grande-Bretagne, Italie) se sont dotés des armes nécessaires pour lutter contre ce type d'impérialisme juridique particulièrement en provenance des Etats-Unis. (Sur ces réactions nationales de plus en plus répandues prenant la forme de lois de blocage, ir R.D.P.C.I. 1986, nA° 4). En adoptant des lois appropriées, ils ont ulu sauvegarder le plein exercice de leurs compétences territoriales contre les prétentions abusives de pays tiers désireux d'étendre l'application de leur législation en dehors de leur territoire national par le biais de leur compétence personnelle ou de protection. Le cas de la France est A  cet égard très typique : le 16 juillet 1980, le Parlement ta une loi interdisant dans les termes les plus larges et sous peine d'amendes et d'emprisonnement la - communication de documents et de renseignements d'ordre économique, commercial ou technique A  des personnes physiques ou morales étrangères - de nature - A  porter atteinte A  la souveraineté, A  la sécurité, aux intérASts économiques essentiels de la France ou A  l'ordre public - (J.O. 17 juillet 1980).
903. ' Il est bien clair que la solution de.ces conflits de juridiction passe par des accords internationaux appropriés. On notera en ce sens l'approche bilatérale suivie par les Etats-Unis qui ont, en matière de lois sur la concurrence, passé des traités internationaux avec des pays comme la R.F.A. ou l'Australie pour éviter des conflits de juridiction (ir supra, nA° 493). Inconteslement, l'approche multilatérale constituerait la ie royale et permettrait une élimination ' ou au moins une atténuation des conflits de juridiction interétatiques ; l'O.CD.E. est en train de s'y engager pour ce qui a trait aux entreprises multinationales et A  l'investissement international. En matière bancaire internationale, le - Concordat de Baie - de 1982 contient des principes réellement rélutionnaires quant A  la répartition interétatique des compétences ; sans entrer dans le détail, il convient seule ment ici de signaler que le grand principe retenu est celui de la compétence conjointe des Etats (Etat de la maison-mère, Etat des filiales et des succursales) quant A  la solvabilité, les liquidités et les positions de change des euro-banques : en bref, la primauté de la compétence territoriale n'est plus reconnue tandis que l'application extraterritoriale des lois nationales est expressément reconnue ' ire recherchée. Ce retournement complet de perspectives s'explique par le caractère vérilement international du marché des eurodevises qui ignore les frontières nationales et par la reconnaissance de la primauté des intérASts de la communauté financière internationale ' ce dernier titre A  agir apparaissant comme le plus fort, le plus attractif (ir sur ce - Concordat de Bale -, A.F.D.I., Chronique de droit international économique, 1983, p. 609).



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